Section 3 : Le terme “minorités“ dans l’ordre juridique interne

Les systèmes juridiques français et anglais adoptent chacun une approche qui semble fonction de la vision et du rôle attribué au droit, et au risque d’être par trop schématique, respectivement, comme technique de commandement et d’organisation de la société, et comme technique procédurale de résolution des litiges. L’approche juridique anglaise, étant plus pragmatique, pourrait laisser supposer, une reconnaissance sans faille de la réalité minoritaire : en fait, des nuances doivent être ici apportées à cette vision.

Les propos tenus, dans un rapport international relatif à cette question, par les gouvernements français et anglais du milieu des années 1970, nous paraissent révélateurs de l’attitude à adopter quant à la reconnaissance ou non, par leur ordre juridique interne, de la notion de “minorités”, propos qui gardent encore toute leur valeur actuelle.

Le gouvernement français de l’époque déclare ainsi qu’il “ne peut reconnaître l’existence de groupes ethniques, minoritaires ou non. En ce qui concerne la religion et la langue- autre que nationale- le gouvernement français rappelle que ces deux domaines relèvent non pas du droit public, mais de l’exercice privé des libertés publiques par le citoyen (...). L’usage des langues locales ne saurait constituer en aucune manière un critère pour l’identification d’un groupe à des fins autres que scientifiques (...) cet usage est affaire d’individus (...). L’incapacité (pour ces langues locales) à déborder leur cadre limité empêche de les considérer comme l’élément nécessaire et suffisant pour définir une communauté par rapport à la nation française510.

Le gouvernement britannique de l’époque admet au contraire l’existence de groupes minoritaires au sein de la population mais il adopte à leur égard un certain pragmatisme quant à leur statut juridique. Il est ainsi précisé qu’ “il n’est prévu aucune procédure générale permettant d’accorder une reconnaissance officielle en tant que minorité à des groupes de population vivant au Royaume-Uni, en vue de sauvegarder les droits de ces groupes, puisque ces droits existent de toute façon. Il n’est pas nécessaire qu’une minorité ethnique, religieuse ou linguistique soit officiellement reconnue par la loi pour exister”511.

Il demeure ainsi que c’est dans sa relation avec l’Etat national que le mot “minorités” s’est peu à peu constitué. L’approche socio-politique est souvent privilégiée pour l’étude des relations ambiguës pouvant exister entre l’Etat et ses minorités512. Cette démarche met ainsi en évidence les conflits et les rapports de force qu’induit la question minoritaire : le droit est alors souvent appelé à la rescousse pour mettre fin, momentanément, à ces tensions. C’est une approche juridique qui est alors retenue et que nous tenons pour notre part à poursuivre ici.

Notes
510.

F. Capotorti, Etude des droits des personnes appartenant aux minorités ethniques, religieuses et linguistiques, Rapporteur spécial de la Sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, E/ CN4/ Sub.2/ 384/ Rev. I, Nations Unies, New York, 1979, p .13. Plus récemment, V. D. Rousseau, “La philosophie du droit (ou approche théorique des minorités linguistiques)“, in H. Giordan (dir.), Les minorités en Europe- Droits linguistiques et droits de l’homme, éditions Kimé, Paris, 1992, p. 79.

511.

Ibid., p. 14

512.

A. Mabileau, “L’Etat, la société civile, et les minorités en France”, in P. Guillaume, J.M . Delacroix, R. Pelletier, J. Zylberberg (dir.), Minorités et Etat, Presses Universitaires de Bordeaux et de Laval, PUB et PUL, 1986, p. 20.