Si le droit du travail a instauré, dans un premier temps, les priorités d’embauchages instituées notamment au profit de certains travailleurs (mutilés de guerre loi du 26 avril 1924 , pères de familles d’au moins trois enfants loi du 8 octobre 1940 ) cellesci sont assez vite tombées en désuétude dès lors que la maind’oeuvre était insuffisante afin de pourvoir aux besoins de l’économie nationale. Ces priorités auraient sans doute pu retrouver une certaine vigueur avec le développement du chômage mais, et fort heureusement, les faits générateurs (notamment fait de guerre) qui présidaient conjoncturellement à l’élaboration de ces priorités ont aujourd’hui disparu.1102 Aussi, indépendamment, par exemple, de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés qui concerne une situation juridique d’emploi non encore née, c’est bien le chômage qui a conduit les partenaires sociaux à introduire dans l’accord national interprofessionnel du 10 février 1969 un dispositif original de priorité de réembauchage. Ainsi, l’article 25 (modifié par l’accord national interprofessionnel du 20 oct. 1986) dispose que « ‘les salariés licenciés pour raisons économiques ou ayant accepté un contrat de conversion bénéficient d’une priorité de réembauchage durant un délai de un an à compter de la date de rupture de leur contrat (...)’ » ; cette disposition est désormais codifiée sous l’article L. 32114 du Code du travail. Ce dispositif appelle deux remarques. Tout d’abord, introduit par les partenaires sociaux en 1969, il est révélateur, d’une part, de l’esprit dans lequel était envisagé le chômage dans un contexte de fluidité du marché du travail mais aussi, d’autre part, d’une gestion économique de l’entreprise par la rupture du contrat de travail. Enfin, si la priorité de réembauchage est le plus souvent envisagée sous l’angle de la rupture du contrat de travail causée par un motif économique, il serait réducteur de ne l’envisager que sous cet aspect, la priorité de réembauchage ayant un champ d’application plus large. Il convient donc d’en préciser le domaine et les effets.
Il est à cet égard topique de constater que la terminologie a évolué, ce sont en droit positif des obligations d’emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés, articles L. 3231 et suiv. du Code du travail.