Sous-section 2 : Des condamnations pénales limitées

En pratique, les condamnations pénales et a fortiori leur exécution est rendue assez difficile. L’engagement de la responsabilité pénale des agents de police est des plus difficile à établir. Le texte contient en son sein même une telle difficulté pour faire toute la lumière dans la recherche de preuve pour constituer l’infraction de violences ou d’atteinte à la liberté individuelle, preuve qui se trouve au fondement même de la poursuite.

Il est rarement fait état dans les revues ou recueils de jurisprudence pénale des affaires impliquant des agents de la force publique, au contraire des média qui ne manquent pas de souligner la relative fréquence de ce qu’il est communément appelé les “bavures policières”. Alors, s’interroge un auteur, “ou c’est la presse qui monte en épingle ces affaires en raison même de la qualité de leurs auteurs et rend compte de façon démesurée de cette délinquance particulière, ou c’est la justice qui, parce qu’il s’agit de membres qui participent de loin ou de près à son fonctionnement, contribue, en dressant consciemment ou non certains barrages à un déroulement normal, à protéger ceux qui ont outrepassé leurs droits liés à leur qualité d’agents de l’autorité. La vérité est sans doute à mi-chemin entre ces deux appréciations”1380

Ce constat peut être repris à l’heure actuelle, notamment dans le rôle joué par l’autorité judiciaire, représentée ici par le ministère public. Nous allons puiser à ces deux sources d’information, avec toutefois le sens critique et toute la distance nécessaire, pour cerner au mieux cette question.

Lorsqu’une affaire impliquant des agents de police vient devant les tribunaux, elle est souvent jugée au cours d’une procédure extrêmement longue et les victimes doivent parfois surmonter des difficultés inextricables pour faire entendre justice, l’exemple de l’affaire dite du brocanteur de Grange l’illustre assez1381 . Dans sa note sur cette affaire, l’éminent juriste M. J. Rivéro écrit fort justement que “l’arbitraire et la brutalité érigés en système, loin de raffermir l’autorité de l’Etat, ne feraient, en la rendant méprisable, qu’accélérer sa dégradation ; protester contre ces pratiques, c’est servir la cause du pouvoir”1382

En général, peu d’affaires viennent à la connaissance d’un lecteur assidu de revues juridiques. C’est alors vers l’information donnée par la presse sérieuse1383 ou encore l’analyse des rapports internationaux d’organismes de défense des droits de l’homme qu’il faut alors faire porter son effort d’investigation pour saisir au mieux cette question.

Il est assez significatif que la plupart des réformes qui ont vu le jour au sein de la police ont été en grande partie le fruit de recommandations ou de conseils prodigués à l’Etat français par des organes internationaux ou ont fait suite à la ratification de certains actes dont l’objet est la protection des droits de l’homme1384

Vue en perspective, l’amélioration de certaines pratiques policières a rarement été décidée suite à une volonté de réforme interne à l’institution. La pression de certains événements et la publicité faite de certains rapports qui soulignent le mauvais traitement infligé à certaines personnes appréhendées par la police ont semble-t-il déclenché une prise de conscience sérieuse conduisant souvent à une réforme nécessaire1385. Les procédures originales prévues par certaines conventions l’expliquent en partie.

Ainsi, pour s’en tenir à cet exemple, la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, traduit, selon un auteur, “la reconnaissance du fait que la protection des personnes privées de leur liberté peut être assurée plus efficacement si l’on se préoccupe “des facteurs qui sont à l’origine des violations des droits de l’homme, au lieu de se contenter de demander réparation pour les effets de ces violations” “1386. La confiance va ici davantage à la mise en place de procédures préventives pour éviter la commission des actes attentatoires à la liberté individuelle ou à l’intégrité de la personne. Une certaine suspicion ou doute plane sur la répression judiciaire a posteriori. Et ce d’autant plus que les victimes sont souvent dans une situation inégalitaire dans le procès qu’ils intentent à l’encontre d’agents de la force publique.

A l’analyse de certaines affaires1387, une constante semble apparaître, celle de l’inertie du ministère public. Le ministère public semble en effet peu enclin à ouvrir une information judiciaire lorsqu’il y a mort d’homme ou de diligenter une enquête sur des infractions passibles de lourdes peines (violences volontaires, coups et blessures). C’est souvent à la victime lésée de déclencher les poursuites, en se constituant partie civile pour que l’enquête soit menée à bien et approfondie. L’absence de dépôt de plainte par la victime signifie alors, de par l’inertie du parquet, une absence totale de poursuite. Le parquet, responsable de l’application de la loi, ne remplit pas pleinement son rôle défini avec précision par les textes, en particulier à l’article 74 CPP1388. On peut également observer que si condamnations pénales il y a, elles sont le plus souvent réduites à des peines de prison avec sursis voire à des mises en liberté avec contrôle judiciaire.

Le ministère public ne semble pas apporter la vigilance nécessaire face aux violations de la loi interne et aux textes internationaux des droits de l’homme. Les dispositions relatives à la légitime défense sont souvent interprétées de façon assez large, sans considération de l’exigence de proportionnalité dans l’usage de la force qu’elle soit armée ou non ; les délais de procédure sont excessivement longs au regard et contrairement aux actes internationaux ratifiés par la France qui exigent, en pareille circonstance, une rapidité et une nécessité d’enquêter sur des violations des droits de l’homme.

Les actes de violence, d’homicide ou attentatoires à la liberté individuelle, ont d’autant plus d’écho que les victimes ont une origine ethnique non européenne. Un rapport, passant ainsi en revue douze cas d’usage d’arme à feu par des agents de la force publique, observe qu’en 1994, dans sept cas sur onze les victimes avaient une origine ethnique non-européenne, tous étaient des adolescents ou de jeunes adultes et trois étaient des mineurs1389

Ce constat assez préoccupant dénote les dysfonctionnements encore actuels dans la procédure engagée à l’encontre des policiers auteurs de tels actes. La perception négative de ces victimes et la faiblesse de la justice pénale de poursuivre avec rigueur les auteurs de telles infractions, lorsqu’ils se trouvent être des agents dépositaires de l’autorité publique, sont des facteurs qui ne facilitent pas voire empêchent les poursuites d’aboutir.

Certes, les violences policières sont relativement rares, il n’en demeure pas moins que lorsqu’elles surviennent elles ont le plus souvent des conséquences dramatiques, et ne sont parfois pas étrangères au déclenchement de certains événements sur les lieux de l’opération de police litigieuse.

La priorité actuellement accordée à une formation policière adéquate pour répondre à de telles situations de tension et l’accent mis sur des valeurs déontologiques pour mieux encadrer l’action de la police ne semblent pas répondre à toutes les attentes. Ce n’est pas, nous semble-t-il, en insistant sur le seul aspect de la formation déontologique policière qu’une solution, dans de telles circonstances de tension, paraît être recherchée. Réfléchir à un renforcement de la déontologie est certes nécessaire mais en pratique elle ne paraît pas suffisante1390. Le ministère public doit intervenir avec impartialité et assumer pleinement sa responsabilité, c’est-à-dire tout simplement appliquer la loi qui s’impose suite à ces violations des droits de l’homme, quel qu’en soit l’auteur. Mais l’usage qui est fait des textes en cette matière laisse quelque peu sceptique.

Certes le procureur de la République a l’opportunité des poursuites (Art. 40 CPP), mais il est fait un usage particulier de ce principe. Il paraît délicat, lorsque les auteurs présumés sont connus de classer une affaire surtout s’il y a mort d’homme ou du moins une atteinte grave aux droits de l’homme.

Dans certaines affaires, l’identité des auteurs de coups de feu mortels ou de violences est connue ; la cause du décès est connue et non contestée1391 : ces situations de fait permettent d’ouvrir une information judiciaire pour rechercher les circonstances de la mort et éventuellement la responsabilité pénale des agents. Le recours à cette procédure a souvent été écartée au profit de l’ouverture d’une enquête dans le cadre de l’article 74 CPP : cas de découverte d’un cadavre, qu’il s’agisse de mort violente ou non. Le procureur ouvre alors une information pour recherche des causes de la mort (Art. 74 alinéa 4 CPP). Le choix de cette procédure est critiquable car elle conduit en pratique, au mieux, à rendre difficile la mise en jeu de la responsabilité de l’agent de police, au pire, à “couvrir” sa responsabilité pénale.

Si l’on se réfère à l’article 126 du Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l’organisation et le service de la gendarmerie, qui reprend, en les adaptant, les termes de l’article 74 CPP, le choix de recourir assez fréquemment à une telle procédure paraît se fonder sur une base juridique fragile. L’alinéa 6 de l’article 126 du Décret précise en effet que “Les prescriptions ci-dessus (qui reprennent les termes de l’Art. 74 CPP) ne visent que les découvertes de cadavre laissant au départ de l’enquête, l’officier de police judiciaire dans l’ignorance ou le doute quant à la cause réelle du décès (maladie, accident, suicide, homicide involontaire, crime)“.

Nous voyons les conditions restrictives posées pour justifier le recours à la procédure prévue à l’article 74 CPP, procédure qui globalement place la victime dans une position qui manque pour le moins d’équité dans le déroulement de la procédure.

Cette procédure exclut en effet de facto, et ce jusqu’à la clôture de l’instruction ouverte par le juge d’instruction sur saisine du procureur de la République, toute constitution de partie civile1392. En d’autres termes, la famille de la victime ne pourra être entendue et surtout n’aura pas accès au dossier. Il reste aux proches de la victime d’ouvrir une seconde information en se constituant partie civile pour avoir accès au dossier1393

Le juge d’instruction régulièrement saisi (Art. 88 CPP) doit alors informer1394. Cette saisine du juge par la victime pour recherche de la cause du décès ne met pas en mouvement l’action publique. Le juge d’instruction agissant dans le seul cadre de l’Art. 74 CPP ne détient que de simples pouvoirs de police, pouvoirs qui ne sont pas de même nature et effets de ceux qui lui sont dévolus en vertu des réquisitions prises par le procureur de la République.

Pour ce faire, il faut agir dans le cadre de l’article 80 CPP. Aux termes de ce dernier article “le juge d’instruction ne peut informer qu’en vertu d’un réquisitoire du procureur de la République même s’il a procédé en cas de crime ou de délit flagrant”. Le procureur devra alors déclencher l’action publique dont se saisira le juge d’instruction. Cette seconde information ne permet cependant toujours pas à la famille de la victime d’avoir accès au résultat de l’enquête établie au cours de la première instruction1395. De plus, il a été jugé que la personne mise en cause ne saurait l’être, bien que personnellement visée par la plainte déposée par la victime, si elle ne l’a pas été dans les réquisitions du procureur1396.

Reste alors à la victime qui s’est constituée partie civile d’user de la voie de la citation directe (Art. 388 CPP) à l’encontre des personnes qui n’ont pas été l’objet de l’instruction1397. Pour ce faire, l’identité de l’auteur présumé de l’infraction doit être connue ainsi que son domicile. La jurisprudence a posé certaines conditions dans le recours à cette procédure : il faut notamment que les personnes visées n’aient pas été dénoncées dans la plainte et mises en cause dans les poursuites1398.

Au cours de cette procédure, présentée ici de manière assez succincte, le magistrat du parquet semble un personnage incontournable et semble maître du déroulement de celle-ci. Il y a comme un double verrou d’accès aux informations capitales réunies en première instruction et menées au titre de l’article 74 CPP. Peut il en être autrement dans le cadre défini par cet article ?

La qualité de l’auteur d’infraction ne semble pas indifférente à l’engagement de poursuites et au degré de gravité du prononcé de la peine ou de la condamnation. La justice pénale semble timide à engager des poursuites à l’encontre de ses agents auxiliaires, que sont les agents de la force publique, agents rendus par la pratique indispensables au fonctionnement de l’institution judiciaire.

Les dispositions des codes pénal et de procédure pénale contiennent une certaine souplesse pour permettre une interprétation assez large qui globalement rend difficile la réunion des preuves sur un plan d’équité procédurale tout en permettant à la fois une lecture assez restrictive dans le prononcé des condamnations, condamnations qui sont souvent de principe et sans réelle proportion avec les infractions commises par les agents d’autorité. Si l’on établit une comparaison avec les situations où les dépositaires de l’autorité publique sont victimes d’infractions, ce rapport disproportionné apparaît à grands traits et avec davantage de force1399

Un article de la loi du 21 janvier 1995 relative à la sécurité, qui est passé le plus souvent inaperçu, apporte quelques restrictions dans l’engagement des poursuites pénales à l’encontre d’un agent ayant enfreint la loi pénale en commettant une infraction de violence ou porté atteinte à un droit fondamental.

L’article 28 de la loi de 1995 a en effet inséré un article 39 sexies dans la loi du 29 juillet 1881 sur la presse ainsi rédigé : “Le fait de révéler, par quelque moyen d’expression que ce soit, l’identité des fonctionnaires de la police nationale, de militaires de la gendarmerie nationale ou d’agents des douanes appartenant à des services ou unités désignés par arrêté du ministre intéressé et dont les missions exigent, pour des raisons de sécurité, le respect de l’anonymat, est puni d’une amende de 100 000 F“.

L’imprécision des termes (raisons de sécurité), et le fait que ces services soient définis par arrêté ministériel, peut laisser penser que l’invocation de cette disposition paraît tout à fait fondé lorsqu’il s’agit de rechercher, pour la victime d’actes policiers illégaux, l’identité de l’agent auteur de tels agissements. Une telle hypothèse ne peut a priori être exclue. Cela nous renforce dans notre sentiment que la mise en cause d’un agent de police fautif tend à s’assimiler pour la victime à “un parcours du combattant”, qui doit s’armer de patience et établir des preuves solides pour engager une procédure pénale en responsabilité.

Quand bien même il en serait ainsi, encore faut-il qu’elle ait une connaissance précise des dispositions protectrices de l’agent qui permettent à ce dernier de se retourner contre sa victime, que le juge a déboutée de ses accusations insuffisamment étayées, le plus souvent faute de preuves ou de difficulté à réunir toutes les preuves d’allégations des infractions policières.

Nous nous trouvons là, à n’en pas douter, devant une situation où l’inégalité des justiciables est des plus flagrantes, ce d’autant plus que les victimes potentielles des agissements de la police sont perçues de manière négative. C’est-à-dire celles qui appartiennent ou semblent appartenir à cette catégorie, éminemment large et extensible à bon escient car elle possède la capacité de transcender le statut juridique des personnes, à savoir celle d’immigré voire de “minorités immigrées”.

Notes
1380.

P. Couvrat, op. cit., p. 163.

1381.

L’affaire du brocanteur de Grange qui a débuté en 1945 a nécessité dix ans d’enquête pour faire comparaître les policiers, auteurs présumés du décès de la victime, V. T.C 9 juillet 1953 Nardon et Autres, Dame Bernadas et Delaître, JCP 1953. II. 7797, obs. J. Rivéro,

1382.

cité par P. Couvrat, op. cit., p. 168.

1383.

Pour une analyse “journalistique” (portant essentiellement sur le journal Le Monde ) assez exhaustive, V. M. Rajsfus, La police hors la loi- Des milliers de bavures sans ordonnances depuis 1968, Le Cherche midi-Editeur, Paris, 1996, notam. p. 349 et s.

1384.

Il faut rappeler ici que la France a adhéré (A) ou ratifié (R) les instruments internationaux suivants et s’engagent donc parfois à subir périodiquement des enquêtes par les organismes compétents institués : Pacte international relatif aux droits civils et politiques -4 nov. 1980 (A) ; Premier protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques- 17 fév. 1984 (A) ; Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale- 28 juil. 1971 (A) ; Convention relative aux droits de l’enfant- ONU- 7 août 1990 (R) ; Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales- 3 mai 1974 (R) ; Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants- 9 janv. 1989 (R).

1385.

En ce sens V. rapport en date du 22 juin 1992 du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (le CTP ou “Comité torture”), institué par la Convention du même nom, acte du Conseil de l’Europe, cité à la note ci-dessus, sur les établissements de police et de la gendarmerie, in RUDH,  Vol. 5, n° 3-4, 1993, CPT- Strasbourg, Visite effectuée en France du 27 oct. au 8 nov. 1991, p. 113. Le rapport CPT 1992 a ainsi recommandé : une intimité renforcée lors de fouille à corps, un droit pour le gardé à vue d’informer sans délai un proche, un meilleur contrôle de l’autorité judiciaire des mesures de garde à vue, une durée minimale de rétention des mineurs... On peut enfin citer la réforme des conditions de détention au “dépôt” des étrangers de la PP de Paris, suite à la visite du Comité CPT en juillet 1994.

1386.

J. Murdoch, “La convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants concerne aussi la police”, Séminaire sur les droits de l’homme et la police, Conseil de l’Europe, Strasbourg 7 déc. 1995, p. 3. V. égal. Circulaire du 25 mars 1996 relative à la mise en oeuvre de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, JO du 27 mars 1996.

1387.

V. les 9 affaires qui se sont déroulées de 1991 à 1995, dont 5 en 1993, et dont la majorité des victimes sont d’origine ethnique non-européenne, citées par Le Monde, 15 août 1995, p. 6.

1388.

Cet article dispose: “En cas de découverte d’un cadavre, qu’il s’agisse ou non d’une mort violente, mais si la cause en est inconnue ou suspecte, l’officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le procureur de la République, se transporte sur les lieux et procède aux premières constatations” .

1389.

Amnesty International, France- coups de feu, homicides et allégations de mauvais traitements de la part d’agents de la force publique, éditions francophones, 1994, p. 20. Le CPT ayant visité en 1991 les établissements de police et de gendarmerie (voir note 167 ci-dessus) semble aboutir à une conclusion assez proche en notant que “les mauvais traitements (coup de poing, gifle, pression psychologique, injures...) concernaient des personnes des deux sexes, les étrangers et les jeunes semblent être une cible préférentielle”, et de conclure “qu’une personne privée de sa liberté par les forces de l’ordre court un risque non négligeable d’être maltraitée”, RUDH, 1993, p. 80, n. 11.

1390.

La “bavure” de Marseille sur un jeune Franco-Algérien orchestrée par des policiers bien notés et détenteurs du petit livret plastifié contenant le Code de déontologie de la police, en est malheureusement l’illustration, V. Le Monde du 15 et 18 août 1995, p. 6. Condamnation des trois policiers à 18 mois de prison dont 15 avec sursis, 5 ans d’interdiction d’exercer la fonction de policier et ces derniers devront verser solidairement 30 000 F de dommages et intérêts, TGI Marseille (5° ch.), 5 juin 1997 ; Le Monde du 7 juin 1997, p. 13

1391.

Cas du jeune mineur Rachid Ardjouni décédé le 9 avril 1993 à Wattrelos (Nord) à la suite d’un coup de feu mortel tiré dans la tête par un sous-brigadier en état d’ébriété. Le président de la chambre d’accusation de Douai, qui soutenait l’appel contre la mise en liberté du policier, notait que “...le policier était doublement fautif au regard de la régularité de l’intervention puisqu’il (était) intervenu une arme à la main et en état d’ébriété “, cité par Amnesty International, op. cit., p. 29. V. également le cas de Makomé M’Bowole, Le Monde du 8 avril 1993.

1392.

Principe posé par la jurisprudence : Crim. 26 juil. 1966 ; D. 1967. 58 note Edelman ; RSC 1967. 189, obs. Robert et C. d’appel Paris 29 mars 1966 JCP 1966. II. 14718 note N.S.

1393.

Art. 85 CPP: “Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d’instruction compétent“.

1394.

Crim. 29 janv. 1985, Bull. crim. n° 45.

1395.

Voir la jurisprudence citée à la note 1 ci-dessus.

1396.

Crim. 8 oct. 1985, Bull. crim. n° 299.

1397.

Crim. 12 mars 1969, RSC 1970. 121, obs. J.H. Robert.

1398.

Crim. 17 janv. 1983, Bull. crim. n°19 ; JCP 1984. II. 20232, note Jeandidier.

1399.

Au terme de l’Art. 11 al. 3 du statut de la fonction publique (Titre I), l’Etat doit protection à tout fonctionnaire, en particulier ici au policier, qui le sollicite. V. J.M . Breton, “La protection fonctionnelle des agents de l’administration”, AJDA, 1991, p. 182. Selon l’Art. 32 du Décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de police, “La protection de l’Etat, qui est due aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, lorsqu’eux mêmes ou leurs conjoints ou enfants sont victimes, à l’occasion ou du fait de leurs fonctions, d’atteintes contre leur personne ou leurs biens résultats de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages comporte : a) La prise en charge des frais résultant des procédures judiciaires engagées avec l’accord de l’administration par les fonctionnaires ; b) La réparation pécuniaire, le cas échéant, de chaque chef de préjudice“. V. égal. l’article 33 (prise en charge par le ministre de l’Intérieur de la défense des fonctionnaires actifs au cours du procès) ; et l’Art. 34 (prise an charge des frais des procédures judiciaires ), en ce dernier point, Voir, le jugement rendu par TA Rennes 3 janvier 1985 Orhan, RFDA, 1986, p. 93.