Le contrat de travail donne naissance à une situation juridique individuelle d’emploi qui est le droit du salarié à la poursuite de l’exécution d’un contrat successif,1628 quelle que soit la nature juridique de ce contrat. A cet égard, on a déjà relevé le paradoxe purement apparent qui fait du contrat à durée déterminée un contrat juridiquement plus rigide et plus stable que le contrat à durée indéterminée1629 ; il n’est donc pas surprenant que ces engagements portent sur la gestion des contrats de travail à durée indéterminée, contrats permanents. Aussi, aux accords relatifs à la situation d’emploi qui sont surtout des accords d’organisation du travail, il faut ajouter des accords de gestion des situations juridiques d’emploi. L’objet de l’accord se situe au niveau du pouvoir du chef d’entreprise qu’il s’agit de limiter. Il est alors simultanément créateur d’obligations pour l’employeur et de droits pour les salariés, lesquels naissent souvent en contrepartie de concessions liées à l’organisation du travail.1630 Cependant, ces limitations n’ont pas uniformément la même nature juridique parce qu’elle n’ont pas le même degré. Il convient donc de distinguer en premier lieu les engagements d’encadrement du pouvoir qui, s’ils limitent l’exercice de pouvoir, ne le remettent pas en cause. Mais en second lieu, d’autres engagements instituent une garantie d’emploi, et entendent restreindre le pouvoir, c’estàdire porter atteinte au droit de rompre le contrat.
F. GAUDU, L’emploi dans l’entreprise privée, essai d’une théorie juridique, Thèse 1986.
Par nature non permanente, la tâche, objet de la prestation du contrat à durée déterminée, est encadrée par un régime strict quant à sa conclusion et quant à sa rupture, le principe étant que le contrat à durée déterminée doit s’exécuter jusqu’au terme pour lequel il a été conclu sauf faute grave, force majeure ou consentement exprimé par les parties, notamment article L. 12238 du Code du travail. Voir supra n°90 et suiv.
Ce qui conduit à rendre relative l’opposition proposée entre accord d’organisation du travail et accord de gestion des situations juridiques d’emploi. De nombreux accords procèdent des deux à la fois.