Paragraphe II : Les conséquences liées à l’occupation d’un emploi

Pour les parties au contrat de travail, l’intégration du salarié dans l’entreprise finalise l’occupation de l’emploi. Si l’on accepte l’idée que, d’un point de vue organique, l’entreprise est une organisation de moyens et que l’emploi, dans son sens fonctionnel, est le composé de fonctions nécessaires à l’activité qu’elle déploie, la maîtrise de l’emploi s’impose. Cette logique rationnelle est servie par le droit, la discussion doctrinale achoppant sur le fondement du pouvoir (contrat ou institution) nécessaire au fonctionnement de l’entreprise. L’objet n’est pas ici de prétendre trancher ce débat, mais simplement de rechercher ce que l’idée d’organisation peut apporter. Comme l’a souligné un auteur,195 une chose est la justification du pouvoir, une autre est de prendre acte que dans l’entreprise on retrouve une autorité, un ordre juridique et une finalité. L’entreprise répond, avant tout, comme l’observe l’auteur, à la logique de l’organisation. C’est pourquoi, le service organisé n’est pas une « version édulcorée de la subordination juridique »196, l’un et l’autre se justifient parce que le travailleur occupe un emploi dans une entreprise.

L’occupation d’un emploi marque de l’état de subordination du salarié implique aussi qu’il n’a pas à assumer le risque économique de l’exploitation de l’entreprise. En perdant son autonomie juridique, par la participation à l’entreprise d’autrui, le salarié est aussi privé du profit direct de son travail parce qu’il n’assume pas les risques de l’exploitation.

Notes
195.

D. LOSCHAK, « Le pouvoir hiérarchique dans l’entreprise privée et dans l’administration », Dr. Soc. 1982, 22.

196.

B. TEYSSIE, Droit du travail, t. 1, Relations individuelles de travail, Litec 1993 n°404.