Droit des fonctionnaires et droit des salariés

Si, dès1959, il est accordé aux agents titulaires de l'Etat une possibilité de mise à disposition pour études et recherches et malgré les décrets de 1973 et 1975 qui prévoient, en application de la loi du 16 juillet 1971, trois grands types d'actions de formation pour les agents de l'Etat107, ce n'est que tardivement que l'usage du droit à la formation est de facto reconnu aux agents et que la formation dans les fonctions publiques acquiert une dimension politique importante dans le cadre d'une gestion des ressources humaines repensée.

Pour des raisons de clarté, nous traiterons, en priorité et en particulier, des agents titulaires de l'Etat108, car leur droit à la formation fait l'objet de dispositions communes. Néanmoins, nous évoquerons chaque fois que nécessaire les dispositions spécifiques aux autres fonctions publiques et le droit des agents non titulaires109 afin d'éclairer ou de nuancer notre comparaison avec les dispositions en vigueur dans le livre IX du Code du travail autour duquel s'organise le droit à la formation des salariés du privé.

Si dans le secteur privé, l'employeur est tenu de participer au financement de la formation professionnelle à hauteur de 1,5 % de la masse salariale brute, l'Etat, de son côté, s'est engagé à y consacrer 3,2 % à partir de 1994, c'est-à-dire d'atteindre le taux moyen d'engagement financier, en matière de formation, consenti par les entreprises de plus de 10 salariés assujetties. La fonction publique territoriale, de son côté, s'est engagée à utiliser 0,3 % de la masse salariale en plus du "1 % CNFPT"110 (Centre national de la fonction publique territoriale) en attendant d'harmoniser son droit avec la fonction publique d'Etat. La fonction publique hospitalière, quant à elle, y emploie 2,1 % de la masse salariale, dont 1 % réservé à la préparation aux concours111, et peut, comme le privé, s'acquitter de cette obligation par des versements libératoires à un organisme collecteur paritaire agréé, ce qui constitue, en soi, une particularité remarquable.

Notes
107.

Voir l'article de V. Lairre, le Droit à la formation continue dans la fonction publique d'Etat, Actualité de la formation permanente, op. cit. pp. 42 et 44. Il s'agit des décrets n° 73-563 et n° 75-205 des 26 juillet 1973 et 26 juillet 1975.

108.

Sans néanmoins tenir compte des accords signés dans un certain nombre de ministères qui visent à prendre en considération les spécificités et les intérêts de telle ou telle administration et de ses agents.

109.

Nous ne traiterons pas du droit à la formation des salariés relevant de contrats de travail particuliers (type contrat de qualification).

110.

Loi n° 84-594 du 12/7/1984 et accord du 8/2/1990.

111.

Décret n° 90-319 du 5/4/1990 et loi n° 90-179 du 4/7/1990. Notons toutefois les mesures particulières concernant les médecins et pharmaciens... pour lequel le financement minimum imposé n'est que de 0,75 %, les Fiches pratiques de la formation continue, Centre Inffo, édition 1995, p. 200.