Sous-section 3  : La doctrine

L’ambiguïté suscitée à l’origine par le Code de l’An IV entre le moyen et le but de la police, se retrouve ainsi dans l’approche doctrinale du terme “police”.

De nos jours, les missions de police en France sont définies par la doctrine225 à travers les notions de “police administrative” et de “police judiciaire”, c’est-à-dire par une division abstraite entre la prévention, qui est de la compétence de la juridiction administrative, et la préparation de la répression qui est de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, pour MM. Jean Rivéro et Jean Waline, “la police administrative a pour but de prévenir les atteintes à l’ordre public”, la police judiciaire, quant à elle, “ne réprime pas elle-même, elle se borne à préparer la répression par le juge pénal”226

La scission de la police qu’engendre la dichotomie policière semble conforme à une division du travail doctrinal. La doctrine publiciste entend en effet par “police” la seule “police administrative”, la doctrine pénaliste retient essentiellement l’étude de la “police judiciaire”.

Notes
225.

La doctrine publiciste appréhende en effet la police par référence à sa mission ou au but qu’elle poursuit (prévention ou “répression”), distinguant ainsi la police administrative de la police judiciaire. V. G. Vedel, P. Delvolvé, op. cit., p. 684 ; R. Chapus, Droit administratif, T1, 8° éd., Montchrestien, 1994, p. 590, n. 763 ; J. Rivéro, op. cit., 13°éd., 1990, p. 539, n. 433 ; M. Waline, Précis de droit administratif,  Ed. Montchrestien, 1969, p. 438.

La doctrine pénaliste adopte également cette distinction. V.R. Merle, A. Vitu, Traité de droit criminel, Procédure pénale, TII, 4° éd., 1989, p. 261, n. 205 ; G. Stéfani, G. Levasseur, B. Bouloc, Procédure pénale, 15° éd., Précis Dalloz, 1993, p. 274, n. 273.

226.

J. Rivéro, J. Waline, Droit administratif, 15° éd., Dalloz, 1994, p. 376, n. 434.