Section 2 : La situation française

Les agents dépositaires de l’autorité publique, c’est-à-dire selon une circulaire ministérielle, “les personnes qui exercent une fonction d’autorité, que cette autorité soit de nature administrative, juridictionnelle ou militaire”1351, connaissent en général un droit pénal sanctionnateur spécifique : ce régime particulier concerne une large catégorie d’agents publics.

Les agents de la force publique, à savoir les fonctionnaires de police et les militaires de la gendarmerie, bénéficient quant à eux de ce régime particulier. Ce régime apparaît toutefois ici avec une certaine acuité de par la détention par les agents de la force publique du pouvoir légal de contrainte qui n’exclut pas parfois l’usage de la force armée à l’égard des individus.

Ce contrôle pénal des agents peut être analysé à travers certaines dispositions du code pénal et du code de procédure pénale, dispositions dont le contenu déontologique semble prononcé. Soulever ici la question du contrôle pénal nous semble assez pertinent pour mesurer la portée effective des libertés publiques1352, en particulier ici dans le domaine de la liberté individuelle et de la dignité de la personne.

Notes
1351.

Circulaire du 14 mai 1993 commentant les dispositions de la partie Législative du nouveau Code pénal (livre I à V) et des dispositions de la loi du 16 décembre 1992 relative à son entrée en vigueur, reproduite dans Code pénal,  Dalloz, 1996-1997, p. 828.

1352.

En ce sens V. S. Tsiklitiras, La protection effective des libertés publiques par le juge judiciaire en droit français, thèse Droit, LGDJ, Paris, 1991, p. 229. L’auteur analyse avec pertinence la portée effective des principes affichés du droit des libertés publiques, c’est-à-dire si ce droit n’est que simple pétition de principes ou au contraire s’inscrit concrètement dans la vie des hommes.