Un auteur a remarqué que des formes de sousemploi avaient émergé, les regroupant sous l’expression « emploi périphérique ».1802 Une périphérie trace, en principe, une frontière. Mais être à la périphérie de quelque chose signifie aussi que, malgré cette frontière, il existe encore une certaine continuité entre deux espaces. Or l’opération intellectuelle de classement sur laquelle repose les catégories juridiques s’accommode assez mal de limites incertaines. A cet égard, l’opposition légale entre la notion d’emploi et la notion de tâche délimite rigoureusement le domaine de ces deux catégories et rend opératoires les règles de droit qui s’y rattachent. Pourtant, sous l’effet de réponses factuelles apportées par le législateur à la « crise du travail », il a été constitué un ensemble de dispositifs divers mais dont la finalité d’accession à l’emploi à conduit à n’en pas totalement ignorer ce qui en fait la substance.
Ainsi, si la raréfaction de l’emploi valorise l’emploi,1803 toute construction qui lui emprunterait seulement pour partie altère la situation juridique qui en résulte et les droits qui en découlent sont réduis. Dans le domaine des politiques d’emploi, tout mouvement d’emprunt, s’il prétend à une quelconque efficacité pratique, ne peut pas procéder autrement ; il faut favoriser l’entrée dans l’entreprise et donc en contrepartie octroyer un avantage. De là l’habile jeu de puzzle qui consiste à former une figure juridique cohérente avec certains éléments consubstantiels à la notion d’emploi sans pour autant reconstruire le « statut » de l’emploi. Dans la diversité des figures repérées deux types d’atteintes à l’emploi apparaissent. Il peut être réputé ne pas exister (Paragraphe I), ou n’offrir qu’un statut corrompu (Paragraphe II).
A. JEAMMAUD, « L’’emploi périphérique », in les sansemploi et la loi, hier et aujourd’’hui, Actes de Colloque, Nantes juin 1987, Calligrammes, 1988.
A supposer que cela soit effectivement démontré, voir infra n°531 et suiv.