Sous-section 2 : L’arrestation pour infraction flagrante

Avec le droit d’arrestation pour infraction flagrante, on s’achemine vers une atteinte plus grave portée à l’endroit de la liberté individuelle, en particulier à la liberté d’aller et venir. Pour éviter toute arrestation arbitraire1061, un cadre juridique définit ce large pouvoir coercitif.

L’imprécision des textes a toutefois nécessité un éclairage de la doctrine et de la jurisprudence. De l’analyse doctrinale, semble se dégager une théorie essentielle : la théorie de l’apparence. Cette apparence, qui paraît se fonder sur la conciliation entre ordre public et liberté1062, permet une réaction rapide et immédiate de la police, et légitime ainsi, sur la base d’une simple présomption d’une infraction flagrante, l’exercice de la contrainte voire même l’usage de la force.

L’appréhension de la personne présumée d’un flagrant délit est un pouvoir reconnu à toute personne. Ce pouvoir est défini à l’article 73 CPP1063 qui dispose “Dans le cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche”. L’article vise, selon les termes de l’instruction générale de la Chancellerie1064, “le cas d’une arrestation sans titre, très provisoire, ne s’accompagnant d’aucune formalité spéciale et qui n’a pour but que de conduire l’auteur d’un crime ou d’un délit flagrant devant l’officier de police judiciaire le plus proche”1065.

Notons toutefois que si ce pouvoir d’arrestation est exercé de manière facultative par le citoyen, l‘agent de la force publique, face à une infraction qualifiée de crime ou de délit punissable, a au contraire une obligation d’agir : notre réflexion portera essentiellement sur l’action de ces agents.

Le constat d’une infraction flagrante, qualifiée de crime ou de délit puni d’une peine d’emprisonnement, autorise une extension des pouvoirs coercitifs des agents de la force publique, voire même l’usage de la force. Une telle extension des pouvoirs des agents est justifiée, selon deux auteurs policiers, “tout à la fois par la nécessité de satisfaire l’opinion publique en réagissant rapidement à l’événement ayant troublé l’ordre social, et par la possibilité fugace de recueillir rapidement et avec un maximum d’efficacité les preuves encore “fraîches” de l’infraction”1066. Deux notions juridiques semblent recouvrir l’acception du mot flagrance1067 : les situations de fait de la flagrance, qui se trouvent définies à l’Art. 53 CPP, et la procédure de police judiciaire dans le cadre de l’enquête de flagrant délit, prévue à l’Art. 54 et suivants du CPP. C’est la saisine de la situation de fait de la flagrance, autorisant ainsi le policier à appréhender l’auteur présumé de l’infraction, dont il est essentiellement traitée ici.

L’article 53 CPP énonce : ”Est qualifié de crime ou délit flagrant, le crime ou le délit qui se commet actuellement (premier cas) ou qui vient de se commettre (second cas). Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique (troisième cas), ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit (quatrième cas). Est assimilé au crime ou délit flagrant, tout crime ou délit qui même non commis dans les circonstances prévues à l’alinéa précédent a été commis dans une maison dont le chef requiert le procureur de la République ou un officier de police judiciaire de le constater (cinquième cas)”.

MM Ch. Parra et J. Montreuil distinguent quatre cas de flagrance : l’actualité du crime ou du délit, l’antériorité immédiate du crime ou du délit, la désignation de la personne soupçonnée par la clameur publique dans un temps très voisin de l’action, et enfin la découverte d’une personne trouvée en possession d’objets, ou présentant des traces ou indices, laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit. Le cinquième cas, relatif à la réquisition du chef de maison, fait quant à lui l’objet d’une analyse spécifique1068.

En reprenant la distinction établie par MM. R. Merle et A. Vitu1069, trois types d’infraction, toutes qualifiées de crime ou de délit puni d’emprisonnement, semblent ainsi constituer les cinq cas de flagrance précisés précédemment.

Les premier et second cas de flagrance comprennent les infractions “proprement flagrantes” ; les troisième et quatrième cas les infractions réputées flagrantes ; enfin le cinquième cas concerne l’infraction assimilée à l’infraction flagrante.

Mais la recherche d’une interprétation plus ou moins exacte des textes et des dispositions du code, relativement à l’état de flagrance, a nécessité de recourir à l’éclairage de la doctrine1070 et de la jurisprudence. Se sont ainsi élaborées les théories de l’actualité, de l’évidence et de l’apparence, afin de rendre compte de chacune de situations de flagrance. Ces théories tentent chacune de trouver un équilibre entre la défense impérative de l’ordre public et la protection nécessaire de la liberté individuelle.

Si la théorie de l’actualité, qui se structure autour de la notion de temps, trouve, dans une moindre mesure1071, à s’appliquer dans la plupart des cas présentés ci-dessus, elle est sans portée en cas de réquisition du chef de maison, où le temps est juridiquement indifférent1072. De plus, nous pouvons ajouter avec MM. R. Merle et A. Vitu qu’ “au facteur temps (actualité du fait), seul élément exigé par l’article 53 CPP, il suffirait que se superpose un simple soupçon”1073. Ainsi, le facteur temps, et partant la théorie de l’actualité, ne rend que de manière imparfaite la situation de flagrance en question.

La théorie de l’évidence quant à elle, soucieuse avant tout de la protection du citoyen1074, privilégie la force de l’évidence de l’infraction par rapport à la contrainte de temps. “On exige d’ordinaire, soulignent les mêmes auteurs, que l’infraction se révèle par des indices extérieurs indiscutables ”, et d’ajouter, “au facteur temps doit s’ajouter un élément de publicité” 1075. Mais, écrit M. J. Montreuil, “les infractions, ne sont pas toujours évidentes, (...), lors de l’intervention de la police. La raison d’être de celle-ci est l’élucidation, bien plus que la simple constatation”1076. Cette théorie est en effet d’une application délicate dans les cas où la personne est simplement “soupçonnée” ou encore se trouve en possession d’objets “laissant penser” qu’elle a participé à une infraction : il s’agit davantage ici d’une présomption induite par un fait ou élément extérieur que d’une véritable évidence. De plus, souligne le même auteur, la certitude de l’infraction qu’établit la théorie de l’évidence risque de paralyser toute action policière.

Conscient de cette condition rigide posée à l’intervention policière, le législateur, mais également la doctrine et la jurisprudence, ont peu à peu élaboré une théorie qui concilie le principe de la liberté du citoyen à une action rapide et efficace de la police : la théorie de l’apparence.

Il nous semble que la théorie de l’apparence paraît la mieux à même de rendre compte et de trouver une application satisfaisante aux différentes situations de fait de la flagrance, situations qui fondent dans la plupart des cas l’arrestation de l’auteur de l’infraction. Nous savons que cette théorie, fondée sur la présomption du désordre, admet le droit à l’erreur. La doctrine a construit cette théorie autour de la notion d’erreur. L’erreur “raisonnable”, écrivent certains auteurs, exclut toute responsabilité pénale ou civile1077 à l’endroit de celui qui aurait opéré une capture sur des apparences trompeuses”1078. Appliquons cette théorie aux quatre 1079 cas précédemment cités et qui se trouvent définis à l’Art. 53 CPP.

Dans les deux premiers cas, le fondement de fait de la flagrance semble l’apparence. Pour “le crime ou le délit qui se commet actuellement”, que l’infraction soit visible, la publicité s’ajoutant alors à l’actualité, ou occulte, révélée dans cette situation par ce que L. Langlois nomme des “signes extérieurs et positifs”1080 la perception du désordre s’opère par le recours à des indices apparents. Le cas du “crime ou le délit qui vient de se commettre”, concerne en fait les suites matérielles de l’infraction, dont les éléments positifs vont permettre à l’agent de présumer la nature des faits, mais également du temps écoulé1081 depuis la consommation de l’infraction. La présomption du désordre est ici renforcée par le fait qu” il est fréquent qu’au moment de la saisine le policier ignore le temps qui a pu s’écouler entre son intervention et la commission de l’infraction”1082 : l’agent peut ainsi agir dans la cadre d’un flagrant délit sans que l’infraction soit, au moment de son intervention, flagrante. C’est ainsi la perception d’éléments de fait qui induisent, par le jeu de l’apparence, une telle présomption. Le fondement de fait de la flagrance semble, dans ces deux premiers cas, où l’arrestation de l’auteur présumé est dès lors possible, dominé par la théorie de l’apparence.

Dans les troisième et quatrième cas ce sont les circonstances de l’arrestation qui sont retenues: la clameur publique et la possession d’objets ou la présence de traces ou d’indices désignent à la police la personne, auteur présumé de l’infraction. Cette dernière situation retient plus particulièrement ici notre attention1083

A côté d’éléments matériels (objets, traces), il existe un élément qui ne ressortit pas de ce domaine et qui ne connaît aucune définition légale : l’indice. Cet indice peut être présent sur la personne soupçonnée ; en ce sens où, comme l’écrit un auteur, cet indice “s’applique et s’assimile à une partie de l’être physique de la personne qu’il désigne”1084. Il est ainsi fait explicitement référence à l’apparence du suspect, à son signalement. L’indice, exigé par la jurisprudence1085, peut aussi se rapporter à un indice-attitude1086, c’est-à-dire à un indice dont la signification est fonction des circonstances de fait (fuite, “comportement suspect”..), mais aussi de temps et de lieu1087, et à cet égard, il ne peut faire l’objet de définition abstraite a priori. Et ce d’autant plus que l’agent de police se saisit généralement d’une flagrance qu’il ignore le plus souvent tout autant que de son auteur véritable : pourtant, il doit agir et réagir vite face à l’apparition de tout désordre.

Le policier va dès lors se fonder sur des indices dont l’interprétation n’est pas sans ambiguïté. L’expression “laisse penser que” doit s’entendre, selon un auteur, “comme une probabilité fondée sur l’apparence qu’engendre la possession ou la présence de certains éléments”1088. C’est ainsi encore l’apparence qui va légitimer le pouvoir d’arrestation exercé par l’agent.

Mais deux questions fondamentales demeurent, celle de l’appréciation de cette apparence et celle relative au risque d’une vigilance policière plus prononcée à l’égard de certains individus.

Si l’apparence fonde la réaction policière, celle-ci doit toutefois être étayée par certains indices. La présomption ne suffit pas, elle doit être accompagnée de la vraisemblance. Dans ce cas, comme le souligne par ailleurs M. Philippe Conte1089, l’appréciation de cette apparence vraisemblable s’opère par une démarche abstraite. Cette appréciation in abstracto consiste à prendre pour référence l’opinion d’un individu standard, et non celle du policier, confronté à l’événement. Car, souligne le même auteur, c’est l’apparition, caractéristique spécifique de la notion d’apparence, qui semble s’imposer et non le raisonnement de l’agent de police. L’indice apparent retenu par la jurisprudence doit ainsi se substituer au simple soupçon qu’aurait l’agent à l’égard de certaines personnes1090.

Mais à l’analyse, la qualification policière d’un fait, qui va fonder l’usage de la contrainte, est soumise ici à la nécessité d’une réaction rapide et efficace. Les circonstances souvent particulières qui entourent cette qualification autorise l’agent à rechercher non pas tant, comme l’ont souligné certains auteurs1091, la norme juridique en soi mais la norme de contrainte1092. Seule cette norme de contrainte va légitimer les pouvoirs coercitifs. Une police réactive qui s’adosse à la théorie de l’apparence n’exclut dès lors pas des possibilités d’erreur. 

La qualification policière, selon les termes de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, “subit forcément l’influence de l’apparence”1093. C’est bien l’agent de police qui va procéder à une qualification de l’apparence. Cela tend ainsi à nuancer quelque peu les propos de l’auteur précédemment cité.

Une interrogation relative à la garantie et à la protection des libertés publiques est également soulevée : les pouvoirs coercitifs, voire l’exercice de la force, peuvent certes trouver leur fondement lorsqu’il y a certitude de l’infraction ou encore participation “probable” au trouble à l’ordre public. Toutefois, il semble a priori délicat de recourir à de tels pouvoirs quand il s’agit de partir d’un simple indice équivoque.

La théorie de l’apparence tente de résoudre cette épineuse question : l’exigence d’une réaction policière rapide va ainsi se fonder sur la simple apparence d’un trouble à l’ordre public. La police agit sur des faits tels qu’ils lui apparaissent, la théorie de l’apparence exonère l’agent de la force publique de toute erreur éventuelle qui peut survenir dans l’exercice légal de ses pouvoirs coercitifs. Cette réalité de l’action policière est reconnue par la jurisprudence qui exige que l’infraction flagrante soit révélée par un “indice apparent”1094, qu’il soit matériel ou non1095, ajoutant ainsi par conséquent une exigence qui est absente des textes1096

L’exigence jurisprudentielle d’un indice apparent paraît ainsi éviter le risque de toute arrestation arbitraire1097. Mais elle permet également d’exonérer de toute responsabilité les agents de la force publique et de valider le plus souvent les actes de procédure par eux établis.

Si, dans la comparaison de ce pouvoir d’arrestation des polices anglaise et française, une différence de principe semble exister, en pratique, il n’en existe pas moins un certain rapprochement dans l’exercice de cette compétence policière.

Notes
1061.

Qui est définie par la jurisprudence comme une infraction qui “consiste à appréhender au corps un individu, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi ordonne de saisir les prévenus”, Cass. crim. 26 juil. 1966, Bull. crim., n° 211, cité par J. Montreuil, “Les arrestations”, Rev. pol. nat., n°109, mars 1979, p. 6.

1062.

V. A. Decocq, J. Montreuil, J. Buisson, op. cit., n. 512.

1063.

Sur la notion d’arrestation, V. G. Levasseur, A. Chavanne, J. Montreuil, Droit pénal général et procédure pénale, 11° éd., Sirey, 1994, p. 184, n. 184 ; G. Stéfani, G. Levasseur, B. Bouloc,  op. cit.,16 ° éd., p. 330, n. 314 ; R. Merle, A. Vitu, op. cit., éd. Cujas, 4ème éd., 1989, p. 325, n. 276.

1064.

Instruction générale prise pour l’application du Code de procédure pénale,, JO du 28 fév. et rect. 2 juil. 1959, reproduite à l’article C.131 alinéa 2 du Code de procédure pénale.

1065.

C 131 du Code de procédure pénale, V. à cet égard J. Montreuil, op. cit., p. 8. L’importance de ce pouvoir est soulignée avec force par J. Susini, “ Un pouvoir de police : l’arrestation- (Aspects psychosociologiques)”,  RSC, 1979, pp 901-922.

1066.

Ch. Parra, J. Montreuil,  op. cit., p. 181.

1067.

Le terme “flagrance” s’il semble défini dans le vocabulaire littéraire de manière assez précise, est au contraire l’objet d’une définition juridique beaucoup plus large, Ibid. .

1068.

Ibid, pp 182-199.

1069.

R. Merle, A. Vitu, op. cit., 4ème éd., 1989, pp 317-319.

1070.

V. à ce sujet, D. Mayer, “Plaidoyer pour une redéfinition du flagrant délit”, D. 1980, Chr. XIV, p. 99. MM Merle et Vitu, op. cit.

1071.

M.L. Langlois, “L’enquête de flagrant délit : son point de départ et sa durée”, JCP, 1961, I, 1611, § 22, parle de “présomption légale tirée de la clameur publique” ; J. Montreuil, op. cit., p. (16), admet l’existence de la clameur publique “résurgente” plusieurs jours après les faits.

1072.

V. J. Montreuil, “Crimes et délits flagrants- Enquête de police”, J.Cl. proc. pén., Fasc. 1,1993, p. (18), n. 73.

1073.

R. Merle, A. Vitu, op. cit., p. 316,n. 262.

1074.

Pour une présentation de cette théorie, V. M. Nast, et sa note sous l’arrêt C. d’appel Paris 28 juil. 1925, D.1926, II, p. 49 (un simple soupçon peut établir l’actualité d’une infraction flagrante).

1075.

R. Merle, A. Vitu, op. cit., p. 317. n. 263. Souligné par nous.

1076.

J. Montreuil, op. cit., p. ( 6), n. 9. Souligné par nous.

1077.

La jurisprudence l’a affirmée très tôt dans l’arrêt Cass. req. 8 août 1902, DP 1902, 1, 267, cité par J. Montreuil, op. cit., p. (27), n. 130.

1078.

Ch. Parra, J. Montreuil, op. cit., p. 222.V. l’arrêt cité Cass. 8 août 1900, D.1902, I, 267.V. égal T.C 15 janv. 1968 Sieur Tayeb, D.1968, p. 417, concl. Schmelek. Le tribunal correctionnel de Paris, 16ème Ch., 1er juil.1969, reconnaît pour sa part que “l’erreur étant humaine et pouvant être le fait des meilleurs” pour justifier l’appréhension par deux policiers de deux suspects, arrestation qui s’est avérée par la suite être une méprise.

1079.

La réquisition du chef de maison n’intéresse pas directement notre étude. On peut néanmoins montré que dans ce cas aussi la théorie de l’apparence trouve à s’appliquer, V. à ce sujet, Rapport A. Maron dans Cass. crim. 12 janv. 1988 E. Conde, JCP, 1988, éd. G, II, 21035, où M. le Conseiller référendaire note que “dans la mesure où le chef de maison requiert le Procureur de la République de constater un crime ou un délit, c’est qu’il est constatable, et donc apparent”.

1080.

L. Langlois cité par Ch. Parra, J. Montreuil, op. cit., p. 185.”La concomitance entre la perception de l’indice et l’intervention (de la police) n’étant pas requise” selon MM A. Decocq, J. Montreuil et J. Buisson, op. cit., n. 561. La jurisprudence exige un indice révélateur de l’infraction occulte V. Cass. crim. 22 janv. 1953 Isnard, JCP 1953, II, 7456.

1081.

“En fonction du temps qui s’écoule, notent MM A. Decocq, J. Montreuil et J. Buisson, une distinction est faite entre les infractions flagrantes et celles qui ne le sont pas”, op. cit., n. 562.

1082.

Ibid., n. 563.

1083.

L’analyse de la clameur publique n’a pas directement sa place ici. Retenons seulement que la clameur publique est essentiellement constituée par un “témoignage” au sens premier du terme, en effet “ce n’est pas l’appréhension de la personne poursuivie par la clameur qui établit la flagrance, mais bien la clameur publique” ; aux cris de “Au voleur !”, ou “Arrêtez-le !”, il s’agit d’une présomption légale de désignation de l’auteur de l’infraction, ou encore d’une certitude présumée quant à la matérialité et l’actualité de l’infraction, on demeure bien dans le cadre de la théorie de l’apparence. Ibid., n. 569. V. L. Langlois, op. cit., § 17 et 22.

1084.

L. Langlois, op. cit. , § 25.

1085.

Pour une analyse détaillée de la notion d’indice par la jurisprudence, V. H. Matsopoulou, Les enquêtes de police, Tome II, Thèse Droit, Paris I, 1994, p. 469 et s.

1086.

Cass. crim. 13 janv. 1986 Venathathan, Bull. crim. , n°19, l’indice-attitude défini dans cet arrêt n’exclut pas toute forme de subjectivisme à la vue d’un comportement suspect .

1087.

Trib. corr. Charleville-Mézière 11 janv. 1984, Gaz. Pal., 1984, Somm., p. 170.

1088.

L. Langlois, op. cit. , § 26.

1089.

Ph. Conte, “ Un aspect de l’apparence vraisemblable au stade policier de la procédure pénale”, RSC, 1985, p. 477.

1090.

Cass. crim. 5 janv. Friedel, Gaz. Pal., 1973, 1,152. Nous savons que cet arrêt faisait craindre qu’un simple soupçon, qui risque de se transformer, selon les termes de M. Roujou de Boubée, en un “soupçon systématique”, suffisait à arrêter une personne et la garder à vue. En fait, avant cet arrêt le juge exigeait que l’infraction soit révélée par un indice apparent.

1091.

La norme de contrainte s’entend de celle qui autorise l’exercice de la contrainte voire l’usage de la force. V. Pour une analyse détaillée A. Decocq, J. Montreuil, J. Buisson, op. cit., p. 255 et s.

1092.

C’est ainsi qu’une qualification policière peut être redéfinie par le juge sans annuler la procédure diligentée : l’état de flagrance doit s’apprécier lors de l’intervention “à chaud” de l’agent de la force publique, V. Cass. crim. 9 janv. 1990 Arnaud, Bull.crim., n°16 ; Cass. crim. 11 mars 1992 Gauyet et autres, JCP, 1992, éd. G., I, 3601 ; Bull.crim. n°110 (requalification opéré par le juge d’un délit en une contravention).

1093.

A cet égard V. Cass. crim. 19 juil. 1961, Bull. crim., n°342.

1094.

V. récemment un cas d’exigence d’ ”indices apparents d’un comportement délictueux” Cass. crim. 12 oct. 1995 Quemar, Bull. crim.,n°8, sept.-oct. 1995, pp 846-851. Même après une dénonciation anonyme d’une infraction cette exigence demeure : Cass. crim. 17 oct. 1995 Melloni et A., Dr. pén., n°2, fév. 1996, p. 16, note A. Maron.

1095.

Comme élément matériel : carte d’identité, V. l’arrêt Friedel précité.

1096.

Un simple soupçon ne suffit pas à caractériser l’état de flagrance V. Cass. crim. 22 janv. 1953 Isnard, JCP 1953, éd. G, II, 7456 ; Cass. crim. 30 mai 1980 Gomez-Garzon, Bull. crim. n°165,et toute la jurisprudence citée par J. Montreuil,  op. cit., p (13), n. 47 ; exigence affirmée récemment, dans un tout autre domaine, V. l’arrêt Cass. crim.2 mars 1993 Frances, Gaz. Pal., n° 174, 23 juin 1993, p. 8 (l’arme, dont la découverte dans la boîte à gants d’un véhicule accidenté ne résulte ni d’une fouille ni d’une perquisition, constitue un indice apparent au sens de l’art. 53 CPP).

1097.

V. à cet égard l’opinion de D. Mayer, op. cit.