Sous-section 2 : Les forces de police françaises

Le statut militaire ou civil des forces de police françaises tend à s’effacer, dans la pratique, devant des agents de la force publique qui puisent dans la loi354 le pouvoir de contraindre les citoyens à l’observation des règles étatiques sur tout le territoire, rural comme urbain. Les forces de police en France sont constituées par la Police Nationale355, à statut civil, toujours armée et placée sous l’autorité du ministère de l’Intérieur, et par la Gendarmerie Nationale356, à statut militaire, toujours armée et placée sous l’autorité du ministère de la Défense.

Les collectivités locales ne disposent pas de forces de police aux pouvoirs identiques : certaines communes disposent seulement de polices municipales357, agents municipaux en principe non armés, aux pouvoirs assez faibles : application des arrêtés et règlements municipaux en matière d’hygiène, de salubrité (Art. L. 131-1 Code des Communes), et de stationnement sur le domaine public. En France, la loi du 21 janvier 1995 relative à la sécurité réaffirme l’idée que c’est l’Etat central qui détient seul le monopole de la contrainte et de l’utilisation des forces de police358.

Nous portons ici notre attention aux statuts de la gendarmerie départementale et des polices urbaines359. Une référence à d’autres services peut être éventuellement évoquée dans les cas où la rencontre avec les minorités n’est pas exceptionnelle.

L’organisation de la gendarmerie nationale se fonde sur un double concept séculaire: le maillage territorial et le principe de la disponibilité permanente, facilitée notamment par son statut militaire360. Ce double concept semble essentiel au maintien, à côté de la police nationale, d’une gendarmerie nationale et donc de la persistance en France d’une dualité de système de police.

La Gendarmerie nationale, partie intégrante des forces armées, est placée sous l’autorité du ministre de la Défense, elle est organisée au sein de ce ministère en une Direction générale de la gendarmerie nationale (ou DGGN)361. Les services extérieurs de l’Arme sont formés par la gendarmerie mobile, spécialement destinée au maintien et au rétablissement de l’ordre sur réquisition de l’autorité civile362, et la gendarmerie départementale363

L’organisation de la gendarmerie départementale est calquée sur l’organisation administrative classique (au niveau du canton les brigades, de l’arrondissement les compagnies, du département les groupements, de la région les légions, de la zone de défense les commandements régionaux). La Gendarmerie est une force militaire chargée de veiller au maintien de l’ordre et l’exécution des lois364, notamment à la protection des personnes et des biens. Elle remplit par ailleurs des fonctions de défense militaire de la nation365. Ses missions de police sont la police judiciaire366, la police administrative367 (police de la route, police rurale, protection civile, police des étrangers...), plus accessoirement la police militaire (tâche ancienne et classique de la gendarmerie).

La gendarmerie nationale, à l’origine limitée à la lutte contre la criminalité des campagnes368, a vu ses pouvoirs accrus et ce dans un cadre territorial national évolutif (ouverture des frontières) et face à des menaces réelles ou supposées qui tendent à rendre anachronique la distinction rigide entre les notions de “sécurité intérieure” et “sécurité extérieure”369. En effet, le souci primordial à l’heure actuelle semble être le maintien de la cohésion nationale, comme le souligne par ailleurs le Livre blanc sur la défense de 1994.

La notion de défense, après avoir été élargie à la défense civile et économique par l’ordonnance du 7 janvier 1959370, inclut dorénavant les dimensions sociales et culturelles371. La défense, indissociable de l’idée de nation, “concerne le modèle français d’intégration et d’organisation sociale”, et doit par conséquent répondre à la demande sociale actuelle de sécurité des biens et des personnes372. La notion de “sécurité intérieure”, produite par la distinction désormais établie entre “défense militaire” et “défense non-militaire”, semble avoir gommé les limites entre la mission de police et la mission militaire de la gendarmerie nationale. Les menaces intérieures, dont les “violences urbaines” sont un élément373, appellent une démarche globale de “sécurisation”. Dans ce nouveau cadre, la gendarmerie, par sa structure et son rapport historique au territoire, remplit ce rôle avec un certain succès. La gendarmerie devient ainsi une force de sécurité urbaine, ou mieux un “service public de sécurité”, selon les termes du plan d’action “Gendarmerie 2002”, rendu public par le Directeur général de la gendarmerie le 16 janvier 1997374

“En pratique”, fait ainsi observer son directeur général de l’époque, le gendarme est (certes) militaire par son statut mais policier par ses centres d’intérêt principaux”375. Le gendarme est ainsi un policier au sens général du terme, seul son statut militaire le différencie du policier au statut civil. La conséquence majeure est que le policier militaire et le policier civil agisse sans considération d’une zone géographique d’intervention “réservée” ou propre à chacun de ces agents. C’est ainsi que les gendarmes voient leur intervention en zone urbaine se multiplier376 . Leur compétence territoriale n’est désormais plus limitée aux seules zones rurales. Le terme “rurbain” semble traduire cette évolution de la compétence territoriale de l’Arme377 .

Le concept de rurbanité semble comprendre les “communes situées en zone rurale, mais qui, sous l’effet de l’industrialisation se sont transformées en collectivités urbaines”, ainsi que les “communes rurales qui par leur localisation à proximité d’une agglomération ont été absorbées dans la plaque urbaine”378. Les caractéristiques de la périurbanité ce sont aussi, au plan sociologique, une forte proportion de jeunes adultes voire de mineurs en rupture de socialisation, un tissu social fortement détérioré ainsi qu’une concentration exagérée de populations étrangères.

Cette notion de périurbanité traduit également, selon les termes du directeur général de la gendarmerie nationale actuel, “un phénomène de pluri-ethnicité qui résulte des différents groupes ethniques dans des secteurs géographiques distincts”379. Le problème auquel est confrontée la gendarmerie est la surpopulation de ces zones périurbaines et l’hétérogénéité des populations. La nouvelle délinquance présente dans ces territoires est le plus souvent saisie par le terme générique de “violences urbaines”. C’est-à-dire les violences collectives à tendance émeutière, notamment celles qui sont dirigées contre les représentants de l’autorité. Cette délinquance est nouvelle (outrages et rébellion à l’égard des forces de l’ordre) par opposition à la délinquance traditionnelle (volonté d’appropriation des biens). La notion de périurbanité semble fondamentale à l’extension des compétences de la gendarmerie en zone dite de ville voire de banlieues380. Elle vient ainsi étendre la compétence ratione loci du gendarme.

Ce qui paraît ici en jeu est la légitimité de l’Etat dans ces territoires à la “délinquance dite nouvelle”. Le découpage entre une police des villes et une police des campagnes semble perdre de sa pertinence, dès lors que l’enjeu actuel est le maintien de la cohésion sociale, notion assez vague pour faire éclater les territoires d’action de ces agents de la force publique. Une tendance qui est ici renforcée par le recours à la notion de sécurité intérieure.

C’est ainsi que les gendarmes agissent au quotidien en zone dite “difficile” ou encore “banlieue”381. Elle devient une force de sécurité urbaine par son travail de connaissance du territoire et des personnes. Son avantage semble provenir de cette continuité historique de couverture de ces territoires et à cet égard elle n’apparaît pas comme une “irruption” dans le paysage urbain comme le seraient par exemple les forces de police nationale, notamment ses services spécialisés.

La Police nationale a à sa tête un directeur général de la Police Nationale, placé sous l’autorité du ministre de l’Intérieur. La Direction générale est actuellement organisée en directions et services actifs et en services administratifs382.

L’article premier du Code de déontologie policière dispose :“La police nationale concourt, sur l’ensemble du territoire, à la garantie des libertés et à la défense des institutions de la République, au maintien de la paix et de l’ordre publics et à la protection des personnes et des biens”383. La Police nationale ne détient pas à elle seule le monopole d’exercice de la mission de police, elle y concourt seulement, avec d’autres institutions publiques384, en particulier ici la gendarmerie.

La paix et l’ordre publics nécessitent la poursuite de missions générales de police judiciaire, de police administrative, et le maintien de l’ordre et son rétablissement : les compétences des forces de police urbaines recoupent en totalité ou partiellement ces missions. Une compétence générale est ainsi attribuée à la Direction centrale des polices urbaines (DCPU) ou “Sécurité publique”385. La Sécurité publique est un service “généraliste” qui entretient une relation permanente et quotidienne avec la population. La DCPU exerce de larges attributions à l’égard de ses services extérieurs386, sans préjudice des compétences des autorités territoriales, notamment des préfets, qui ont autorité sur les forces nationales de police locales.

L’unité opérationnelle de base est le commissariat387 dont la compétence territoriale s’inscrit dans la circonscription de police urbaine, zone de police étatisée, qui comprend souvent plusieurs communes388. La délimitation des circonscriptions389 définit par là même les compétences territoriales des autorités et agents de la force publique. Le territoire, notion qui nous semble fondamentale et sur laquelle nous reviendrons par la suite, impose certaines données relatives à la sécurité, celle-ci n’est assurée qu’à travers l’utilisation, par la police urbaine, de moyens adaptés à la zone géographique d’intervention390, et indirectement à l’égard de la population résidente. Dans ce but, une certaine souplesse391 s’avère nécessaire dans la délimitation des territoires de la police : c’est pourquoi le pouvoir de déterminer les circonscriptions au regard des besoins de sécurité est confié au gouvernement392.

Ainsi, la notion de “sécurité intérieure”, si elle tend à marquer les limites entre l’intérieur et l’extérieur du territoire national ou, actuellement, de l’espace Schengen393, a surtout fait éclater les frontières et la spécificité d’intervention de la police et de la gendarmerie : leur souci commun d’établir un ordre public urbain les rapprochent dans leur pratique quotidienne394, et à ce titre leur contact avec les “minorités” est rendu plus fréquent395

La notion de police en tant qu’institution appelle une définition du droit qu’elle est censée mettre en oeuvre, c’est-à-dire du droit de la police.

Notes
354.

Ici, essentiellement, les dispositions du Code de procédure pénale, lorsqu’ils agissent dans le cadre de missions de police judiciaire.

355.

Historiquement, l’imitation en province du modèle de police parisien crée par Louis XIV se fonde sur la réponse à apporter à l’interrogation suivante : “comment gouverner un pays à l’exemple de la ville ?”, V. P. Napoli, art. cit., p. 151.

La loi du 28 pluviose an VIII (17 fév. 1800) relative à la division du territoire et à l’administration du pays crée la Préfecture de police de Paris mais surtout manifeste cet effort de rationalisation dans l’organisation de la police en France.

La Loi du 2 janv. 1796 crée un ministère de la police générale (supprimé en 1802 et rétabli en 1804 puis de nouveau supprimé en 1814 et remplacé par une direction générale de la police). Le décret du 22 janv. 1852 fait renaître le ministère de la police générale pour être supprimé le 21 juin 1853. V. G.Carrot, “Le ministère de la police générale”, Rev. pol. nat., n°120, fév.1984, pp 47-51.

A partir de la III° République, une distinction tend à s’établir entre les services de police des villes ou urbaines et les services spécialisés.

Les services spécialisés actuels se sont constitués du second Empire au début du siècle (police des chemins de fer dès 1851 devenue Renseignements généraux par un Décret du 28 avril 1937, Surveillance du territoire par le Décret du 12 fév . 1918, la Police judiciaire par Décret du 30 déc.1907...) .

La Direction de la sûreté générale et de la presse est créée en 1871 au ministère de l’Intérieur, qui deviendra la Direction générale de la sûreté nationale en 1934.

La loi du 23 avril 1941 crée la Police Nationale et distingue la Direction générale de la police nationale et les services extérieurs de police placés sous l’autorité du préfet. Cette loi étatise la police des communes de plus de 10 000 habitants : les agents sont intégrés à la police nationale et sont placés sous le pouvoir et l’autorité du préfet.

La loi n. 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale (fusion de la sûreté nationale avec la préfecture de police) définit le statut actuel de la police.

356.

La loi du 16 fév. 1791 fait de la maréchaussée la gendarmerie nationale, mise à la disposition des autorités locales. Le Directoire, par la loi du 28 germinal an VI (17 avr. 1798), réorganise la gendarmerie (art. 125 relatif à ses missions) : elle se trouve être la “base juridique des règlements” relatifs à l’Arme, V. Lois et décrets annotés sur l’organisation et le service de la gendarmerie, éd. Lavauzelle, 1951, p. 3, V. J. Lorgnier, “Maréchaussée, histoire d’une révolution judiciaire et administrative”, Rev. d’ét. et d’info. de la gend., n°176, 1995, pp 45-47. Pour un historique assez bref V. P. Miquel, “Les gendarmes et l’histoire”, Rev. d’ét. et d’info. de la gend., n° spécial Bicentenaire de la gendarmerie, 18 sept. 1991, pp 11-16. La “charte” de l’Arme est constituée actuellement par le décret du 20 mai 1903, modifié à plusieurs reprises, portant règlement sur l’organisation et le service de la gendarmerie .

357.

A ce jour un statut des polices municipales se fait toujours attendre après maintes tentatives avortées ; trois rapports : Lalanne en 1990, Clauzel en 1992, et Balkany en 1993 ; un projet de loi déposé au Sénat en 1992, une proposition de loi en 1993, et récemment un projet de loi déposé à l’Assemblée nationale en mars 1995, mais reporté sine die depuis la dissolution de l’Assemblée survenue le 21 avril 1997 par Décret présidentiel publié au JO du 22 avril 1997. Le dernier projet en date est le projet de loi n° 815 relatif aux polices municipales présenté, au nom de M. Lionel Jospin, Premier ministre, par M . Jean-Pierre Chevènement, ministre de l’intérieur, Assemblée nationale, onzième législature, enregistrée le 1er avril 1998, 20 p. V. égal. Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur le projet de loi ( n° 815) relatif aux polices municipales par M. Jacky Darne, Assemblée nationale, n° 857, onzième législature, 28 avril 1998, 125 p.

358.

L’état actuel de la situation policière est le fruit d’une histoire qui a vu s’affronter le pouvoir central et les pouvoirs locaux, V. pour une approche historique détaillée, V. H. Buisson, op. cit. ; A. Decocq, J. Montreuil, J. Buisson, op. cit., pp 61-81.

359.

L’article 12 de la loi de l’An VIII définit les principes de la police en province représentée par un ou des commissaire(s) (au prorata du nombre d’habitants) et qui est (sont) subordonné(s) au pouvoir du préfet.

Une loi du 19-24 juin 1851 étatise la police de Lyon, et lance les vagues successives de centralisation des polices urbaines. La loi des 5-9 mai 1855 prévoit une organisation spéciale pour la police des villes de plus de 40 000 habitants : peu à peu s’impose une police d’Etat dans les grandes agglomérations (Marseille en 1908, Toulon, La Seyne et Nice en 1918...). V. V. Cappolani, “La marche vers l’étatisation des polices en France”, Rev. pol. nat., n. 115, fév.1981 ; G. Carrot, “L’étatisation des polices urbaines”, Rev. pol. nat., n° 121 Spécial “La police au quotidien : les polices urbaines”, sept.1984. Il faut nuancer cette étatisation évolutive et en progression continue : la réelle “nationalisation” des forces de police semble s’affirmer en fait en 1941, V. M. T. Vogel, Les polices des villes entre local et national : l’administration des polices urbaines sous la III° République, thèse de sc. pol., 3 Vol., Grenoble II, 1993, nota. p. 208 et s. ainsi que p. 567.

360.

Pour une analyse plus approfondie, voir F. Dieu, Gendarmerie et modernité. Etude de la spécificité gendarmique aujourd’hui,  Montchrestien, Paris, 1993, 495 p.

361.

Celle-ci comprend l’Inspection générale de la gendarmerie nationale (ou IGGN), les commandements : des écoles de la gendarmerie, de la gendarmerie des transports aériens (pour le ministère des Transports), de la gendarmerie de l’air (armée de l’air), de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie outre-mer, de la gendarmerie de l’armement ; Le groupement de sécurité et d’intervention de la gendarmerie nationale (GSIGN), qui rassemble le Groupement d’Intervention de la Gendarmerie Nationale (GIGN), l’Escadron Parachutiste d’Intervention de la Gendarmerie Nationale (EPIGN), et le Groupe de Sécurité de la Présidence de la République (GSPR), enfin un centre technique de la gendarmerie (fichier central, laboratoire central photographique...).

362.

Le maintien de l’ordre, aux termes de l’Instruction interministérielle du 1er mars 1961 relative à la participation des forces armées au maintien de l’ordre, “a pour objet de prévenir les troubles afin de n’avoir pas à les réprimer ; il a donc pour base essentielle le renseignement et comporte avant tout des mesures préventives dont l’importance ne doit jamais être perdue de vue ; il comporte également, si l’ordre est cependant troublé, les mesures destinées à le rétablir”, cité par F. des Saussaies, op. cit., p. 6. La réquisition des forces militaires par les autorités civiles se fonde sur le principe de séparation du civil et du militaire posé par l’art. 3 de la Loi du 21 oct. 1789 ; l’Instruction interministérielle n. 500/SGDN/MPS/OTP du 9 mai 1995 relative à la participation des forces armées au maintien de l’ordre a abrogé l’instruction du 20 juil. 1970 et celle du 25 juin 1968 applicable aux TOM ; V. J. Robert, “Libertés publiques et défense”, RDP, 1977, p. 935 ; A. de Laubadère, J.C. Vénézia, op. cit., Tome 3, 4 ° éd.,1990, p. 183.

363.

Pour une présentation générale de l’organisation administrative de la gendarmerie, V. D. Lapprand, “Centralisation et décentralisation. Le système français et la gendarmerie”, Rev. int. crim.  et pol. tech., 1/ 1995, p. 107.

364.

L’article premier de la loi du 28 Germinal An VI (17 avril 1798), dispose “ Le corps de la gendarmerie nationale est une force publique instituée pour assurer dans l’intérieur de la République le maintien de l’ordre public et l’exécution des lois. Une surveillance continue et répressive constitue l’essence de son service”.

365.

M. Long, “La gendarmerie et l’Etat de droit””, Rev. d’ét. et d’info. de la gend., n° spécial Bicentenaire de la gendarmerie, 18 sept. 1991, pp 6-10.

366.

L’art. 113 du décret du 22 août 1958 (qui modifie le décret du 20 mai 1903) va réaffirmer cette tendance en disposant : “la police judiciaire constitue une mission essentielle de la gendarmerie”. V. A. Decocq et alii, op. cit., n. 164. Et l’art. 62 de préciser que dans ce cadre et en vertu du Code de procédure pénale, le service de gendarmerie est du ressort du ministre de la Justice.

367.

La police administrative, au sens de l’art. 59 du décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l’organisation et le service de la gendarmerie, “a pour objet la tranquillité du pays, le maintien de l’ordre et l’exécution des lois et règlements d’administration publique”, cet article définit ainsi la compétence du ministre de l’Intérieur à l’égard du service de gendarmerie, en matière de police administrative.

368.

Edit du 3 oct. 1544 et Règ. 5 fév. 1549 fondent la maréchaussée royale : de la police des troupes elle voit sa compétence élargie à la police des campagnes.

369.

J. Robert, “La gendarmerie et la sécurité intérieure”, Rev. d’ét. et d’info. de la gend., n° spécial Bicentenaire de la gendarmerie, 18 sept. 1991, pp 22-24 et 34-38.

370.

Ordonnance n° 59-147 du 7 janv. 1959 portant sur l’organisation générale de la défense, JO du 10 janv. 1959.

371.

Livre blanc sur la défense 1994, Coll. 10/ 18, UGE, 1994, p. 54, précise que “la conception globale de la défense associe à la défense militaire une dimension civile et économique, mais aussi sociale et culturelle”. Souligné par nous.

372.

Ibid., pp 54-55.

373.

S. Vinçon, “Gendarmerie et “nouvelle violence” “, Défense nationale, août/ sept. 1996, pp 83-87.

374.

Ce plan s’inscrit dans la loi de programmation militaire 1997-2002, la loi de janvier 1995 d’orientation relative à la sécurité et la circulaire gouvernementale de juillet 1995 sur la réforme de l’Etat. Retenons ici que l’une des priorités de l’Arme est davantage de proximité et de professionnalisme dans la sécurité de la population, notamment des villes et banlieues, ainsi que la mise en place de pelotons légers d’intervention contre les violences et agressions urbaines.

375.

M.P. Maynial, “La gendarmerie : trois caractéristiques, trois chantiers”, Rev. d’ét. et d’info. de la gend ., n°176, 1995, pp 2-5. V. égal. F. Dieu, “Le modèle gendarmique. Quelques repères sur la Gendarmerie Nationale aujourd’hui”, Rev. int. crim.  et pol. tech., 1/ 1995, pp 94-106.

376.

Le Décret n. 66-106 du 22 fév. 1966 réorganise la gendarmerie en coordonnant notamment ses deux subdivisions que sont la gendarmerie départementale et la gendarmerie mobile, mais surtout ce décret permet et multiplie les occasions d’interventions en zone urbaine. V. Circ. 24 mars 1970, et Instruction générale, art. C 51., citéées par A. Decocq et alii., op. cit.. Ainsi en pratique cette extension de la compétence gendarmique en zone urbaine existait.

377.

V. S. Tievant, Activité de la gendarmerie et sécurité des habitants dans les zones rurbaines, IHESI, Paris, 1994.

378.

Définition reprise du Rapport réalisé par des auditeurs de l’IHESI, Les gendarmes en zone rurbaine, 4ème Promotion, IHESI, non daté, p. 25.

379.

B. Prévost, in Administration, n° 173, oct.- déc. 1996, p. 96.

380.

V. à ce sujet, Rapport d’information n° 62 fait au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le rôle de la gendarmerie dans les zones périurbaines, “Les banlieues : un nouveau défi pour la gendarmerie“, par M. Michel Alloncle, Sénat, session ordinaire 1997-1998, Séance du 29 octobre 1997, 32 p.

381.

V. Dossier Spécial “les quartiers en difficultés”, Rev. d’ét. et d’info. de la gend., n°179, 1995, les articles du chef d’escadron P. Pages-Xatart-Pares, “La gendarmerie dans la cité” ; du lieutenant-colonel G. Chariglione, “Gendarmerie et banlieues” ; V. égal. Dossier “Délinquance et sentiment d’insécurité”, Rev. d’ét. et d’info. de la gend., n°171, oct.-déc. 1993, les articles “La gendarmerie : force de proximité” (pp 30-31) et “La proximité : un défi pour la gendarmerie”.

382.

Une Direction générale de la police nationale, direction centrale du ministère de l’Intérieur, est instituée par le Décret n. 69-888 du 29 sept.1969, elle remplace le Secrétariat général pour la police, créé en 1967. Cette Direction générale, qui inclut la Préfecture de police de Paris, comprend des directions administratives (Direction du personnel et de la formation, et la Direction de la logistique) et des directions et services actifs (Inspection générale de la police nationale ou IGPN (Rev. pol. nat., n°127, avril 1988, pp 3-24), Direction centrale de la police judiciaire ou DCPJ (Rev. pol. nat. ”La police judiciaire : de Clemenceau à nos jours”, n°124, juin 1986), Direction centrale des renseignements généraux ou DCRG, Direction centrale des polices urbaines ou DCPU, Direction de la surveillance du territoire ou DST, Service central des compagnies républicaines de sécurité ou CRS (V. Rev. pol. nat., n°122, sept.1984, pp 5-19), Direction centrale du contrôle de l’immigration et de la lutte contre l’emploi des clandestins ou DICCILEC (Civic, n°38, fév.1994, pp 4-5), ex. PAF (Rev. pol. nat., n°125, juin 1987, pp 5-20), Service de coopération technique internationale de police ou SCTIP). Ces directions ou services ont leurs propres services extérieurs en province et en outre-mer.

383.

Art 1er du décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant Code de déontologie de la police nationale.

384.

V. en ce sens S. Porra, C. Paoli, Code annoté de déontologie policière, LGDJ, Paris, 1991, p. 45.

385.

Les missions de police judiciaire incombent essentiellement à la Direction centrale de police judiciaire mais aussi aux unités de la sûreté urbaine, le maintien de l’ordre est certes dévolu aux CRS mais également aux polices urbaines dans la limite de leur circonscription. V. S. Tievant, La mission sécurisation- étude du dispositif des patrouilles CRS en renfort de la police urbaine, IRIS-IHESI, 1991.

386.

Toutefois, l’Arrêté du 13 mars 1986 relatif à la Direction centrale des polices urbaines précise que celle-ci n’a pas un caractère opérationnel mais fonctionnel : à ce titre ses fonctionnaires n’ont pas une compétence nationale.

387.

On en distingue deux types : d’une part, le commissariat de grande importance, sous l’autorité d’un chef de circonscription de grade de commissaire divisionnaire ou principal, comprend des commissariats subdivisionnaires, de quartier, des bureaux ou postes de police, un service de sûreté urbaine et un corps de sécurité publique... ; d’autre part le commissariat aux services moins étoffés (corps urbain, unité de police judiciaire et administrative, services généraux), placé sous l’autorité d’un chef de circonscription de grade de commissaire principal ou commissaire. V. par anonyme, “La police au quotidien : les polices urbaines, organisation, missions, moyens”, Rev. pol. nat., n° 121, sept. 1984.

388.

L’Art. 1 al. 4 du Décret du 7 juil. 1941, pris en application de la loi du 23 avril 1941, dispose : “La circonscription comprend une ou plusieurs villes ou communes”

389.

Ch. Barbier, “La circonscription administrative : réflexion sur un concept équivoque”, AJDA, juin 1996, pp 411-417.

390.

Le Code de l’An IV posait déjà cette nécessité dans son art.19 : “le maintien habituel de l’ordre public dans chaque lieu et dans chaque partie de l’administration générale”. V. P. Legendre, op. cit. Souligné par nous.

391.

Le découpage des circonscriptions de police est autonome c’est-à-dire sans lien direct avec les niveaux d’organisation administratifs classiques que connaît par exemple la gendarmerie. V. A. Decocq et alii, op. cit, n. 474 et s. 

392.

L’Art.9 al.2 de la loi de 1941 dispose : ”Les limites territoriales des districts et circonscriptions sont déterminées par arrêté du ministre secrétaire d’Etat à l’intérieur”. Le district se situe aujourd’hui entre la circonscription et le département, et peut ainsi inclure plusieurs circonscriptions.

393.

L’Accord de Schengen, initié en 1985, est entré en vigueur en France le 26 mars 1995. V. Hreblay, La libre circulation des personnes- Les accords de Schengen, Politique d’aujourd’hui, PUF, 1994, p. 33, où l’auteur policier note que “la sécurité dont il est fait mention ici ne concerne que l’aspect de sécurité intérieure au sens de l’ordre et la sécurité public”, et l’intérieur s’entend ici du territoire communautaire, c’est-à-dire du territoire commun aux pays de l’espace Schengen.

394.

A cet égard, V. Décret n° 96-828 du 19 septembre 1996 relatif à la répartition des attributions et à l’organisation de la coopération entre la police nationale et la gendarmerie nationale, JO du 21 septembre 1996, p. 14 040.

395.

La sécurité urbaine ou rurbaine s’inscrit dans une politique étatique globale dite “politique de la ville” initiée depuis le début des années 80 et affirmée dans les années 90 : dans ce cadre est admis la nécessité d’un partenariat institutionnel où la police joue un rôle important. V. M.P. de Liège, art. cit.