Paragraphe I : Les situations d’externalisation de l’emploi

L’externalisation de l’emploi est présentée comme un « éclatement » de l’entreprise. Cette situation recouvre à l’évidence des situations diverses. Si le contrat de travail a seul vocation à supporter une relation juridique d’emploi, c’est poser le principe que les autres relations contractuelles nouées entre l’entreprise et d’autres partenaires sont en dehors du droit du travail. Mais la pratique est riche dans sa diversité et on a pu montrer que le critère de la subordination juridique est apprécié avec pragmatisme par les juges au regard des situations de fait.1942 Le législateur est lui même intervenu afin de rattacher certaines professions qui, sans cette intervention, seraient restées des prestataires indépendants. Tel fut le cas des voyageurs représentants placiers.1943 Aussi la question de l’externalisation est connexe à celle de la qualification juridique de la relation nouée entre les parties au contrat, cocontractants libres du choix du terrain juridique sur lequel ils entendent se placer. En conséquence, entendu dans un sens strict, l’externalisation ne relève pas, a priori, du droit du travail sauf requalification de la situation de fait par le juge. Dans une acception plus large, si l’on admet que l’externalisation opère une dissociation entre l’employeur et l’utilisateur de la maind’oeuvre, il faut constater qu’elle peut aussi avoir lieu dans le cadre d’un contrat de travail. Il importe donc de bien définir le champ entre l’externalisation propre à une situation d’emploi, c’est en réalité la prestation de travail qui est externalisée et l’externalisation par extériorisation de l’emploi, lequel n’est plus intégré à l’entreprise.

Notes
1942.

Supra n°44 et suiv.

1943.

Le V.R.P. dispose en effet d’’une incontestable indépendance dans l’’exercice de ses fonctions. Voir lois du 18 juillet 1937 et loi du 6 mars 1957. Article L. 7511 du Code du travail.