Sous-section 1 : Un contrôle pénal spécial

L’article 432-4 du Code pénal dispose : ”Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, d’ordonner ou d’accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de sept ans d’emprisonnement et de 700000 F d’amende”. Et le second alinéa énonce : “Lorsque l’acte attentatoire consiste en une détention ou une rétention d’une durée de plus de sept jours, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle et à 3 000000 F d’amende”.

Cet article est issu de l’article 114 ancien du Code pénal qui réprimait, de manière assez large, non seulement les actes arbitraires et attentatoires à la liberté individuelle, mais aussi aux droits civiques ou à la Constitution. Il assurait pour l’essentiel une protection pénale contre les arrestations et les détentions arbitraires par abus d’autorité.

M. Raymond Gassin voyait même dans les dispositions de cet ancien article une condition essentielle à la protection pénale de l’ensemble des libertés publiques1353. Mais désormais, souligne M. Y. Mayaud, c’est “par référence exclusive à la liberté individuelle que les actes répréhensibles sont constitutifs d’abus d’autorité”1354. L’auteur retient ici la notion de liberté individuelle au sens strict, à savoir la liberté d’aller et de venir. Cette interprétation semble fondée à la lecture du second alinéa de l’Art. 432-4 NCP1355.  Si la mission de maintien de l’ordre est nécessaire, elle ne peut s’opérer dans un cadre juridique qui autoriserait des abus de pouvoir ainsi que des atteintes aux droits fondamentaux des particuliers. Toutefois, pendant longtemps, notamment sous l’empire de l’article 114 ancien, l’agent dépositaire de l’autorité publique était moins sévèrement puni que le particulier, puisque l’article en question ne prévoyait qu’une simple peine de dégradation civique à l’encontre du fonctionnaire1356.

La nouvelle rédaction tente d’établir un équilibre ou du moins une certaine cohérence, qui globalement tend à réprimer plus sévèrement l’abus d’autorité commis par l’agent de la force publique. La qualité de “personne dépositaire de l’autorité publique” constitue une circonstance aggravante. Cette grande sévérité se fonde non seulement sur l’atteinte grave aux droits d’autrui, mais aussi sur l’abus d’autorité, au sens où l’agent abuse de l’autorité que lui confère son statut de représentant de l’autorité de l’Etat. Son statut de policier le soumet à une observation stricte des devoirs inhérents à sa fonction publique, outrepasser ces devoirs c’est risquer de tomber sous le coup d’une répression pénale d’une sévérité accrue. 

Le législateur a ainsi voulu définir des peines plus sévères à l’encontre des représentants de l’autorité de l’Etat1357 , dans le but semble-t-il, de mettre fin à l’incohérence de l’ancien article 114. Il faut toutefois préciser que cet article suppose que les agents de l’autorité1358 ici visés aient agi dans l’exercice de leur fonction et par abus d’autorité. Si les agents de la force publique agissent pour leur intérêt privé ou pour satisfaire certaines passions personnelles1359, ce sont alors les articles 224-1 NCP1360 et suivants qui s’appliquent. Ils n’exercent plus à ce titre une “fonction publique”, et sont dès lors soumis au même régime répressif que les particuliers.

La gravité de l’atteinte à la liberté individuelle se traduit, selon les termes de l’article 136 alinéa 3 CPP par une compétence exclusive des tribunaux de l’ordre judiciaire, ce principe est déjà connu et a été fixé par la jurisprudence1361. Une difficulté survient cependant à la lecture de l’alinéa 4 du même article qui énonce qu’ “Il en est de même dans toute instance civile fondée sur des faits constitutifs d’une atteinte à la liberté individuelle ou à l’inviolabilité du domicile prévue par les articles 432-4 à 432-6 et 432-8 du Code pénal qu’elle (la plainte) soit dirigée contre la collectivité ou contre ses agents”.

Dans l’interprétation à donner à cette disposition, des auteurs écrivent que “ce nouveau texte ne prévoit, pas plus que l’ancien, le dommage résultant des violences envers les personnes, de sorte que la question demeure pendante de savoir si au cas de violences commises par la police judiciaire dans l’exercice de ses fonctions, le tribunal répressif sera compétent pour connaître l’action civile, ou si le conflit pourra être élevé par l’administration”1362 .

Nous percevons déjà ici une difficulté sérieuse pour la prétendue victime d’actes de violences policières au cours du procès qu’elle peut intenter par un dépôt de plainte visant un agent de la force publique.

Plus spécifiquement, la discrimination notamment raciale ou ethnique commise par un agent de la force publique, n’est pas une incrimination explicitement définie par le code pénal. Le code n’en n’évoque pas moins la discrimination commise par une personne chargée d’une mission de service public. L’article 432-7 du Code pénal énonce que “La discrimination définie à l’article 225-1, commise à l’égard d’une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 F d’amende lorsqu’elle consiste 1° À refuser le bénéfice d’un droit accordé par la loi ; 2° À entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque”1363. L’incrimination de discrimination commise par une autorité publique était déjà prévue aux articles 187-1 (refus d’un droit) et 187-2 anciens du Code pénal qui ne prévoyaient quant à eux que deux ans d’emprisonnement et seulement 40 000 F d’amende.

Nous voyons ainsi une aggravation sensible de la peine applicable pour l’infraction de discrimination sous l’empire du nouveau Code pénal.

La première hypothèse définie à l’article 432-7 NCP concerne l’ensemble des fonctionnaires et dépositaires de l’autorité publique, et en particulier les agents de la force publique. Nous pouvons en effet évoquer l’abus d’autorité de l’agent dans le refus de faire bénéficier une personne d’un droit qui lui est légalement accordé, notamment celui de se voir traiter, conformément à la loi pénale, sur un fondement non-discriminatoire, c’est-à-dire de manière impartiale. Un traitement discriminatoire fondé sur la race ou l’ethnie est ici prohibé et réprimé avec sévérité. La répression de cette infraction est aggravée car il est prévu des peines complémentaires, en particulier l’affichage et la diffusion de la condamnation.

Pour ce qui est des violences policières, elles étaient saisies par les articles 186 et 198 anciens du Code pénal1364.

L’article 186 disposait : ”Lorsqu’un fonctionnaire ou un officier public, un administrateur, un agent ou un préposé du Gouvernement ou de la police, un exécuteur des mandats de justice ou jugements, un commandant en chef ou en sous-ordre de la force publique, aura, sans motif légitime, usé ou fait user de violences envers les personnes, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, il sera puni selon la nature et la gravité de ces violences, et en élevant la peine suivant la règle posée par l’article 198 ci-après”1365. Ainsi si le juge, saisi par la victime de violences policières, fonde sa décision par l’application de la théorie des faits justificatifs (ordre de la loi ou commandement de l’autorité légitime, ou encore légitime défense), la poursuite d’un agent pour violences illégitimes est rendue difficile.

Nous percevons, à la lecture des dispositions de cet article la démarche prudente du législateur, pour ne pas dire une suggestion à l’endroit du juge d’éviter autant que faire se peut une condamnation pénale des agents de l’Etat. La jurisprudence semble avoir emprunté cette construction voulue par le législateur lorsqu’elle précise qu’on ne peut invoquer la légitime défense comme fait justificatif des violences et coups portés sur des gardiens de la paix en fonction1366

Les violences au sens de “coups, violences et voies de fait”1367 (articles 309 à 312 anciens du code pénal), sont désormais considérées comme des atteintes volontaires à l’intégrité de la personne. Ces incriminations se trouvent définies aux articles 222-7 à 222-15 NCP1368. Des circonstances aggravantes pour les agents de la force publique existent lorsqu’ils sont auteurs de tels actes de violence. Les circonstances aggravantes sont énumérées par les articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13.

Nous pouvons également souligner, toujours dans ce cadre particulier du droit pénal policier, les circonstances aggravantes prévues par le législateur lorsque des infractions de droit commun, au lieu d’être commises par un particulier, le sont par un agent de la force publique. Ainsi, l’article 222-8. 7° C. pénal réprime les violences, ayant entraîné la mort sans intention de la donner, commises par “une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission”. La peine prévue est de vingt ans de réclusion criminelle.

Les articles 222-10 7° et 222-12 7° du même code traitent respectivement des violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente (peine prévue quinze ans de réclusion criminelle) et celles ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours (la peine prévue étant de cinq ans d’emprisonnement et 500 000 F d’amende).

Nous voyons ainsi la définition par le législateur de tout un ensemble d’incriminations sévères à l’adresse des personnes dépositaires de l’autorité publique. Les dispositions actuelles, qui fixent des peines très lourdes à l’encontre des représentants de l’autorité de l’Etat, s’inscrivent dans une construction assez cohérente, en ce sens où les particuliers1369 qui seraient auteurs de tels agissements sur des agents de la force publique encourent des peines aussi lourdes.

Les actes visés sont ceux qui sont constitutifs de violences volontaires infligées par les agents de police. Cependant, un principe demeure selon lequel la qualité d’agent de la force publique n’emporte pas un droit général de recourir à la violence1370.  Un autre principe tout aussi essentiel doit être ici rappelé : la violence légale, c’est-à-dire permise par les textes, ne doit être utilisée qu’avec modération, sans excès et dans la stricte limite où elle s’avère indispensable1371.

Ces principes sont implicitement contenus à l’article 10 du Code de déontologie policière qui dispose que “Toute personne appréhendée est placée sous la responsabilité et la protection de la police ; elle ne doit subir, de la part des fonctionnaires de police et de tiers, aucune violence ni aucun traitement inhumain ou dégradant”1372. La difficulté pratique naît de l’usage de la violence dans un contexte dit de tension voire en dehors d’un tel contexte de tension, c’est-à-dire “gratuite” du fait de l’origine non-européenne de la personne appréhendée. En pareille situation, l’illégalité d’un acte de police n’emporte pas justification de riposter en usant à son tour de violence, ne donne aucun fondement à agir avec violence à l’encontre des agents.

La seule exception admise est celle où les actes des agents se rattachent à des agissements manifestement illégaux ou entachés d’une illégalité manifeste. Mais c’est souvent au juge de qualifier de tels actes, car sur le terrain de l’opération de police, la violence, quel que soit son auteur, est difficile à contenir, et juridiquement délicate à lui trouver une qualification adéquate. 

Cette difficulté provient aussi pour l’essentiel du fait qu’il y a des degrés de violence officieusement admis au sein de l’institution qui ne sont le plus souvent dénoncés ou sanctionnés que lorsqu’ils atteignent une certaine proportion ou dépassent un certain seuil inconnu de la victime potentielle. Elle provient également du fait qu’il y a une certaine présomption de la légalité des actes de l’agent, le poids des éléments de preuve, consistant à révéler un agissement ou une violence illégale, restent le plus souvent à la charge de la seule personne appréhendée.

Le législateur a également inscrit de lourdes peines, selon la règle des circonstances aggravantes1373. Cette règle trouve à s’appliquer dans les cas où les dépositaires de l’autorité publiques sont victimes de violences (les articles 222-8 4°, 222-10 4°, 222-12 4° et 222-13 4°) mais aussi lorsqu’ils sont eux-mêmes auteurs de tels actes de violences sur des particuliers ( les articles 222-8 7°, 222-10 7°, 222-12 7° et 222-13 7°).

A l’analyse cependant, cette aggravation des peines pour les agents de police est moins sévère que sous l’empire de l’ancien code pénal, qui prévoyait un doublement des peines, alors qu’aujourd’hui une peine identique à celles des autres circonstances aggravantes est prévue.

Si l’on s’intéresse à présent aux règles particulières prévues par le code de procédure pénale à l’égard des policiers, nous pouvons noter ici aussi une certaine spécificité tant au plan disciplinaire qu’au plan des règles de compétence territoriale.

Pour ce qui est de la discipline, la chambre d’accusation peut adresser aux agents OPJ et APJ des observations et leur retirer leur fonction d’officier ou d’agent de police judiciaire1374. Ce contrôle de la chambre d’accusation est indépendant des sanctions disciplinaires infligées par l’autorité hiérarchique. Le retrait de l’habilitation de la qualité d’OPJ ou d’APJ interdit à l’agent de se prévaloir désormais de cette qualité mais surtout entache de nullités les actes par lui accomplis sur le fondement des pouvoirs qu’il détenait jusque là. Enfin, l’infraction commise par un OPJ est soumise à des règles de compétence particulières.

Aux termes de l’article 687 CPP1375, supprimé depuis par la loi n° 93-2 du 4 janvier 1994, les crimes et délits commis par les fonctionnaires de police OPJ sont soustraits à la compétence de droit commun, à savoir la juridiction du ressort du lieu de commission de l’infraction. Cette dérogation à la compétence territoriale des juridictions répressives se fondait sur l’idée d’assurer une bonne administration de la justice. Mais désormais, ce privilège de juridiction a disparu des textes. Cependant, il demeure certains vestiges de ce privilège, mais sous d’autres formes qui sont, à l’analyse, beaucoup moins explicites. L’article 662 CPP1376 permet au ministère public d’agir par renvoi d’un tribunal à un autre lorsqu’il se trouve confronter à une situation tendue ou gênante. La présentation d’une requête aux fins de renvoi peut être déposée par le procureur général près la Cour de cassation, le ministère public établi près la juridiction saisie et, depuis la loi du 4 janvier 1993, par les parties.

Mais l’article 6-1 CPP, introduit par l’article 55 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, est encore davantage explicite dans la difficulté d’exclure définitivement ce privilège de juridiction. Cet article énonce : “Lorsqu’un crime ou un délit prétendument commis à l’occasion d’une poursuite judiciaire impliquerait la violation d’une disposition de procédure pénale, l’action publique ne peut être exercée que si le caractère illégal de la poursuite ou de l’acte accompli à cette occasion a été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie. Le délai de prescription de l’action publique court à compter de cette décision”.

C’est à juste titre qu’une partie de la doctrine a émis cette observation à l’égard de cette disposition, en écrivant que, cette dernière “réintroduit sinon un privilège de juridiction du moins une question préalable (de nature à faire échec aux droits de la victime)”1377.

L’autre difficulté tient au sens à attribuer aux termes pour le moins très vagues de “poursuite judiciaire”. Certains auteurs1378 entendent exclure de cette notion large de “poursuite judiciaire” les enquêtes autonomes engagées par les agents dans le cadre de leur pouvoir propre (enquête préliminaire, contrôle d’identité...). Toujours est-il que la subtilité de la rédaction de certaines dispositions réintroduit une procédure pénale particulière au profit des personnes dépositaires de l’autorité publique, notamment ici des agents de la force publique qu’ils aient par ailleurs la qualité d’OPJ ou non.

Se restreindre à la seule lecture des textes est insuffisant, il nous faut à présent consulter la pratique. Cette sévérité dans les textes de la répression des actes des agents ne semble qu’apparente lorsque l’attention se porte sur les condamnations pénales rendues à l’encontre des agents de la force publique auteurs d’infraction.

La mise en jeu de la responsabilité pénale1379 des agents est rendue déjà difficile à la seule lecture des dispositions précédentes, il n’en sera que davantage lors du prononcé de condamnations.

Notes
1353.

Pour l’analyse de cet article 114, V. R. Gassin, La liberté individuelle devant le droit pénal, Paris, Coll. Sirey, éd. Sirey, 1980, pp 10-70.

1354.

Y. Mayaud, “Commentaire de l’Art. 432-4 Code pénal”, in G. Roujou de Boubée, B. Bouloc, J. Francillon et Y. Mayaud, op. cit., p. 703. 

1355.

Elle semble aussi fondée à la lumière de l’interprétation donnée à cette article par la Circulaire du 14 mai 1993 précitée.

1356.

R. Gassin, op. cit., p. VI, écrivait ainsi “il y a parfois loin du texte à la réalité. La menace qui pèse sur les auteurs d’arrestation ou de détention arbitraires n’est-elle qu’un sabre de bois ? C’est hélas ! souvent la conclusion à laquelle on aboutit quand on étudie l’application des articles 114 et suivants du Code pénal”.

1357.

Par exemple selon l’art. 432-4 une détention ou une rétention arbitraire d’une durée inférieure ou égale à sept jours encourt une peine de 30 ans de réclusion criminelle ou sept ans d’emprisonnement (atteinte à la liberté individuelle), peines plus élevées que chez les particuliers, voir Art. 224-1 NCP qui dispose : “Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d’arrêter, d’enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle”.

1358.

Relèvent de l’application de l’art. 432-4 NCP, les commissaires de police (Crim. 25 nov. 1882, S. 1884. 1. 451) ; les inspecteurs de police (Crim. 18 avril 1868 ; S. 1869. 1. 237) ; les agents de police, anciens sergents de ville (Crim. 4 déc. 1862, S. 1863.1. 51).

1359.

La jurisprudence dans ce cas définit la faute de l’agent comme une faute dépourvue de tout lien avec le service, c’est-à-dire comme une faute personnelle V. CE 12 mars 1975 Pothier, Rec. 190 (usage de l’arme par un gendarme pour un motif passionnel, ou désir de vengeance).

1360.

Les dispositions relatives aux abus d’autorité commis par des particuliers sont contenus dans les articles 224-1 à 224-5 NCP (infraction à la liberté individuelle), 225-1 à 225-4 NCP (discrimination), 226-4 NCP (violation de domicile) et 226-15 NCP (violation du secret des correspondances) .

1361.

L’art. 136 al. 2 CPP dispose que “dans tous les cas d’atteinte à la liberté individuelle, le conflit ne peut jamais être élevé par l’autorité administrative et les tribunaux de l’ordre judiciaire sont toujours exclusivement compétents”. Ce principe de la recevabilité de la plainte et de la compétence judiciaire lors d’atteinte à la liberté individuelle ou à l’inviolabilité du domicile est notamment posé par l’arrêt TC 9 juillet 1953 Nardon et Autres, Dame Bernadas et Delaître, JCP 1953. II. 7797, Obs.  J. Rivéro.

1362.

G. Stéfani, G. Levasseur, B. Bouloc, op. cit., 16 ° éd., p. 345, n. 330.

1363.

Pour un commentaire de l’Art. 432-7 NCP, V. J. Francillon, in G. Roujou de Boubée et alii, op. cit., p. 706.

1364.

Le juge administratif aborde certes les violences et brutalités policières mais essentiellement sous l’angle de la responsabilité des services de police même en cas de cumul avec une faute personnelle de l’agent : la victime a en effet intérêt à poursuivre l’administration plus solvable, V. CE 18 nov. 1949 Mimeur, Rec. 492. Le principe demeure selon lequel les actions policières sur le terrain exigent une faute lourde pour engager la responsabilité administrative de la police Notons que dans les cas de violences ou brutalités inutiles, la jurisprudence exige une faute lourde pour engager la responsabilité de la police, et parfois aussi de ses agents : CE 30 avril 1969 Ministre de l’Intérieur c/ Régidor, JCP 1969, II, 15923 (gardien de la paix faisant un usage abusif de la violence contre un particulier inoffensif) ; TA Paris 19 mars 1974 Begeli c/ Etat, Gaz. Pal. 1975. 2 (Gardé à vue souffrant d’une perforation de l’intestin à la suite d’une interpellation). Ce principe semble découler de l’idée fondamentale, affirmée très tôt par le juge, à savoir que “pour s’acquitter de la lourde tâche de maintien de l’ordre dans la rue, les forces de police ne doivent pas voir leur action énervée par des menaces permanentes de complications contentieuses “ ; Conclusions du commissaire du gouvernement Rivet dans l’arrêt précité CE 13 mars 1925 Clef ; RDP 1925, p. 274. Souligné par nous.

1365.

Souligné par nous.

1366.

Crim. 9 fév. 1972, Bull. crim., n° 54 ; D. 1972, Somm. 80.

1367.

Interprétation donnée par la Circulaire du 14 mai 1993 précitée.

1368.

Nous retenons ici essentiellement les articles 222-7 NCP qui pose le principe : ”Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punies de quinze ans de réclusion criminelle” ; l’article 222-9 “Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 1000 000 F d’amende” ; l’article 222-11 : “Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 F d’amende” ; enfin l’article 222-13 : (Loi du 22 juillet 1996) “ “Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieur ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail “ sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 F d’amende“ notamment lorsqu’elles sont commises par une personne dépositaire de l’autorité publique (Art. 222-13 7°).

1369.

L’article 222-8 4° C. Pénal, relatif aux violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner (15 ans de réclusion criminelle) commises sur les agents de l’Etat, inclut désormais explicitement, et ce depuis la loi n°96-647 du 22 juillet 1996 précitée, les violences sur “un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire...”.V. égal. Art. 222-10 7° C. pénal pour les violences ayant entraîné une infirmité (10 ans d’emprisonnement et 100 000 F d’amende).

1370.

Crim. 6 nov. 1991, Dr. pénal, 1992. 90 ; RSC 1992. 751, obs. Levasseur.

1371.

Ce principe est posé depuis longtemps dans l’arrêt Crim. 6 août 1932, Bull. crim. n° 203 ; Gaz. Pal. 1932.2 765 ; S. 1934.1. 158.

1372.

Cette rédaction semble reprendre les termes de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants- ONU - ratifiée par la France le 18 fév. 1986. Souligné par nous.

1373.

Les peines semblent obéir à la règle suivante : 1 an de prison équivaut à 100 000 F d’amende .

1374.

Décisions disciplinaires définies à l’article 227 CPP. L’article 230 CPP a étendu le contrôle de l’activité des OPJ et APJ par la chambre d’accusation aux APJA et aux agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire. En pratique ce contrôle va concerner le corps de base, à savoir le corps de maîtrise et d’application de la police nationale.

1375.

“Lorsqu’un officier de police judiciaire est susceptible d’être inculpé d’un crime ou d’un délit, qui aurait été commis dans la circonscription où il est territorialement compétent, hors ou dans l’exercice de ses fonctions (...), le procureur de la République saisi de l’affaire présente sans délai requête à la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui procède et statut comme en matière de règlement de juges et désigne la juridiction chargée de l’instruction ou du jugement de l’affaire”. La loi d u 4 janv. 1994 a en fait abrogé les articles 679 et suivants du CPP relatifs à la compétence des juridictions pour crime et délits commis par des magistrats, avocats et certains fonctionnaires.

1376.

Cet article dispose : “En matière criminelle, correctionnelle ou de police, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut dessaisir toute juridiction d’instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l’affaire à une autre juridiction du même ordre, soit si la juridiction normalement compétente ne peut être légalement composée, ou si le cours de la justice se trouve autrement interrompu, soit pour cause de suspicion légitime”.

1377.

G. Stéfani, G. Levasseur, B. Bouloc, op. cit., 16° éd., p. 345, n. 330.

1378.

Ibid.

1379.

Essentiellement ici, les articles 432-4 CPP (atteintes à la liberté), et 222-7 et suivants (violences), voire 224-1 (séquestration). Pour la notion de responsabilité pénale des agents de police, V. M. Lemonde, op. cit., 1975, p. 142.