Paragraphe II : Le reclassement du salarié en cas de mise en cause de l’emploi

En droit du travail, l’obligation de reclassement s’applique à des situations diverses ; en cas d’accident du travail il permet le maintien du travailleur dans un poste ou un emploi adapté à ses capacités physiques, le reclassement assure la pérennité du lien d’emploi. Désormais, en cas de licenciement pour motif économique, l’obligation de reclassement atteste également de l’idée de protection attachée à l’emploi alors que, dans cette hypothèse, c’est la remise en cause de « l’emploifonction » qui affecte la relation contractuelle. Mais dans les deux cas, le reclassement se définit par rapport à son objectif. Cependant, dans l’ordre économique, jusqu’à ce que le niveau de chômage remette en cause l’équilibre social au niveau macroéconomique, le législateur ainsi que les partenaires sociaux ont toujours eu du reclassement une conception passive, sinon dans les textes du moins dans leur application. Ce n’est qu’avec l’apport de la jurisprudence puis avec la loi Aubry du 20 décembre 1993, que la notion de reclassement est devenue dynamique en tant que mécanisme de protection de l’emploi.