Section 2 :  Le contrôle de la police en France

Les policiers et gendarmes connaissent des obligations particulières, reflétées notamment par un régime disciplinaire spécial, qui s’expliquent en partie par la spécificité des missions qu’ils remplissent. Globalement, des règles dérogatoires du droit commun régissent leur statut et des mesures spéciales leur sont appliquées lorsque ces agents sont auteurs ou complices d’actes ou de comportements contraires à la loi ou à la déontologie de leur corps respectif.

Le respect effectif de ces obligations fortes exige la mise en place d’un contrôle administratif strict, au sens où l’entendait Yves Madiot1191, tant à l’égard des agents, au moyen d’un pouvoir hiérarchique fort rigide, qu’à l’égard des services de police, au moyen de l’inspection.

Ce contrôle administratif, qui reste interne à l’Administration, est renforcé par un contrôle pénal tout aussi sévère pour les policiers et gendarmes, auteurs d’infractions ou de comportements contraires à la loi pénale. C’est alors souvent à la Justice, saisie par la victime, d’intervenir dans ce type de contrôle.

L’exercice du pouvoir hiérarchique peut ainsi se superposer au pouvoir accordé à certaines autorités judiciaires dont l’action se trouve définie dans le Code de procédure pénale : contrôle par la Chambre d’accusation, surveillance par le procureur général, et direction par le procureur de la République, des agents de la force publique, titulaires de l’attribution des pouvoirs d’officier ou d’agent de police judiciaire.

Ainsi à un contrôle interne se superpose un contrôle externe des pouvoirs juridiques des agents de la force publique.

Notes
1191.

Y. Madiot, “Le contrôle administratif de la police”, in Colloque “La police et les droits de l’individu”, op. cit., p 141, où l’auteur entend par contrôle administratif un “contrôle exercé par l’administration sur ses propres services et ses propres agents sans qu’intervienne, à la différence des autres types de contrôle, un organe extérieur”. Nous pouvons dès lors inclure la responsabilité administrative au sens large, mais généralement ce type de contrôle engage davantage, selon le principe de la faute lourde qui est souvent retenu en matière policière, la responsabilité de l’administration (faute de service) plus que celle de l’agent (faute personnelle), qui est alors justiciable devant les tribunaux judiciaires et non plus administratifs. V. à ce sujet E. Pisier- Kouchner, La responsabilité de la police, PUF, Dossier Thémis, 1972. Nous voulions ici porter notre attention sur la faute qui concerne plus spécifiquement l’agent, à savoir la faute disciplinaire.