"Adaptation" ou "capacités d'adaptation"?

Du cocon chaud, doux et sécurisant, dans des conditions "normales", de la maison ou de chez "la nounou", le petit enfant entre à l'école maternelle, puis doit s'adapter au Cours préparatoire, "la grande école", école quelquefois impressionnante ne serait-ce que par ses dimensions. S'il est passé par la crèche, il a connu une expérience encore plus précoce de la vie collective. L'entrée au Collège lui fera revivre les premières ruptures et ravivera la manière dont il les a vécues et élaborées. Ne serait-il pas plus approprié en conséquence de parler de "capacités d'adaptation" d'un sujet, ou de "capacités adaptatives", qui évoquent un processus actif, une dynamique, plutôt que de son "adaptation", qui risque de renvoyer à la représentation d'un état, d'un constat figé?

Le concept d'adaptation se précise. Il s'agit d'une inscription active du sujet dans son milieu, inscription indispensable à son devenir. Mais, en même temps, la notion d'inadaptation se relativise. Où se situe la limite entre une "inadaptation" qui pourrait être condition de changement, de créativité, et une inadaptation entraînant une trop grande souffrance, se traduisant par de l'immobilité, un blocage, le retrait du sujet, ou encore la révolte, la violence contre soi et/ou contre autrui?

Avant de pouvoir envisager quels processus l'enfant utilise pour surmonter les obstacles de son parcours et s'adapter dans de nouveaux milieux, nous devons d'abord répondre à la question: De quoi l'enfant a-t-il besoin pour "s'adapter" à ses différents milieux de vie? Une brève clarification de concepts, s'impose. On parle de "capacités" de l'enfant, de l'élève. Le texte de la circulaire de 1990 concernant ‘ "l'organisation et la mise en place des réseaux d'aides spécialisées" 314 , donne à la rééducation l'objectif d'aider l'enfant dans ‘ "la construction ou la reconstruction de ses compétences d'élève"(p. 1042, point 2-2). Quel sens donner aux termes de "capacité" et à celui de "compétence"? A celui de "besoin"?

Notes
314.

Circulaire n° 90-082 du 9 avril 1990