Section 1 : Evolution de l’emploi juridique du terme

Dans le vocabulaire juridique, le terme “minorité” prend un sens différent selon que le mot se rapporte à un individu ou est défini par rapport à la “majorité” au sein d’une assemblée délibérante ou encore par rapport à l’Etat490.

En droit civil ou pénal, la minorité est l’état de la personne qui n’a pas atteint l’âge de la majorité légale. A ce titre, elle n’a pas la capacité juridique, état que traduit la mise sous tutelle pour faire valoir ses droits. En ce sens, “minorité” signifie ici “mineur en droit”491. La référence à l’individu (minorité civile ou pénale), ainsi d’ailleurs que celle relative aux systèmes politiques partisans (minorité politique), semble communément la plus répandue.

La formation progressive d’un droit des nationalités, suite à des conflits mondiaux à grande échelle, va attribuer à ce terme une autre signification. Le droit international des minorités va connaître une expansion à la mesure des problèmes juridiques soulevés par ces migrations de populations sans précédent. Le terme “minorité nationale” fait son apparition au début du siècle, celui de “minorités ethniques” dans les années trente492 . Les expressions “minorités ethniques” et “minorités nationales” semblent provenir du rapprochement effectué avec le terme anglais “minority ” qui se rapporte à tout groupe social, et non plus seulement politique, défini par des critères à contenu substantiel et objectif tel que la race, le sexe, ou la couleur de peau493.

La notion de “minorités” a cependant été pendant longtemps, et est encore à l’heure actuelle494, dominée par le problème des minorités nationales. Cette évolution paraît s’expliquer par le transfert du règlement de la question minoritaire du niveau de l’Etat national à celui de la société internationale.

Notes
490.

G. Cornu (dir.), Vocabulaire juridique, Association H. Capitant, pp. 514-515.; Lexique de termes juridiques, Dalloz, 1990, pp. 324-325.

491.

Art. 338 C. Civ. : “le mineur est l’individu de l’un ou l’autre sexe qui n’a point encore l’âge de dix-huit ans accomplis”. Pour l’Art. 122-8 C. pén. et la notion de “minorité pénale”, V. F. Desportes, F. Le Gunehec, Le nouveau droit pénal, T1, 2ème éd., 1996, Economica, Coll. Droit pénal, pp 488-494

492.

Respectivement en 1908 dans la Larousse mensuel, et 1931 dans le Larousse du XX° siècle.

493.

The Oxford english dictionary, 1989, p. 825.; J. Baleyte et alii, Dictionnaire juridique, Ed. de Navarre, 1977, p. 189.

494.

V. Déclaration internationale des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques du 18 déc.1992, RGDIP, 1993-2, p. 500.