Sous-section 3 : Le racisme et le respect de la dignité humaine

Les atteintes contre des personnes en raison de leur couleur de peau, de leur ethnie ou de leur race, ont ceci de particulier qu’elles sont injustement dirigées contre des individus qui n’ont aucune prise sur de telles données naturelles objectives. Leur seule apparence physique semble ainsi les placer dans une situation d’infériorité et donc sous l’empire d’un risque d‘atteinte potentielle contre leur personne. La répression des actes à caractère racial s’inscrit en France dans la lutte contre le racisme.

Le racisme est une forme d’agression, selon encore une fois les termes de la Chancellerie1601, agression qui se manifeste sous des formes et selon des modalités diverses. Une définition univoque est dès lors jugée impossible. Ce sont donc les seules manifestations de racisme que le droit français tente d’appréhender. Ces phénomènes ont été saisis par le législateur essentiellement sous l’angle de la liberté d’opinion et d’expression, la loi de 1881 sur la presse en est la traduction majeure. “C’est en effet dans le cadre général de cette loi que se place l’essentiel des dispositions pénales réprimant les délits racistes“1602

Cette vision classique pèse encore de tout son poids sur la lutte contre le racisme et explique en partie la faible efficacité des lois antiracistes à protéger les victimes des actes à caractère racial. Sous cet angle, des pouvoirs sont reconnus à l’autorité administrative en matière de lutte contre le racisme. L’action de certaines associations ou groupes de fait provocant à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale est surveillée par des mesures administratives spécifiques définies dans la loi du 10 janvier 1936 relative aux groupes de combat et milices privées. De même la législation du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, qui a été modifiée en son article 14 par la loi du 31 décembre 1987, habilite le ministre de l’Intérieur à interdire de proposer, donner ou vendre à des mineurs des publications en raison de la place faite à la violence, à la discrimination ou à la haine raciale. Enfin, l’interdiction ou le pouvoir de refouler les publications étrangères présentant un caractère raciste ou antisémite est défini à l’article 14 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, qui attribue un tel pouvoir au ministre de l’Intérieur.

La protection pénale contre les atteintes à la personne humaine doit davantage à l’influence des actes internationaux et notamment européens relatifs aux droits de l’homme ratifiés par la France qu’à une réelle construction doctrinale ou jurisprudentielle du droit national.

Nous observons à l’analyse de ces textes que la recherche de protection de certaines catégories d’individus semble s’effectuer par la prise en considération de la situation concrète des personnes à protéger. Le fait que certaines dispositions des instruments juridiques internationaux soient rédigées en des termes qui se réfèrent à une construction pragmatique des règles du type anglo-saxon, ne semble pas étrangère à un tel constat.

Ces actes se soucient d’une protection effective de certains groupes sociaux contre certaines formes de discrimination ou de violences qu’elles sont susceptibles de subir de manière disproportionnée par rapport à d’autres individus. Ces textes veulent instituer un ordre public libéral qui trouve son fondement dans des valeurs d’ordre moral ou éthique que sont le respect et la dignité de la personne. Le souci majeur de ces instruments juridiques est la mise en oeuvre “concrète” de ces règles protectrices à l’égard de certaines catégories d’individus notamment les femmes et groupes raciaux ou ethniques, selon les termes employés dans le vocabulaire juridique anglo-saxon. La loi de 1972 de lutte contre le racisme est à inscrire dans ce cadre de référence au système de droit international1603

Ce texte de loi érige en infraction certains actes de la vie courante. Mais les mesures antiracistes sont en général prises, selon un rapport d’enquête du Parlement européen1604, non par prévention ou prévision des actes à caractère racial mais malheureusement lorsque les violences voire meurtres ont atteint un degré jugé intolérable. C’est ainsi à la suite d’un attentat contre un foyer de travailleurs immigrés à Nice qu’en 1988 une cellule interministérielle pour coordonner la campagne contre la violence raciale a été instituée. C’est également à la suite de la mort de trois jeunes Français d’origine maghrébine qu’une proposition de loi a été déposée en 1990, baptisée par la suite “loi Gayssot”. L’objectif est, sous la pression de certains événements, de mettre fin aux déclarations publiques incitant à la haine raciale sous prétexte de liberté d’expression ; d’étendre la loi de 1972 aux infractions commises dans des lieux privés et non plus seulement publics ; de déchoir de leurs droits civiques les personnes coupables d’infraction à la législation antiraciste ; enfin d’instituer une procédure d’arbitrage en cas de discrimination dans les lieux de conflit1605

Le dispositif général de lutte contre le racisme est parachevé par la loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 qui tend à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe1606. La permanence de cette lutte est en effet réaffirmée à nouveau de manière plus solennelle par cette loi de 1990 dite “loi Gayssot”. La notion de dignité humaine apparaît dans ce texte comme l’idée autour de laquelle va se construire tout le dispositif de protection pénale. 

L’article premier de la loi Gayssot dispose : “toute discrimination fondée sur l’appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion est interdite “. Il semble ainsi que la lutte contre le racisme n’est saisie qu’à travers une lutte plus générale contre la discrimination. Le racisme s’entend désormais comme toute discrimination fondée sur l’ethnie, la nationalité, la race ou la religion.

La lutte contre le racisme est désormais considérée, selon les termes de la circulaire du 21 mars 1991 relative à l’application de la loi de 1990, comme “un aspect essentiel du combat pour le respect de la dignité humaine“1607.

En d’autres termes, le racisme est une forme particulière de discrimination. Le rejet de l’autre est puni par la loi1608, que celui-ci s’exprime par la haine ou le mépris d’autrui, mais aussi à travers l’affirmation et l’exaltation de sa propre appartenance. Toutefois, les crimes et délits inspirés par le racisme sont réprimés de la même façon que s’ils étaient commis pour tout autre motif. Une répression spécifique existe cependant mais pour les seules infractions définies comme étant des crimes de génocide ou de crime contre l’humanité par le nouveau Code pénal. Or une telle position relative à la lutte contre le racisme, comme nous allons le voir plus avant, ne permet pas d’appréhender la réalité des actes de violence à caractère raciste et xénophobe. 

Les dispositions relatives à la lutte contre le racisme se présentent de nos jours de la manière suivante.

Les infractions à la loi de 1881 sur la liberté de la presse sont maintenues. L’art. 24 al. 5 de la loi incrimine la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale1609. Il est créé, à l’article R.625-7 NCP, une contravention de cinquième classe qui réprime la provocation non publique (lettre...) à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale que ne prévoyait pas l’Art. 24 de la loi de 18811610. La diffamation raciale est réprimée par l’Art.32 al.2 1611 et l’injure raciale par l’Art. 33 al. 3 1612 de la loi de 1881. Quant à la diffamation et à l’injure non publiques présentant un caractère raciste ou discriminatoire, elles se trouvent définies aux articles R.624-3 à R.624-6 NCP 1613

Le législateur actuel a redéfini les discriminations pour refus de fournir un bien ou un service fondées sur l’appartenance raciale ou religieuse, mais surtout a globalement aggravé de tels actes discriminatoires. 

Les victimes ici protégées sont celles qui ont subi des délits inspirés par des motifs racistes ou religieux, soit une personne isolément désignée soit un groupe de personnes reconnaissables à leur origine, appartenance ou non-appartenance à une ethnie, nation, race ou religion déterminée. La Chancellerie précise ainsi que “ ‘cette énumération permet de protéger non seulement les gens de couleur ou les fidèles de telle ou telle religion (les chrétiens, les musulmans, les juifs) mais aussi ceux qui sont désignés par leur nationalité (racisme anti-français par exemple) ou par leur appartenance à un groupe provincial déterminé (les Basques, les Corses...)“1614.’

De manière assez significative, les discriminations notamment sexuelle et raciale commises par des particuliers définies aux articles 225-1 à 225-4 NCP, s’inscrivent dans le chapitre relatif aux atteintes à la dignité de la personne1615.

Plus généralement, concernant cette dernière notion, un auteur souligne que “les atteintes à la dignité de l’homme sont d’autant plus inacceptables qu’elles frappent des personnes souvent vulnérables, moins sur le plan physique ou psychique que d’un point de vue social ou culturel“1616.

L’entrée de la notion de dignité dans le droit traduit une nouvelle approche de la question de la discrimination raciale en France. Ainsi, il y a une redéfinition des discriminations fondées sur l’appartenance raciale et une aggravation des actes discriminatoires. Elle sous-tend l’idée que les personnes d’apparence ethnique non-européenne peuvent être victimes de certains comportements discriminatoires et doivent à cet égard être protégées contre des atteintes à leur droit, voire de manière directe ou indirecte à leur personne.

Mais surtout la notion de dignité élargit la protection en érigeant une telle atteinte au droit de la personne comme une atteinte contre l’humanité : c’est parce qu’il s’agit d’une atteinte à l’humain en tant que tel que ces actes sont sévèrement réprimés. Autrement dit, la possession par ces individus d’un attribut tenant à leur apparence physique est susceptible de les placer en victimes potentielles d’actes à caractère racial. Ce d’autant plus que non seulement ils n’ont aucune prise sur leur couleur de peau, leur ethnie voire leur race mais leur situation socio-économique les place davantage dans une situation de fragilité et donc potentiellement en victimes de ces actes. Si ce second critère tenant à la situation d’inégalité concrète peut dans une certaine mesure évoluer par le moyen d’une ascension sociale, si tant est qu’elle soit possible, le premier de ces critères tenant lui à l’apparence physique est au contraire une donnée biologique inscrite dans l’humanité.

Nous saisissons dès lors toute la portée de la notion de dignité de la personne humaine.  Cette notion se fixe comme idéal une égale protection de la personne par delà un particularisme humain inhérent, notamment celui tenant à l’apparence physique. Mais nous percevons aussi, dans cette volonté affichée de faire jouer au droit un tel rôle de protection, une exigence qui semble en pratique quelque peu démesurée. Il est en effet difficile d’agir sur les représentations mentales qui sont à l’origine de tels actes. La volonté publique de lutte contre de tels actes, aussi sincère soit-elle, se heurtera toujours à certaines mentalités déstabilisées par l’altérité.

Ainsi, pour ce qui est de la discrimination, le mobile raciste est l’appartenance ou non, vraie ou supposée à une ethnie, à une race ou une religion, quand bien même cette apparence physique ne corresponde pas à la réalité. Ce caractère putatif de l’infraction est particulier à la discrimination raciale car il est absent pour ce qui est des autres formes de discrimination en raison du sexe, de l’état de santé ou du handicap. Le législateur, en renforçant la répression contre de tels comportements, semble avoir exprimé sa réprobation : la discrimination est à ces yeux plus choquante et “odieuse“ que les précédentes1617. Il faut également souligner que les dérogations au principe de non-discrimination en raison de la race ne sont pas admises1618 .Une certaine particularité de cette infraction de type racial n’est donc pas absente dans la réflexion du législateur.

Les nouvelles dispositions ont voulu s’attaquer au problème lancinant qui demeure en matière de discrimination raciale à savoir la difficulté de la preuve : seul un motif de discrimination permet de constituer l’infraction. Jusque là, seules certaines preuves étaient assez aisées à établir : ainsi le refus systématique de gens de couleur1619, ou encore s’il y a un “écrit “ qui fonde un acte discriminatoire1620. Les nouveaux articles élargissent le domaine de la répression dans le but d’atteindre les véritables responsables, particuliers ou professionnels. La répression est plus sévère, et les peines sont alourdies.

Ces dispositions particulières de lutte contre les actes à caractère raciste ont le mérite d’exister, et ont une valeur symbolique non négligeable. Ces mesures, si elles semblent avoir une portée relative en matière de refus d’un bien ou service trouvent toutefois une certaine limite lorsqu’il s’agit d’appréhender les actes à caractère racial. Ce constat est souligné par la Chancellerie qui reconnaît que “la loi pénale française tente de saisir et d’appréhender les diverses formes d’expression et de manifestation du racisme et de la xénophobie“1621. C’est également en tant que simple phénomène raciste et xénophobe que la police semble saisir les actes à caractère racial.

En France, l’autorité publique en charge de la police distingue les infractions à caractère raciste et antisémite, ce qui se traduit dans le recueil de données du ministère de l’Intérieur dénommé “Etat statistique des infractions à caractère raciste ou antisémite portées à la connaissance des services de police et de gendarmerie”, une colonne intitulée “antisémitisme” et l’une intitulée “racisme“.

Ces relevés statistiques ne font que refléter l’état des connaissances des phénomènes racistes à moment donné, et non la réalité. Cette connaissance se fonde sur l’idée qu’il n’y a pas loin des paroles racistes au passage à l’acte de violence. Une telle approche permet davantage d’établir une source d’information que de fonder une réelle politique de prévention. Cette limite dans la collecte des données relatives au racisme se traduit par le fait que l’information publique, centralisée par la direction centrale des RG, a besoin d’être complétée par celle souvent jugée plus pertinente, car plus proche de la réalité, des associations de lutte contre le racisme1622.

Le racisme est, pour l’essentiel, un racisme “anti-maghrébin”, selon les termes de la circulaire ministérielle précitée1623. Il y a ainsi un problème maghrébin en ce sens où les individus d’origine ou d’apparence maghrébine subissent de manière assez importante des actes à caractère raciste1624, ce qui se traduit ici au plan institutionnel, par un traitement statistique spécifique. La violence raciste, qu’elle s’exprime par des menaces ou des passages à l’acte, vise encore de nos jours pour l’essentiel les personnes d’apparence ou d’origine maghrébine1625

Ce cadre juridique de lutte contre le racisme semble également trouver, comme toute atteinte au droit et à l’intégrité de la personne en général, certaines limites dans la difficulté pour la victime ou ses ayants droit d’apporter la preuve de telles infractions. Le mobile raciste est en effet souvent difficile à établir, et l’apparence en ce domaine, est parfois trompeuse : un acte de violence dirigé contre une personne d’origine non-européenne n’est pas ipso facto de nature raciste. Démêler une affaire de violence apparemment à caractère raciste n’est pas chose aisée. D’autres motifs tout aussi condamnables peuvent en effet s’y dissimuler. De plus, les décisions de justice, soucieuses de la liberté d’expression, déboutent assez souvent les victimes de propos ou d’écrits qui ont, selon les requérants, une connotation raciste.

A ce niveau, si le dispositif pénal est sévère, les condamnations semblent en pratique assez minces et parfois assez peu dissuasives. Pourtant, souligne fort justement le Guide des lois antiracistes de la Chancellerie, “Morales ou physiques, diffuses ou généralisées, les violences et les discriminations racistes, antisémites ou antireligieuses offensent non seulement les personnes et les communautés, mais menacent aussi la cohésion nationale et les valeurs essentielles de notre civilisation“. Inscrit dans ce souci de maintien d’un ordre public, qui se doit d’être le reflet de certaines valeurs fondamentales, la nécessité de lutter contre de tels actes apparaît dès lors ici avec davantage de force.

Notre interrogation porte alors sur l’intérêt d’une incrimination spécifique de “violence raciale” au sens où une telle infraction connaîtrait un régime juridique assez proche quoique différent de celui de “violence sexuelle” ou agression sexuelle subie par la femme et qui a été précédemment évoquée.

Notes
1601.

Ministère de la Justice, Guide des lois antiracistes, Paris, 1994.

1602.

Ibid.

1603.

Loi n° 72-546 du 1 er juillet 1972 dite loi Pleven fait suite à la ratification en juillet 1971 par la France de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. La France est le premier pays à s’être doté d’une telle législation antiraciste.

1604.

Parlement européen, Rapport élaboré au nom de la commission d’enquête sur le racisme et la xénophobie sur les résultats des travaux de la commission d’enquête,  Rapporteur M. Glyn Ford, Documents de séance, Communautés européennes, 23 juillet 1990, 187 p.

1605.

Ibid. V. égal. plus récemment, Commission Nationale des Droits de l’homme, Le racisme qui menace l’Europe- Actes du Colloque sur la lutte contre le racisme et la xénophobie en Europe, Strasbourg- 7, 8, et 9 novembre 1994, La Documentation française, Paris, 1996, 443 p.

1606.

Pour un commentaire, V. M. Véron, “Le renforcement du dispositif répressif contre la discrimination et le racisme- Présentation des lois des 12 et 13 juillet 1990”, Dr. pénal, octobre 1990, Chron. 1.

1607.

C’est ainsi que la circulaire du ministère de l’Intérieur datée du 21 mars 1991 précitée, conclut “Telles sont les orientations qui doivent inspirer votre action dans le domaine de la lutte contre le racisme et l’antisémitisme, qui est un aspect essentiel du combat pour le respect de la dignité humaine” (p. 164).

1608.

V. D. Lochak, “L’autre saisi par le droit“, in Etudes réunies pour Alfred Grosser, PFNSP, Paris, 1996, p. 195.

1609.

Infraction passible d’un an d’emprisonnement au plus et/ ou 300 000 F d’amende au plus ; peines complémentaires : inéligibilité, interdiction d’exercer une fonction juridictionnelle pendant cinq ans au plus (Art. 131-26 2 ° et 3 ° NCP).

1610.

Infraction à l’Art. R. 625-7 NCP passible d’une amende de 10 000 F maximum, saisie et confiscation.

1611.

Infraction passible d’un an d’emprisonnement au plus et/ ou 300 000 F d’amende au plus.

1612.

Infraction passible de six mois de prison maximum et / ou 150 000 F d’amende.

1613.

Sur ces contraventions de quatrième classe V. J.Cl. Pén. , 8, 1994 (1), Partie réglementaire.

1614.

Guide des lois antiracistes, p. 19.

1615.

Sont aussi inscrits à ce chapitre “Les conditions de travail et d’hébergement contraire à la dignité de la personne“ (Art. 225-13 à 225-16). Nous retrouvons là encore la situation d’infériorité des personnes à protéger, notamment il s’agit ici de lutter contre l’exploitation du travail d’une personne vulnérable et/ ou contre les “marchands de sommeil“.

1616.

J. Francillon, in G. Roujou de Boubée et alii, op. cit., p. 332.

1617.

J. Francillon, in G. Roujou de Boubée et alii, op. cit., p. 337.

1618.

La loi du 30 juillet 1987 exclut, en toute matière, toute exonération s’agissant des discriminations raciales.

1619.

Crim. 14 novembre 1989, Bull. crim., n° 416 (note de service demandant expressément de ne pas recruter des gens de couleur au sein du bureau d’Aide sociale d’une collectivité locale).

1620.

Crim. 14 octobre 1986, Bull. crim., n° 287 (salarié congédié en raison explicite de sa nationalité).

1621.

Guide des lois antiracistes, op. cit., p. 7. Souligné par nous.

1622.

V. Circulaire du 21 mars 1991 précitée. Dans sa Circulaire CRIM 92-21 E1 du 22 décembre 1992, le Garde des Sceaux faisait également observer que “Seuls les échanges d’informations entre les représentants du monde associatif et le ministère public sur les enquêtes et les poursuites en cours permettront d’accroître l’efficacité de l’action judiciaire“. Enfin, plus récemment, La Commission nationale consultative des droits de l’homme, 1996. La lutte contre le racisme et la xénophobie- Exclusion et droits de l’homme, La Documentation française, Paris, 1997, p. 23, souhaite, parmi les éléments de nature à engendrer des modifications- à la hausse ou à la baisse- de données chiffrées, que soient affinés “les critères pris en compte pour obtenir des statistiques plus fidèles à la réalité”. Notons enfin que depuis 1994, seules les interpellations suivies de présentation à la justice sont prises en compte ; pour les agressions, seules les actions ayant généré une ITT supérieure ou égale à 8 jours sont enregistrées ; les actes inspirés par des motifs racistes perpétrés par des individus n’appartenant pas à des groupes ou milieux extrémistes (qui sont en général les auteurs d’une part importante de la violence raciste) ne sont comptabilisés que depuis avril 1994.

1623.

V. Circulaire du 21 mars 1991 précitée, pp 168-170. Les statistiques ministérielles distinguent, depuis 1980, les manifestations d’antisémitisme du racisme en général, et dans ce dernier cas, du racisme anti-maghrébin en particulier. Distinction qui est reprise par la Commission nationale consultative des droits de l’Homme dans ses rapports annuels “La lutte contre le racisme et la xénophobie“.

1624.

Ainsi de 1980 à 1994 sur 1982 menaces racistes, 1498 étaient dirigées contre les maghrébins ; et faits plus graves sur 716 actions racistes, 554 concernaient les maghrébins dont 270 blessés (sur un total de 351) et 24 tués (sur un total de 26). Statistiques annuelles du ministère de l’Intérieur .

1625.

A ce sujet, V. La Commission nationale consultative des droits de l’homme, op. cit., pp 23- 30. En 1996, 7 actions de violence raciste sur 9, soit 77 % du total, sont dirigées contre la population maghrébine, les menaces anti-maghrébines représentent quant à elles 163 cas sur un total de 195.