Sous-section 1: Une situation d’infériorité appelant une protection particulière

De nos jours, nous constatons un souci de protéger certaines catégories sociales fragiles. Cette protection s’exprime notamment par la lutte pour la dignité ou l’intégrité physique de la personne humaine. La notion de dignité est certes délicate à saisir, elle n’en a pas moins fait son entrée dans le droit français1554

Nous pouvons tout d’abord observer que le Rapport Vedel du 15 février 1993 intitulé “Propositions pour une révision de la Constitution”, a souhaité inscrire le concept de dignité de l’être humain dans un troisième alinéa nouveau de l’article 66 de la Loi fondamentale, qui serait ainsi rédigé: “chacun a droit au respect de sa vie privée et de la dignité de sa personne1555.

En Conseil des ministres, la disposition de ce projet de révision a été inscrite à l’article premier et non 66 de la Constitution. Cet article premier nouveau avait ainsi été rédigé : “La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Elle assure à chacun le respect de sa vie privée et de la dignité de sa personne“. Ce déplacement de l’article 66 à l’article premier est lourd de sens, car on entend signifier que la protection de la dignité de la personne ne relève pas de la compétence exclusive du juge judiciaire mais qu’elle doit être l’affirmation solennelle d’un grand principe constitutionnel.

Il s’agissait pour le Comité Vedel pour la révision de la Constitution, “non pas de consacrer un nouveau droit, écrivent MM Louis Favoreu et Loïc Philip, mais d’inscrire dans la Constitution un droit déjà reconnu“1556.

A ce jour, une telle proposition voulue en ce sens n’a pas eu de suite faute de l’absence de mise en oeuvre de la procédure de révision constitutionnelle qui viendrait inscrire une telle disposition dans la Loi fondamentale. Mais, le fait qu’une telle révision ait été souhaitée par le rapport Vedel traduit l’importance prise par cette notion de dignité de la personne humaine en droit français, et ce notamment sous l’influence des droits conventionnel et international des droits de l’homme.

Nous le constatons notamment dans la proposition de loi constitutionnelle présentée en décembre 1997 et visant à compléter, avec pas moins de douze nouveaux articles, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 17891557. Les auteurs députés de la proposition de loi veulent ajouter une série d’articles qui se rattachent tous aux “droits nouveaux dont les changements de notre temps ont rendu la reconnaissance nécessaire à la sauvegarde de la liberté, de la dignité et de l’intégrité de l’homme“1558, en particulier un article XVIII ainsi rédigé : “Tout être humain a droit au respect de sa dignité“.

Jusque là défini comme un simple principe traditionnel du droit international public1559, la notion de dignité est désormais reconnue comme un principe à valeur constitutionnelle depuis une importante décision du Conseil constitutionnel en date du 27 juillet 1994 et relative à la loi sur la bioéthique1560. Cette décision s’inscrit dans le cadre de ce que M. Dominique Rousseau appelle la politique de la personne humaine du Conseil constitutionnel1561.

Le juge constitutionnel, en faisant porter son attention sur le Préambule de 1946, relève que les constituants d’alors ont voulu affirmer les droits inaliénables et sacrés de chaque être humain, marquant ainsi la rupture avec “les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine”.

Une rédaction assez proche était déjà contenue dans la Déclaration des droits de l’homme du projet de Constitution d’avril 1946 (dit premier projet) dont l’article 22 énonce : “Tout être humain possède à l’égard de la société des droits qui garantissent dans l’intégrité et la dignité de sa personne, son plein développement physique, intellectuel et moral“1562. Le terme dignité se retrouve ainsi à l’article 27 (la durée et les conditions de travail ne doivent porter atteinte ni à la santé, ni à la dignité ... des travailleurs), à l’article 28 (hommes et femmes ont droit...aux ressources nécessaires pour vivre dignement ) et à l’article 38 (Nul ne saurait être placé dans une situation d’infériorité ... contraire à sa dignité)1563.

Le Préambule de 1946 est contenu dans la Loi fondamentale, à savoir la Constitution de 1958, et qui plus est, il fait partie intégrante du “bloc de constitutionnalité“. “Il en ressort, propose M. Jacques Robert, rapporteur devant le Conseil constitutionnel des lois sur la bioéthique, que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle“1564. Ce raisonnement laisse entendre que le principe de dignité est sous-entendu dans les termes employés par le constituant de 1946 : “asservissement“ et “dégradation” proviennent directement des verbes “asservir“ et “dégrader”1565. Cette construction, aussi subtile soit-elle, ne doit pas faire oublier le travail créateur du juge constitutionnel. Ainsi, comme le fait justement observer M. D. Rousseau, “écrit ni dans la Déclaration de 1789, ni dans le Préambule de 1946, ni dans la Constitution de 1958, ni dans la Convention européenne des Droits de l’homme, le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine est créé, c’est-à-dire amené à l’existence par les juges constitutionnels en 1994”1566

Le Conseil d’Etat observe pour sa part que le législateur de 1994 a élaboré un cadre juridique normatif qui “repose sur l’affirmation nouvelle en droit positif français du principe de dignité 1567.

La notion de dignité ne se limite plus au domaine de la bioéthique, elle se trouve présente également, et de manière plus générale, dans les cas où il s’agit de protéger contre certaines atteintes à la personne humaine. 

C’est cette notion volontariste et protectrice de la dignité, notion qui par ailleurs n’est pas dénuée d’ambiguïtés et d’incertitudes 1568, qu’il s’agit ici de mettre en avant pour saisir cet effort du droit pénal à vouloir protéger certains individus en situation d’infériorité. La dignité tend ainsi à devenir un droit dans les sociétés démocratiques modernes1569.

La notion de dignité appelle une réflexion plus large quant à la protection du droit des personnes. Une telle atteinte ne s’inscrit pas seulement dans le cadre des droits de l’homme mais celui plus étendu d’humanité si l’on retient l’idée que, “la liberté est l’essence des droits de l’homme, la dignité est l’essence de l’humanité”1570

Les droits de l’homme visent à la liberté de l’individu contre l’arbitraire du pouvoir selon les circonstances et l’exigence d’ordre public propres à chaque Etat1571 ; la dignité de la personne, qui intègre l’individu à l’humanité, doit au contraire être partout garantie par delà les droits propres de chaque Etat tant au niveau local1572, national qu’international. La protection de la dignité de la personne transcende les droits nationaux. Dès lors, un Etat de droit démocratique se doit en principe d’incriminer une telle infraction d’atteinte à la personne. A cet égard, l’exigence d’une protection contre toute atteinte à la dignité de la personne est ici plus affirmée et juridiquement moins limitative en ce sens où elle connaît difficilement des restrictions fondées sur des circonstances particulières qui viendraient justifiées que l’on puisse en l’espèce y porter momentanément atteinte.

La protection de la dignité de la personne semble par conséquent davantage assurée par cet encadrement juridique strict. Cet encadrement est essentiellement le fait de la loi. En effet, écrit un éminent auteur pénaliste, “impossible à cerner dans une définition juridique, la dignité de la personne humaine ne peut guère être protégée que par la technique législative consistant à incriminer spécialement chacun des actes précis de nature à lui porter atteinte“1573. Une telle approche nous paraît assez pertinente dans le cadre de notre analyse.

La nouvelle législation pénale a substitué au terme juridique d’infraction celui plus imprécis d’atteinte contre les personnes ; la notion de personne exprime quant à elle le fait que le nouveau code pénal français est emprunt d’un fort ton humaniste1574, marquant ainsi l’attachement du législateur actuel au respect des instruments nationaux et internationaux des droits de l’homme1575

Cette évolution, qui s’est élargie au respect de l’individu comme partie intégrante de l’humanité1576, est traduite dans certaines dispositions qui tentent d’instituer une protection de la dignité de la personne. Ces dispositions concernent les atteintes contre les personnes notamment en raison de leur sexe (la femme), de leur handicap physique, voire de leur âge (le mineur)1577. La protection de ces catégories d’individus est renforcée par la définition de peines lourdes sur le fondement de circonstances aggravantes. 

La situation d’infériorité parfois particulière des individus en raison de leur race ou ethnie ne semble toutefois pas être reconnue dans le cadre de ces dispositions. Cet état de droit serait-il à l’origine de la faible efficacité policière dans la lutte contre les attaques à caractère racial ou xénophobe? Une telle interrogation n’est pas dénuée de tout fondement comme semble le montrer l’analyse des dispositions qui incriminent de manière spécifique certains comportements dans le but de protéger certaines catégories particulières d’individus.

Notes
1554.

V. B. Edelman, “La dignité de la personne humaine, un concept nouveau”, D. 1997, Chr. p. 185. V. égal. V. Saint-James, “Réflexions sur la dignité de l’être humain en tant que concept juridique du droit français“, D. 1997, n°10, 6 mars 1997, pp 61-66.

1555.

Pour un commentaire des propositions du rapport Vedel dans sa partie relative aux droits et libertés, V. Thierry S. Renoux, “Si le grain ne meurt (à propos des droits et libertés)“, RFDC, 1993, n° 14, p. 283. Souligné par nous.

1556.

L. Favoreu, L. Philip, Grandes décisions du Conseil constitutionnel, 1997, p. 874 .

1557.

Proposition de loi constitutionnelle n° 515 visant à compléter la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, présentée par MM Jean-Pierre Brard, Gibert Biessy, Ernest Moutoussamy et Daniel Paul, enregistrée à l’Assemblée nationale le 10 décembre 1997, document mis en distribution le 2 avril 1998, 4 p.

1558.

Ibid., p. 2

1559.

Le préambule de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 fait référence à l’ “égale dignité de tous les membres de la famille humaine“.

1560.

Décisions 343-344 DC du 27 juillet 1994, V. GDCC, 1997, pp 861- 877 .

1561.

D. Rousseau, Sur le Conseil constitutionnel- La doctrine Badinter et la démocratie, Coll. Droit, Descartes & Cie, Paris, 1997, pp 107-134.

1562.

GDCC, p. 873 .

1563.

Ibid., pp 873-874 .

1564.

D. Rousseau, op. cit., p. 128 .

1565.

Ibid.

1566.

Ibid., p. 129 .

1567.

Rapport public 1998- Réflexions sur le droit de la santé-, EDCE n° 49, La Doc. Franç., Paris, 1998, p. 272. Souligné dans le texte.

1568.

A ce sujet, V. C. Haroche, “Remarques sur les incertitudes et les ambiguïtés du droit à la dignité“, in G. Koubi (dir.), Le Préambule de la Constitution de 1946, CURAPP, PUF, Paris, 1996, pp 229-237.

1569.

Ibid.

1570.

B. Edelman, art. cit., p. 186, n. 11.

1571.

V. J. Mourgeon, op. cit.

1572.

V. l’exemple de l’interdiction générale du “lancer de nains” quelles que soient les circonstances locales particulières : CE ass. 27 oct. 1995 Ville d’Aix-en-Provence, RFDA 1995, p. 1204, concl. Frydman ; D. 1996, p. 177, note Lebreton. ; au contraire de la jurisprudence classique de la restriction des libertés publiques au regard des circonstances locales de menace à l’ordre public : CE 19 mai 1933 Benjamin, S. 1934, 3, p. 1, concl. Michel, note Mestre.

1573.

J. P. Doucet, op. cit., p. 47, n. 49. Souligné par nous.

1574.

“Sans négliger la sauvegarde des institutions républicaines et la paix publique, sans méconnaître la nécessité de protéger les biens et les échanges économiques, il demeure que le nouveau Code pénal doit prendre pour fin première la défense de la personne humaine et tendre à assurer son plein épanouissement en la protégeant contre toutes les atteintes, qu’elles visent sa vie, son corps, ses libertés, sa sûreté, sa dignité, son environnement. Pour exprimer les valeurs de notre temps, le nouveau Code pénal doit être un code humaniste, un code inspiré par les droits de l’homme“, Projet de nouveau code pénal, Présentation par R. Badinter, Dalloz, Paris, 1988, pp 31-32 .

1575.

L’Art. 4 a de la Convention internationale sur toutes les formes de discrimination raciale de 1965 oblige ainsi les Etats à “déclarer délits punissables par la loi toute diffusion d’idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale, toute incitation à la discrimination raciale, ainsi que tous actes de violence, ou provocation à de tels actes dirigés contre toute race ou tout groupe de personnes d’une autre couleur ou d’une autre origine ethnique de même que toute assistance apportée à des activités racistes, y compris leur financement“. 

1576.

V. à ce sujet l’article 211-1 et s. NCP relatifs au génocide et au crime contre l’humanité.

1577.

Les articles 222-1 et s. NCP pour les actes de tortures et de barbaries, les articles 222- 7 et s. NCP pour les violences, les articles 222-22 et s. NCP concernent les agressions sexuelles, qualification plus précise que les attentats à la pudeur et dont le but est d’incriminer les atteintes portées au sexe d’autrui (Reims, 10 nov. 1994, Bull. inf. C. Cass. 1995, 1241).