Sous-section 1 : Les dispositions pénales existantes

En l’état actuel du droit anglais, les actes à caractère raciste sont des infractions pénales de droit commun. Ces actes peuvent entrer dans les catégories suivantes définies par le droit criminel. Les infractions contre la personne (Offences against the Person) sont regroupées dans les catégories dites “Assaults and crimes of violence “ qui concernent les actes qui occasionnent un dommage corporel, une blessure ou une atteinte grave à la personne voire un meurtre.

Les infractions contre la propriété, au sens d’atteinte criminelle à la propriété consécutive à une destruction matérielle (criminal damage) ou de dégâts causés par un incendie volontaire (arson)1480.  Enfin les infractions à l’ordre public peuvent être poursuivies sous les incriminations, déjà signalées, de “riot “, “violent disorder”, “affray“, “threatening or abuse words or behaviour 1481. Reprenons, en les précisant, ces différentes catégories pénales existantes qui permettent à la victime d’actes racistes de poursuivre les auteurs de telles infractions.

Les infractions d’atteinte à la personne sont définies selon le degré d’atteinte à l’intégrité physique. A un faible degré, l’usage intentionnel ou sans ménagement de la force sur la personne d’autrui est qualifié de “Common assault “ à moins qu’une loi vienne fonder l’exercice d’un tel pouvoir, en particulier au profit de l’agent de police1482. La peine maximale est de six mois d’emprisonnement et / ou une amende qui ne peut excéder cinq mille livres sterling. 

L’acte qui occasionne un réel dommage corporel (Assault occasioning actual bodily harm) est incriminé par la section 47 de la loi relative aux atteintes à la Personne de 1861, dite encore “section 47 assault “ (Offences against the Person Act 1861)1483 Il s’agit d’une grave atteinte qui cause une douleur ou une blessure qualifiée d’importante (significant). La peine encourue est de cinq ans d’emprisonnement au maximum et / ou une amende au montant non limité.

La loi de 1861 précitée définit aussi, aux sections 18 et 20 , les infractions qui causent une blessure corporelle et une atteinte grave à l’intégrité de la personne (“Wounding and assault causing grievous bodily harm “).

L’infraction qui cause une blessure corporelle (wounding bodily harm) est constituée par une simple cicatrice interne ou externe sur la peau. Une atteinte grave à l’intégrité physique de la personne s’entend ici de dommage corporel sérieux. C’est ainsi que les infractions de la section 18 sont qualifiées de sérieuses comparativement à celles contenues dans la section 201484. La différence tient à ce que l’élément intentionnel doit être présent pour qualifier la gravité ou le sérieux de l’atteinte à la personne. Cette distinction apparaît plus nettement dans le prononcé des peines encourues : cinq ans d’emprisonnement au maximum sur le fondement de la section 20 et prison à vie au titre de la section 18 et / ou, dans les deux cas, une amende fixée par le seul juge avec un montant maximum non garanti.

L’infraction d’homicide volontaire ou involontaire (“Voluntary or Involuntary manslaughter“)1485 est contenue dans le Homicide Act 1957 1486 L’incrimination générale de “Manslaughter “ est définie comme le fait d’intenter à la vie d’une personne sans que cet acte reçoive pour autant la qualification d’assassinat. C’est là encore l’élément intentionnel qui permet de distinguer les deux catégories d’homicide : la présence de l’élément intentionnel recouvre alors les caractéristiques et les critères retenus pour qualifier l’acte d’assassinat (murder )1487. Un tel acte consiste à causer la mort d’une personne avec l’intention de la donner ou suite à des blessures graves ayant provoqué le décès de la victime.

Ce qu’il importe de souligner ici est que de tels actes ne doivent pas recouvrir les éléments contenus dans la définition de l’infraction générale de “Manslaughter “. L’intention semble ici l’élément qui permet de passer de la catégorie d’homicide volontaire à celle d’homicide involontaire, c’est-à-dire de la notion de “murder “ à celle plus générale de “manslaughter “. Toutefois, l’intention de donner la mort ou de causer une blessure physique grave est qualifiée de “manslaughter” si l’accusé manque, au moment de la commission de l’acte, de tout discernement ou voit sa responsabilité diminuée, en particulier s’il y a eu provocation, de la part d’un tiers, à commettre une telle infraction. A l’élément intentionnel, doit ainsi être ajouté le degré de responsabilité et de discernement de l’auteur de l’infraction.

Le fait d’avoir causé la mort d’une personne avec l’intention, au départ, de commettre une simple blessure ou un préjudice qualifié de faiblement grave (“causing injury short of serious harm “) rentre également dans la catégorie plus générale de “Manslaughter “. La peine maximale encourue est alors ici la prison à vie et / ou une amende au montant indéterminé, l’infraction d’assassinat (murder) par sa gravité appelle quant à elle une seule peine, celle de la prison à vie.

Enfin, la tentative (Attempt) de commettre l’une des infractions pénales précédemment analysées est également poursuivie par la loi pénale, en application des mêmes peines. Toutefois, la tentative d’assassinat (Attempted murder ) condamne son auteur à une peine maximale qui est la détention criminelle à perpétuité.

La majeure partie des infractions à la propriété, qui sont en relation avec les attaques ou le harcèlement à caractère raciste, sont définies dans des dispositions contenues dans le Criminal Damage Act 1971 1488 . La propriété s’entend ici de toute propriété de nature tangible (bien matériel), soit réel, au sens de chose, soit personnel, c’est-à-dire comme appartenant en propre à la personne, y compris le patrimoine évaluable en argent1489.

L’infraction dite “ “basicorsimplecriminal damage “, qui est définie à la section 1 (1) de la loi de 1971 précitée1490, est constituée lorsqu’il est intentionnellement porté atteinte à la propriété d’autrui, ou encore lorsqu’un comportement malveillant et fondé sur une volonté délibérée de nuire, a pour conséquence ou pour résultat une telle atteinte à la propriété1491.

La section 1 (2) de la loi de 1971 définit le dommage dit “aggravated criminal damage “ comme celui précisé à la section 1 (1) de ladite loi mais s’ajoute ici la mise en danger de la vie d’autrui. Les peines sont ici alourdies pour l’auteur d’une telle infraction (emprisonnement à vie et / ou amende au montant maximum indéterminé)1492. Des peines similaires sont prévues à la section 1 (3) de la loi de 1971 pour le ou les auteurs des infractions qualifiée d’ “arson “, c’est-à-dire des dommages causés par un incendie volontaire ou tout acte commis par ce moyen. L’ “arson “ est ainsi la commission des infractions définies aux sections 1(1) et 1(2) analysées ci-dessus, mais en recourant au moyen de l’incendie volontaire (offence committed by fire).

Les menaces de destruction ou d’atteinte à la propriété (Threatening to destroy or damage property ) peuvent également se voir poursuivies sur le fondement de la section 2 de la loi de 1971. Selon les dispositions de cette section 2, est définie comme une infraction la menace de détruire ou de causer un dommage à la propriété d’autrui avec la ferme intention d’entretenir une peur chez ses occupants fondée sur une menace de mise à exécution d’un tel projet criminel. Est ainsi incriminé le fait de menacer de détruire la propriété d’autrui en recourant à un moyen dont les auteurs d’un tel acte savent pertinemment que leur agissement criminel risque de porter atteinte à la vie d’autrui et qui laissent de surcroît planer un doute quant à l’exécution de leur forfait, en entretenant de ce fait la peur des victimes du moment de leur passage à l’acte1493.

Enfin, toujours dans le cadre de la lutte contre les attaques ou le harcèlement à caractère raciste, peut être évoquée l’infraction dite de “Possession with intent“. La section 3 de la loi de 1971 précitée définit une telle infraction comme étant celle qui consiste pour une personne d’avoir en sa possession ou de posséder un objet avec la ferme intention d’en faire un usage criminel, ou celui de permettre à une personne d’en user, et ce toujours dans le but de porter atteinte ou de causer un dommage à la propriété d’autrui1494.

Certaines dispositions marquent davantage la priorité du législateur britannique de lutter contre la montée des phénomènes racistes et xénophobes. Cette priorité trouve ainsi son expression dans le Public Order Act 1986 1495, un texte de loi dont la troisième partie concerne plus spécifiquement la lutte contre la haine ou toute manifestation à caractère raciste. Cette partie de la loi envisage les délits d’incitation à la haine raciale dont les éléments de base constitutifs de l’infraction sont au nombre de trois.

Le comportement incriminé doit d’abord revêtir un caractère “menaçant, injurieux et offensant” ; il faut ensuite que la conséquence du comportement incriminé soit la “haine raciale” au sens donné par la s. 17 de la loi de 1986 ; et il faut enfin une intention de l’accusé d’attiser la haine raciale. Les trois mots “menaçant, injurieux et offensant” sont souvent considérés collectivement pour qualifier le comportement fautif. Voyons à présent les infractions qui visent plus spécifiquement le racisme, après une précision sur l’infraction de harcèlement, peur ou angoisse prévue par la s. 5 de la loi de 1986.

Les dispositions de la loi de 1986, notamment les sections 17 à 29, incriminent l’incitation à la haine raciale qui porte atteinte à l’ordre public. Plus généralement, pour prévenir tout désordre public provoqué par les différentes formes d’expression de cette haine, des mesures particulières sont prévues. Il en est ainsi, dans une moindre mesure, du harcèlement à caractère raciste ou xénophobe. Nous distinguons ici pour notre présentation le harcèlement de la haine raciale. Le harcèlement, tel qu’il est entendu généralement, peut prendre un caractère racial, sexuel ou lié au mode de vie sexuelle, voire idéologique ou encore religieux. Nous nous attachons ici au harcèlement racial, et à ce titre certaines dispositions consacrent implicitement un développement à ce type de harcèlement1496.

La section 5 (1) de la loi de 1986 définit, en ces termes, l’infraction générale dite de “Harassment, alarm or distress “ (provocation au harcèlement, à la peur ou à l’angoisse) qui vise plus spécifiquement à protéger les groupes vulnérables notamment les minorités ethniques1497 : est incriminé, le fait d’user de propos ou de comportements menaçants, injurieux ou insultants, ou encore d’adopter une attitude provocatrice imposée à la vue et / ou à l’ouïe d’autrui dans le but de harceler, d’effrayer ou de placer autrui en situation de détresse. Le fait également de rendre manifeste et visible toute représentation de peur ou de violence ayant un caractère menaçant, injurieux ou insultant imposée à la vue et à l’ouïe d’autrui et qui tend à harceler, effrayer ou placer autrui dans une situation de détresse1498.

Aux termes des sections 5 (3) ( a), 5 (3) (b) et 5 (3) (c) de la loi de 1986, c’est à la défense et non à la victime d’apporter les preuves qu’elle n’a ni proféré de telles menaces à l’adresse d’autrui, ni agi en infraction à la disposition prévue à la section 5(1), ou encore que son comportement ne souffre d’aucune atteinte au droit d’autrui ou lui paraît tout à fait raisonnable.

Soulignons enfin l’imprécision des notions “harassment, alarm or distress”, de par l’absence d’une définition de ces termes dans la loi de 1986, notions qui apparaissent pour le moins vagues. En pratique, cela tend à accorder aux Magistrates’ courts un pouvoir d’interprétation assez large de cette disposition. Ce constat, quant à la faible portée de la section 5 (1), a été retenu par le législateur anglais dans sa tentative de mieux cerner l’infraction de harcèlement.

La loi de 1994 relative à la Justice Criminelle et à l’Ordre Public (Criminal Justice and Public Order Act 1994 ) a introduit, dans sa section 154, une nouvelle infraction dite de harcèlement intentionnel (Harassment with intent ). Cette nouvelle disposition désormais inscrite à la section 4 A de la loi de 19861499, semble viser plus particulièrement le harcèlement à caractère racial1500. Pour mesurer la portée de cette nouvelle incrimination, une comparaison avec la section 5 précitée s’impose.

Si elle vient aggraver la sanction prévue à la section 5 précitée1501, l’infraction de harcèlement intentionnel a pour conséquence majeure de venir affaiblir la portée de la protection des victimes de ces actes. Il devient ainsi difficile pour cette dernière de fonder sa poursuite sur la base de la section 4 A, puisqu’il lui faut apporter la preuve de l’existence d’une intention manifeste de vouloir harceler, intimider ou effrayer autrui. Si ces conditions se trouvent réunies alors et alors seulement la police et l’organe de poursuite (Crown Prosecution Service ) sont conduits, chacun en ce qui les concerne et dans le cadre de leur compétence respective, à rechercher, à poursuivre et à condamner l’auteur de l’infraction à de lourdes peines.

La partie III de la loi de 1986 prévoit pas moins de six infractions relatives à la haine raciale. La protection pénale vise plus spécifiquement, au sens de la section 17, un groupe racial (racial group)1502 c’est-à-dire un groupe défini en référence à la couleur, à la race, à la nationalité, ou à l’origine ethnique ou nationale. Ainsi un groupe de personnes défini par la seule référence à la religion ne peut recevoir la qualification de groupe racial et par conséquent ne peut bénéficier de la protection prévue par les dispositions de la partie III de ladite loi.

Pour que l’infraction de haine raciale soit constituée, il faut que son auteur ait eu l’intention de provoquer ou d’inciter à la haine raciale par son comportement, ou bien qu’un tel comportement, vu les circonstances de l’espèce, ne pouvait que faire naître une telle haine et la laisser se développer en violence physique, quand bien même son auteur n’aurait pas réalisé ou n’a pas pu consommer dans son intégralité son forfait criminel. Enfin, les infractions prévues dans cette partie III de la loi de 1986 ne sont poursuivies que dans les seuls cas où les éléments, les propos ou les comportements incriminés sont qualifiés de menaçants, injurieux ou insultants (threatening, abusive or insulting).

Ce sont le plus souvent les juges ou le jury qui sont appelés à préciser, lorsqu’ils sont confrontés à une telle qualification de ces agissements, le sens donné à ces termes. Nous pouvons toutefois relever que la jurisprudence exige, pour que le comportement incriminé soit qualifié d’offensant, que l’acte soit apprécié au regard des faits de l’espèce1503 ; le juge considère ces trois éléments collectivement pour tenter de dégager les éléments constitutifs du comportement fautif. De plus, le caractère offensant du comportement dépend du comportement lui-même sans considération qu’aucune personne n’ait effectivement été offensée1504 ou encore que le prévenu ne visait une personne en particulier1505 : l’essentiel est qu’une personne raisonnable, qui aurait été témoin d’un tel agissement, aurait probablement été offensée.

La section 18 (1) définit l’infraction de recours à certains mots ou comportements, ou l’exhibition d’écrits visant à attiser la haine raciale (Use of words or behaviour or display or written material ) dispose : “toute personne qui fait usage de propos ou de comportement menaçants, injurieux ou insultants , ou encore manifeste au moyen d’écrits publics outrageants ou insultants, est coupable de l’infraction de haine, si un tel agissement provoque à la haine raciale, ou si, au regard de ces circonstances, la haine raciale est susceptible d’être attisée“1506. Cette infraction est poursuivie qu’elle soit commise en public ou en privé1507. La s. 18 (3)1508 autorise l’agent de police à exercer son pouvoir d’arrestation sans mandat à l’encontre de toute personne qu’il estime, de manière raisonnable, être l’auteur d’une telle infraction.

La publication et la distribution d’écrits ou de littérature susceptibles d’attiser la haine raciale sont également incriminées par la section 19 (1) de la loi de 19861509. D’autres dispositions incriminent aussi la détention de matériel racialement provoquant. Ainsi en est il de la production et la diffusion, par tout moyen écrit, audiovisuel ou enregistrement sonore visant à attiser la haine raciale (s. 23 (1) ); la représentation publique d’une pièce de théâtre visant à attiser la haine raciale (s. 20) ; la distribution, présentation ou diffusion d’un enregistrement visant à attiser la haine raciale (s. 21), et la radio-télédiffusion ou la reprise dans une chaîne câblée d’une émission visant à attiser la haine raciale (s.22)1510.

Les personnes morales, aux termes de la section 28, sont également justiciables et peuvent être poursuivies sur le fondement des dispositions définies à la partie III de la loi de 1986 précitée.

Toutes ces infractions prévues par ce texte de 1986 paraissent pour le moins protectrices des personnes victimes potentielles ou réelles de la haine raciale, notamment par la place importante que leur consacre la partie III de ladite loi. Les limites de telles dispositions doivent néanmoins être relevées. Ces infractions ne sont pas des “arrestable offences” au sens donné à cette catégorie d’infractions par la loi PACE de 1984 : le quantum de la peine n’est pas défini par la loi, ce qui laisse un pouvoir d’appréciation au juge et au jury des Magistrates’ courts appelés à se prononcer sur cette question ; et de plus la condamnation ne peut être qu’inférieure à cinq ans d’emprisonnement. La limite réelle de ces dispositions prévues au titre III de la loi de 1986 réside pour l’essentiel dans la poursuite de ces infractions : aucune poursuite pénale ne peut s’engager et poursuivre son cours normal sans l’accord exprès de l’Attorney General 1511. Les éléments constitutifs de l’infraction et par conséquent les décisions de poursuite méritent ici d’être précisés pour tenter de saisir ces limites.

L’élément moral (mens rea), c’est-à-dire l’intention qui préside à la constitution de l’infraction, entache le déclenchement et la poursuite de celle-ci d’un faible degré d’efficacité et met ainsi quelque peu à mal la protection effective de la victime d’actes ou de propos racistes1512. C’est que la protection de la personne contre la haine et partant les actes à caractère raciste rencontre un droit tout aussi fondamental à savoir celui du droit d’opinion et d’expression, une conciliation de ces deux droits s’avère en pratique assez difficile à établir. Une telle difficulté apparaît par exemple dans la définition de l’incrimination, prévue à la s. 3 de la loi de 1991 sur le football, et qui consiste à scander des propos indécents ou racistes. Cette incrimination nouvelle tend à lutter contre un phénomène tout aussi inquiétant à savoir le “hooliganisme” sportif1513. Cette infraction, qui vise ainsi spécifiquement les propos scandés indécents ou racistes, est une volonté également de protéger la personne contre la haine raciale.

Ce qu’il nous faut remarquer ici, et nous y reviendrons par la suite, est que le législateur britannique a créé, par la loi de 1991 sur le football précitée, une nouvelle incrimination pour prévenir une atteinte à l’ordre public. Sont notamment visés les comportements incitant à la haine raciale et qui peuvent être suscités par certains propos indécents ou racistes, quand bien même il existe tout un dispositif pénal pour appréhender et lutter contre ce phénomène. Une interrogation assez proche est soulevée lorsqu’il s’agira de créer un infraction spéciale de violence raciale.

Les actes ou propos qui portent atteinte à la “santé morale“ de la société, dont le juge est garant, sont dès lors considérés comme moralement condamnables. De ce fait, les comportements criminels ou “asociaux” sont d’autant pris au sérieux qu’ils sont motivés par un mobile raciste ou xénophobe.

Nous pouvons poursuivre notre l’analyse des infractions à caractère raciste ou xénophobe, dont l’objectif est de condamner ou d’interdire de tels comportements, en soulignant l’effort actuel dans l’élaboration d’une nouvelle incrimination de violence raciale. 

Notes
1480.

La s. 1 (1) du Criminal Damage Act 1971 définit ainsi l’infraction dite de “criminal damage” : A person who without lawful excuse destroys or damages any property belonging to another intending to destroy or damage any such property, or being reckless as to whether any such property would be destroyed or damaged, shall be guilty of an offence“ (Toute personne qui, sans fondement légal détruit ou cause des dégâts sur la propriété d’autrui avec l’intention de détruire et de causer des dommages, ou le fait de manière insouciante en agissant ainsi, est coupable de l’infraction de “criminal damage“) , V. J. English, R. Card, Butterworths Police Law, Butterworths, London, 1996, pp 735-741.

1481.

Pour la définition de ces incriminations, V. J. English, R. Card, op. cit., pp 608-622.

1482.

Ibid., p. 568. L’agent, dans son pouvoir légal de contrainte, peut user de la force sur la personne d’autrui .

1483.

Ibid., p. 573, où les auteurs notent en ces termes, “assault occasioning actual bodily harm“ is an offence, contrary to the Offences Against the Person Act 1861, s 47, to assault any person, thereby occasioning him actual bodily harm”. (Constitue une infraction de “ assault occasioning actual bodily harm “ au sens de la s. 47 de la loi de 1861, le fait de porter atteinte à la personne qui lui occasionne sur le moment une blessure corporelle).

1484.

la s.18 énonce : “Whosoever shall unlawfully and maliciously by any means whatsoever wound or cause grievous bodily harm to any person with intent to do grievous bodily harm to any person, or with intent to resist or prevent the lawful apprehension or detainer of any person, shall be guilty of an offence“ ; la s. 20 dispose : “ Whosoever shall unlawfully and maliciously wound or inflict any grievous bodily harm upon any other person, either with or without any weapon or instrument shall be guilty of an offence“, Ibid., pp 578-579. Souligné par nous. (s. 18: Quiconque vient illégalement et de façon malveillante blesser, par tout moyen quelconque, ou causer intentionnellement une blessure corporelle grave sur la personne d’autrui, ou avec l’intention de prévenir ou de résister à toute mesure légale d’arrestation ou de garde à vue, est coupable de cette infraction“ ; s. 20 : Quiconque vient, illégalement et de façon malveillante à causer une blessure grave sur la personne d’autrui, avec ou sans instrument, est reconnu coupable de cette infraction).

1485.

Des auteurs notent ainsi en ces termes : “Manslaughter is a term wich covers a variety of unlawful homicides wich do not amount to murder. For easy of understanding of the offences of manslaughter, it is better to divide the offence into two varieties, voluntary and involuntary manslaughter“, Ibid., p. 598. (Le terme “manslaughter” recouvre une variété d’homicides qui ne relèvent pas du meurtre. Pour saisir le sens de cette infraction, il est préférable de distinguer l’acte volontaire d’atteinte à la vie d’autrui (Voluntary manslaughter) et l’acte involontaire à cette atteinte à la vie (Involuntary manslaughter).

1486.

Ibid., pp. 598-603

1487.

“Voluntary manslaughter embody all the characteristics of murder including the necessary malice aforethought“ ; “This category (Involuntary manslaughter) covers cases where the accused, who has unlawfully killed another, is not guilty of murder because he lacked malice aforethought (ie an intent unlawfully to kill or cause grievous bodily harm)“, Ibid., p. 598 et p. 601. (L’infraction qualifiée de “voluntary manslaughter “ comprend les éléments du meurtre, en y incluant la nécessité d’une pensée préalable malicieuse. La catégorie “Involuntary manslaughter “recouvre le cas où l’accusé, qui a causé la mort d’autrui, n’est pas reconnu coupable de meurtre car la pensée malicieuse est absente (par exemple une intention illégale de donner la mort ou blesser gravement la personne d’autrui).

1488.

Des auteurs soulignent que la loi de 1971 concerne la majorité des infractions à la propriété, d’autres législations existent cependant et ayant le même objet ou qui peuvent, dans leurs dispositions, se rapprocher du Criminal Damage Act 1971 ; Ibid., p. 735 et s.

1489.

“ Section 10 of the (Criminal Damage) Act defines property as being property of a tangible nature, whether real or personal, including money (...)“, Ibid., p. 736. 

1490.

“A person who without lawful excuse destroys or damages any property belonging to another intending to destroy or damage any such property, or being reckless as to whether any such property would be destroyed or damaged, shall be guilty of an offence“. (Toute personne qui, sans cause valable, détruit ou cause un dommage à la propriété d’autrui, avec l’intention de détruire et de causer un dommage à ladite propriété, ou accomplit son forfait sans se soucier des conséquences de destruction et de dégâts sur la propriété, est coupable de cette infraction).

1491.

Les peines encourues pour une telle infraction dépendent du montant des dommages causés : moins de 2000 livres de dommages équivaut à 3 mois d’emprisonnement et / ou une amende maximale de 2500 livres ; plus de 2000 livres de dommages causés équivaut à 10 ans d’emprisonnement et / ou une amende au montant illimité.

1492.

La peine maximale est en effet la réclusion criminelle à perpétuité et / ou une amende au montant maximum indéterminé.

1493.

L’auteur de l’infraction dite de menace de destruction ou de dégâts causés à la propriété (“Threatening to destroy or damage property“) encourt une peine maximale de 10 ans d’emprisonnement et / ou une amende au montant indéterminé .

1494.

la s. 3 dispose : “A person who has anything in his custody or under his control intending without lawful excuse to use or cause or permit another to use it ( a) to destroy or damage any property belonging to some other person ; or (b) to destroy or damage his own or the user’s property in a way wich he knows is likely to endanger the life of some other person, shall be guilty of an offence“. L’infraction de “possession with intent“ prévoit une peine allant de 10 ans d’emprisonnement au maximum. Ibid., p. 744. (Toute personne qui a sous sa garde et son contrôle un instrument dont il a l’intention de s’en servir en dehors du cadre légal, qui en use ou permet à autrui d’en faire usage pour (a) détruire ou causer une atteinte à la propriété d’autrui ou (b) de détruire ou de causer des dommages à la priorité partagé avec autrui ou résidence de location en mettant en danger la vie d’autrui, est coupable de cette infraction) .

1495.

Ibid., p. 608-626. V. égal. I.H. Dennis (ed.), Criminal Law statutes, 3° éd., Sweet & Maxwell, London, 1995, pp 136-142.

1496.

Il est significatif que les dispositions relatives à cette question du harcèlement racial soient développées dans le document Commission for Racial Equality, op. cit., 1995,  p. 68.

1497.

J. English, R. Card, op. cit., p. 618 écrivent : “Section 4 (fear or provocation of violence) of the Public Order Act 1986 does not deal with many minor acts of hooliganism or other anti-social behaviour wich are prevalent, particulary in inner city areas. Such conduct is a particular cause for concern when it is directed at members of especially vulnerable groups, such as the elderly and members of ethnic minority communities, who may feel unable to act themselves to remove the nuisance or who may be deterred from participating in every day activities or even from leaving their homes. It is at problems such as these, in particular, that the offence under s 4A and s 5 of the 1986 Act are aimed“. Souligné par nous. (La section 4 de la loi de 1986 sur l’Ordre Public et relative à la crainte et à la provocation à la violence, ne traite pas des actes mineurs de hooliganisme ou tout autre comportement anti-social qui prévaut, en particulier dans certaines inner-cities. Le comportement incriminé est celui qui est dirigé plus spécialement contre certains membres appartenant à des groupes vulnérables, ainsi en est il des personnes âgées et des personnes membres des communautés minoritaires ethniques, qui se trouvent dans l’incapacité d’éviter les nuisances qui leur sont causées, qu’elles ne peuvent ne pas sortir de leur domicile pour mener des activités extérieures, ou qu’elles ne peuvent déménager. Il s’agit là d’un problème qui concerne plus particulièrement ces personnes, et les infractions prévues aux s. 4 A et 5 de la loi de 1986 visent à incriminer ce genre de comportement).

1498.

Une telle infraction est passible d’une amende de 1000 livres sterling au maximum, soit environ 10000 francs.

1499.

J. English, R. Card, op. cit., pp 618-622.

1500.

Ibid., p. 622, où les auteurs soulignent en ces termes “Although s. 4 A is intended to address the problem of racial harassment, it is not limited to such circumstances“. (Bien que la s. 4 A vise le problème de harcèlement à caractère racial, il ne se limite à ces circonstances ou éléments de l’infraction).

1501.

L’infraction dite de “harassment with intent“ est passible de six ans d’emprisonnement au maximum et / ou une amende de 5000 livres sterling.

1502.

“racial hatred means hatred against a group of persons in Great Britain defined by reference to colour, race, nationality (including citizenship) or ethnic or national origins. Hereafter, such a group is described for convenience as a “racial group“, J. English, R. Card, op. cit., p. 622.(La haine raciale s’entend de la haine envers un groupe de personnes présentes en Grande-Bretagne, et définies par référence à la couleur, à la race, à la nationalité (y compris la citoyenneté), les origines ethniques et nationales”. Par la suite, un tel groupe est décrit, et ce par convenance, par le terme “racial group“).

1503.

Brutus c. Cozens (1973) Law Reports Appeal Cases 854, House of Lords, cité par Conseil de l’Europe, ECRI, op. cit., p. 458 .

1504.

Parkin c. Norman (1983) Law Reports Queen’s Bench 92. Ibid.  .

1505.

Masterson c. Holden (1986) 9 A.E.R 39, Ibid. .

1506.

Traduction libre de la section : “A person who uses threatening, abusive or insulting words or behaviour or displays any written material wich is threatening, abusive or insulting is guilty of an offence if- (a) he intends thereby to stir up racial hatred, or (b) having regard to all the circumstances racial hatred is likely to be stirred up thereby”.

1507.

A l’exception toutefois de la commission d’une telle infraction à l’intérieur du domicile privé sans conséquence sur un témoin extérieur. Le comportement n’est pas répréhensible s’il est commis dans un local d’habitation .

1508.

“A constable may arrest without warrant anyone he reasonable suspects is committing an offence under this section“, I.H. Dennis (ed.), op. cit., p. 140.

1509.

“A person who publishes or distributes written material wich is threatening, abusive or insulting is guilty of an offence if : a) he intends thereby to stir up racial hatred ; or b) having regard to all circumstances, racial hatred is likely to be stirred up thereby“ (La personne qui publie ou distribue des écrits menaçants, injurieux et offensant est coupable de ladite infraction s’il vise à attiser la haine raciale, ou au regard des circonstances de l’espèce, la haine raciale risque d’être attisée).

1510.

V ; pour plus en détail, Conseil de l’Europe, ECRI, op. cit., pp 453-454 .

1511.

J. English et R. Card, op. cit., p. 626, notent ainsi en ces termes : “No prosecution for an offence under Part III of the Public Order Act 1986 may be instituted except by or with the consent of the Attorney General“. (Aucune décision de poursuite, contre les infractions prévues à la partie III de la loi de 1986 relative à l’Ordre Public, ne peut être prise sans l’accord préalable et le consentement de l’Attorney General). V. égal. Conseil de l’Europe, ECRI, op. cit.

1512.

La s. 18 (5) énonce en effet “toute personne qui n’a pas eu l’intention d’exciter à la haine raciale n’est coupable de l’infraction définie dans la présente section dans la seule mesure où elle n’a pas voulu de tels propos ou comportements menaçants, injurieux ou insultants”, (“A person who is not shown to have intended to stir up racial hatred is not guilty of an offence under this section if he did not intend his words or behaviour, or the written material, to be, and was not aware that it might be, threatening, abusive or insulting“).

1513.

La s. 3 du Football (Offences) Act 1991, intitulée “Le fait de scander des propos indécents ou racistes“ (Indecent or racialist chanting) précise que la qualification “de nature raciste“ doit s’entendre comme incluant tout agissement menaçant, injurieux ou insultant à l’encontre d’une personne en raison de sa couleur de peau, de sa race, de sa nationalité (y compris de sa citoyenneté) ou de ses origines ethniques ou nationales“ : (“of a racialist nature” means consisting of or including matter wich is threatening, abusive or insulting to a person by reason of his colour, race, nationality ( including citizenship) or ethnic or national origins“). Une telle infraction est punie d’une amende de niveau 3 maximum. Ibid., p. 172. Faisons observer que ce phénomène lié au football était déjà soulevé par le corps d’inspection qui, dans son rapport de 1980, note qu’ “un mouvement inattendu tend à se développer, c’est celui qui se réfère à des propos ou slogans racistes ou indécents scandés à l’encontre des joueurs de couleur. Ce type de comportement est extrêmement offensant. Nous reconnaissons qu’ils nous concernent ainsi que la police, les clubs quant à eux sont réticents à poursuivre tels agissements répréhensifs“, V. Report of Her Majesty ‘s Chief Inspector of Constabulary for the Year 1980, London: Her Majesty’s Stationery Office, 22 July 1981, p. 51 .