Paragraphe II : Les limites à la contractualisation de l’emploi

La contractualisation de l’emploi peut illustrer la corrélation qui existe entre le contrat de travail et l’emploi, mais le retour au droit commun des obligations dans la relation de travail soulève, au delà de problèmes spécifiques déjà évoqués, des interrogations plus générales.867 En effet, le contrat est utilisé par l’entreprise comme un outil de gestion de l’emploi. Du point de vue du travailleur, l’emploi occupé dans l’entreprise est non seulement la source du revenu mais un acquis professionnel dont il doit pouvoir profiter, cela justifie que la protection de l’emploi soit envisagée. De même si la protection des intérêts de l’entreprise est légitime, les effets attachés à la force obligatoire du contrat peuvent en contrarier le contrôle puisque le contrat exclut, en principe, tout contrôle d’opportunité. Toutefois, on sait que depuis une loi du 31 décembre 1992, l’article L. 1202 du Code du travail interdit d’apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.868 L’examen des clauses relatives à l’emploi peut être mené sur deux fronts complémentaires : l’un traditionnel de confrontation à l’ordonnancement juridique applicable à l’entreprise, l’autre ouvert à l’appréciation de l’utilité de la stipulation contractuelle au regard de l’intérêt de l’entreprise.

Notes
867.

Notamment, G. COUTURIER, « Les techniques civilistes et le droit du travail », D., 1975, Chron., XXIV ; J.J. DUPEYROUX, Avant propos au colloque : « Droit civil et droit du travail : l’impasse », Dr. Soc. 1988, 371.

868.

Loi n°921446 du 31 déc. 1992. Il est remarquable que ce texte figure sous le titre « contrat de travail » au chapitre des dispositions générales. Voir également, supra n°228 et suuiv.