Section 2 : La relativité de la dichotomie policière

La distinction entre “police administrative” et “police judiciaire” n’est pas d’origine constitutionnelle, mais il s’agit d’une distinction qui a seulement une valeur législative. L’analyse du droit positif français montre que cette distinction rigide souvent établie entre les notions de “police administrative“ et “police judiciaire” est somme toute relative. La priorité accordée au sens fonctionnel dans la définition de la police, en particulier par la doctrine publiciste, n’exclut pas, ça et là, le recours au critère organique pour saisir l’objet “police”. En suivant la hiérarchie normative classique, nous verrons successivement l’intervention du législateur, de la jurisprudence puis de la doctrine ; cette dernière semble jouer ici un rôle non négligeable dans la formulation de la dichotomie policière, ce qui vaudra de lui consacrer de plus amples développements.

La scission de la police en deux régimes juridiques distincts s’appuie et est confortée par une législation et une jurisprudence qui consacrent cette dichotomie policière en summa divisio, conforme à la division du droit français en droit public et droit privé, et à la répartition des règles de compétence entre les deux ordres de juridiction.