2. L’organisation de l’enseignement supérieur en France au XIXe siècle

L’histoire de l’organisation de l’enseignement supérieur en France au XIXe siècle, et plus particulièrement de 1808 à la fin du siècle, est complexe, et fait intervenir des facteurs d'évolution de nature politique, comme l'opposition entre l'Eglise catholique et l'Etat pour le contrôle de l'enseignement, qui ne nous retiendront pas particulièrement. Ce qui importe pour notre propos est de faire apparaître les distinctions et les tensions qui se sont manifestées entre les « écoles spéciales » (les actuelles grandes écoles) et les facultés, entre les établissements d'enseignement supérieur et les institutions de recherche, et enfin et surtout entre les facultés et les universités qui ont été constituées en 1896.

Les écoles spéciales, ainsi dénommées par la Révolution, sont une tradition ancienne de l'enseignement supérieur en France puisque certaines d'entre elles ont été créées sous l'Ancien Régime, comme l'Ecole des ponts et chaussées (1743) ou l'Ecole des mines (1783). La Révolution en a fortement accru le nombre, en fonction d'une conception selon laquelle il appartenait à ces établissements spécialisés de dispenser un enseignement supérieur de caractère professionnel pour répondre à des besoins spécifiques, souvent liés à des objectifs militaires. Ces écoles ne constituent pour nous, dans le cadre de ce travail, qu'un élément de la situation générale de l'enseignement supérieur, leur existence ayant été perçue, à certaines époques, comme un facteur qui entravait le développement des facultés des sciences et, à un moindre degré, des facultés des lettres. On a aussi remarqué que les facultés professionnelles (droit et médecine) et les écoles supérieures de pharmacie que l'on peut leur assimiler avaient été conçues, à l'origine, comme de véritables écoles spéciales, avec cette particularité qu'elles existaient en plusieurs exemplaires et en différents points du territoire. A l'inverse, la quasi-totalité des écoles spéciales étaient situées à Paris, et contribuaient notablement à la concentration des établissements d'enseignement supérieur dans la capitale.

Certaines des institutions chargées de la recherche scientifique au XIXe siècle remontent aussi à l'Ancien Régime. C'est le cas entre autres du Collège de France (fondé en 1530), et du Muséum d'histoire naturelle (ancien Jardin des plantes, créé en 1626). S'y sont ajoutés ensuite l'Académie des sciences (rétablie en 1795 comme une section de l'Institut de France), l'Académie de médecine (fondée en 1820), le Bureau des longitudes (créé en 1795) et d'autres institutions, toutes concentrées à Paris. La création, en 1868, de l'Ecole pratique des hautes études sous le ministère de Victor Duruy, a poursuivi cette tradition ancienne de constitution d’organismes de recherche en dehors des facultés.

La question de la réunion des facultés en universités constitue un élément beaucoup plus déterminant pour l'organisation des bibliothèques universitaires de province, et nécessite de plus amples développements.

Le décret impérial du 17 mars 1808, pris en application de la loi du 10 mai 1806, peut être considéré comme le véritable acte de naissance de l'université impériale. Ce décret a recréé des facultés, qui avaient été abolies par un décret de la Convention du 15 septembre 1793. Il s'agissait d'une part des facultés de théologie, de droit et de médecine, qui avaient existé précédemment sous l'Ancien Régime, et qui avaient été constituées antérieurement à ce décret, pour ce qui concerne le droit et la médecine, en écoles spéciales ; et d'autre part des facultés des sciences mathématiques et physiques et des facultés des lettres, qui étaient issues des facultés des arts de l'Ancien Régime. Des écoles de pharmacie avaient aussi été créées par la loi du 21 Germinal An XI (11 avril 1803), mais n’ont pas été à l'origine assimilées aux facultés. 6

L'université impériale comprenait tous les ordres d'enseignement, primaire, secondaire et supérieur. L’organisation de l'enseignement supérieur (que l'on n'appelait pas encore ainsi) faisait apparaître des caractéristiques frappantes, appelées à se prolonger pendant une grande partie du siècle. Les facultés étaient implantées dans les villes sièges de cours d'appel, souvent différentes des villes où avaient existé des universités sous l'Ancien Régime. La continuité institutionnelle aussi bien que géographique entre ces universités et les facultés du XIXe siècle avait donc été rompue. Dans ces villes, les différentes facultés fonctionnaient d'une manière indépendante les unes des autres. Elles étaient placées, en revanche, dans une étroite dépendance par rapport au pouvoir central. C'est le Grand Maître de l'Université - ce titre prestigieux désignait le responsable suprême de l'enseignement public ; il devait être remplacé plus tard par celui de ministre de l'instruction publique - qui nommait leurs doyens. Dans l'expression « université impériale », le mot université ne doit donc pas induire en erreur. Il désigne l'ensemble du dispositif public d'enseignement, à l'exception toutefois des écoles spéciales techniques et militaires, et nullement des regroupements de facultés dans une même ville ou une même académie. L'université (au singulier) était organisée sous la forme d'une véritable corporation publique. Elle jouissait du monopole de l'enseignement et disposait d'un budget spécial. Cette organisation répondait à la volonté de l'empereur d'assurer le contrôle de l'Etat sur l'enseignement à tous les niveaux.

Une distinction nette apparaissait entre deux types de facultés, et devait se prolonger jusqu'à la veille des années 1880. Les facultés professionnelles (droit et médecine, ainsi que les écoles supérieures de pharmacie) délivraient des diplômes recherchés car ils permettaient l'exercice de professions libérales, ou conféraient à leurs détenteurs un prestige social important. Ces facultés avaient donc des étudiants relativement nombreux. A l'inverse, les facultés académiques (sciences et lettres) n'attiraient pratiquement pas d'étudiants, les grades de licence et de doctorat n'ayant pas de valeur professionnelle. Le rôle de ces facultés se limitait donc à celui d’un jury d'examen, notamment pour le baccalauréat. Cette fonction représentait une charge assez importante, mais n'impliquait pas d'obligations d'enseignement, la préparation à cet examen étant assurée dans les lycées. Pendant les trois premiers quarts du XIXe siècle au moins, il n'y a donc pas eu d'étudiants assidus dans les facultés des sciences et des lettres. Les quelques candidats au grade de licencié se contentaient de prendre en une seule fois les quatre inscriptions trimestrielles exigées. Au demeurant, le programme de la licence n'était pas différent de celui du baccalauréat. Cette situation était peut-être une survivance du rôle subalterne des facultés des arts dans les universités de l'Ancien Régime, où ces facultés dispensaient un enseignement préparatoire à celui des facultés de théologie, de droit et de médecine.

A travers les diverses vicissitudes de l'organisation de l'enseignement supérieur jusqu'à la fin des années 1870, cette organisation devait rester pratiquement inchangée. Les établissements d'enseignement supérieur étaient alors des facultés isolées, centrées sur leur fonction de certification. Un fossé s’était creusé entre cette organisation et celle de pays voisins comme l'Angleterre ou l'Allemagne, où les universités regroupaient les différentes facultés, constituaient des foyers actifs d'enseignement supérieur et de recherche, et n’étaient de surcroît pas concurrencées par des écoles spécialisées. De 1830 à la fin du siècle, une abondante littérature a comparé ces deux modèles d'organisation et les moyens humains et matériels mis à la disposition de l'enseignement supérieur, le plus souvent pour conclure à l'inadaptation du modèle français des facultés isolées, que la centralisation napoléonienne semblait bien avoir engagées dans une impasse. 7

Cette situation commença à évoluer après que les républicains furent devenus majoritaires dans les assemblées élues de la Troisième République en 1879. Mais le gouvernement souhaitait agir avec prudence, et ne remanier le dispositif hérité du Premier Empire et partiellement modifié au cours du siècle que d'une manière progressive. C'est pourquoi, après avoir lancé en 1883 une enquête auprès des facultés pour connaître leur position par rapport à l'éventualité d'être regroupées en universités « régionales », il choisit d'agir par la voie réglementaire plutôt que d'adopter la solution plus radicale d'une réforme législative. Une telle réforme constituait au demeurant une voie semée d'embûches : les républicains de tendance jacobine n'étaient pas favorables à des atteintes à la tradition centralisatrice de l'enseignement supérieur en France, les catholiques étaient hostiles à toute réforme tendant au développement de l'enseignement supérieur public, et les élus des villes dans lesquelles l'existence des facultés pouvait se trouver menacée étaient évidemment prêts à s'opposer à leur disparition si un petit nombre d'universités seulement devait être créé. En outre, les grandes écoles et leurs puissantes associations d'anciens élèves avaient aussi de bonnes raisons de ne pas être favorables à la création d'universités. 8

L'idée d'universités régionales, constituées par le regroupement des facultés d'un même ressort académique, avait pourtant été préparée par une loi du 14 juin 1854 et un décret du 23 août 1854, pris sous le Second Empire par le ministre Hippolyte Fortoul. Ces textes instituaient et organisaient des circonscriptions académiques, au nombre de seize. A l'intérieur de chacune de ces académies étaient prévues des facultés, existantes ou à créer. 9

Cependant, des universités « régionales » semblaient être devenues étrangères, depuis 1808, à la tradition française fondée sur l'existence d'une université (au singulier) centralisée, comprenant tous les ordres d'enseignement. En outre, la réalisation de ce projet se heurtait à des considérations pratiques. Le mot d'université pour désigner des établissements d'enseignement supérieur régionaux et non un ensemble national d'établissements publics d'enseignement était en lui-même un obstacle. 10

Le nombre des facultés n'était pas le même dans toutes les académies de province, où il variait de deux à cinq en y incluant les écoles supérieures de pharmacie. La question était donc de savoir à partir de combien de facultés on pourrait constituer des universités. Une fois cette limite admise, que deviendraient les facultés des villes qui n'auraient pas été retenues ? Seraient-elles rattachées à une université située dans une autre ville, ou continueraient-elles à exister comme facultés isolées, portant ainsi atteinte à la cohérence du dispositif d'ensemble ? Certains craignaient même qu'elles ne fussent tout simplement supprimées. Les influences locales, particulièrement représentées au Sénat, étaient en faveur de la création de quinze universités régionales. Mais le gouvernement était plus réticent, et tenait plutôt à un nombre réduit (de cinq à sept) d'universités, fidèle en cela au souhait formulé par Victor Cousin dès 1844 : ‘« un petit nombre de grands foyers d'étude, qui aient des professeurs éminents et beaucoup d'élèves ». 11

Un facteur de complexité supplémentaire venait du fait que la loi du 12 juillet 1875 relative à la liberté de l'enseignement supérieur avait permis aux établissements libres d'enseignement supérieur, jusqu'à ce que cette disposition fût abrogée par la loi du 18 mars 1880, de prendre le nom d'universités à condition de réunir au moins trois facultés. Cette concurrence incitait le gouvernement à réorganiser l'enseignement supérieur public et à accroître ses moyens. A cet effet, l'article 24 de la loi du 12 juillet 1875 avait disposé que ‘« le gouvernement présentera, dans le délai d'un an, un projet de loi ayant pour objet d'introduire dans l'enseignement supérieur de l'Etat les améliorations reconnues nécessaires ». 12

Dans cette situation complexe, la stratégie du gouvernement consista donc à utiliser jusqu'aux limites de leur possibilités des dispositions réglementaires. Deux décrets du 25 juillet 1885 relatifs aux dons et legs en faveur des facultés et écoles d'enseignement supérieur rétablirent la personnalité civile des facultés, seuls établissements d'enseignement supérieur existant alors au sein de l'« Université ». Cette personnalité civile existait depuis la loi du 11 Floréal an X (1er mai 1802) sur l'instruction publique, qui l'avait conférée à tous les établissements d'instruction publique. Elle n'avait pas été remise en cause par la création de l'Université impériale, ni par la suppression de cette entité par la loi du 15 mars 1850, et avait continué d'être respectée jusqu'en 1875. A partir de cette date, par un changement de jurisprudence administrative, la personnalité civile avait cessé d'être reconnue aux facultés. Dès lors, les dons et legs ne pouvaient plus être acceptés par les doyens, mais par le ministre de l'instruction publique agissant au nom de l'Etat. En rétablissant la personnalité civile des facultés, le gouvernement avait pour principal objectif de leur permettre de posséder, de recevoir des dons et des legs, ainsi que des subventions des villes, des départements et des particuliers. L'Etat, confronté à des besoins importants de financement pour l'enseignement supérieur, souhaitait ainsi attirer la générosité des collectivités locales et de donateurs privés. Pour répartir entre les budgets particuliers de chacune des facultés ou écoles les subventions destinées à des services communs, l'un de ces décrets institua un conseil général des facultés, présidé par le recteur et composé des doyens des facultés, des directeurs des écoles et de deux délégués de chaque établissement élus par leurs collègues. Un autre décret du 28 décembre 1885 organisa, sans créer d'universités régionales (cette question relevait de la loi) le conseil général des facultés, qui n'était pas investi de la personnalité civile, et étendit ses attributions pour favoriser le rapprochement et la coopération entre les facultés. 13

Une fois utilisées toutes les possibilités offertes par des textes réglementaires, il fallait se résoudre à légiférer. La question de la création des universités était devenue une question largement débattue, non seulement parmi les universitaires mais aussi par les conseils municipaux des villes où des facultés avaient leur siège, dans les sociétés des amis des « universités » (le mot était alors couramment employé dans le sens que nous connaissons aujourd'hui, bien que cet usage ne fût pas admis officiellement) et dans des revues éducatives. Après l'échec de plusieurs projets de loi de 1890 à 1892, l'article 71 de la loi de finances du 28 avril 1893 attribua la personnalité civile au ‘« corps formé par la réunion de plusieurs facultés de l'Etat dans un même ressort académique »’, sans utiliser le mot d'université. Enfin, la loi du 10 juillet 1896 permit à ces regroupements de prendre le nom d'universités. Le résultat était donc la création de quinze universités en France métropolitaine, dans toutes les académies où existaient des facultés, et quel que fût le nombre de celles-ci. L'objectif du gouvernement, qui avait longtemps été la création d'un nombre plus limité d'universités, n'avait pas été atteint. 14

La viabilité de ces universités instituées tardivement a généralement fait l'objet de commentaires sceptiques. Ainsi, selon A. Prost, ‘« la vraie réalité de l'enseignement supérieur, ce sont les facultés et elles le resteront. La loi du 10 juillet 1896, généralement saluée comme l'acte de naissance des universités, est donc au contraire leur acte de décès. Elle ne crée rien de neuf ; elle change seulement une étiquette... Le poids des structures héritées de l'université impériale et qu'ils [les réformateurs de la Troisième République] avaient imprudemment renforcées pour parer au plus pressé, avait finalement raison de leurs théories réformistes. Cet échec d'une politique devant la force des choses pèse encore sur notre enseignement supérieur, dont les facultés restent [en 1968] la structure fondamentale ». 15

Pour J. Minot, il s'agit de la ‘« reconstitution, sous une forme appauvrie, des anciennes universités... Peut-on écrire que la France possédait alors des universités ? Certainement pas, ou du moins serait-il plus exact d'écrire qu'elle possédait le mot, mais pas la chose. Comme l'écrivait Taine, ce que l'on avait créé là, c'était un “simulacre d'université” ». 16

L'enseignement supérieur universitaire a donc conservé en France, tout au long du XIXe siècle et même au-delà, une structure peu unitaire, héritée en grande partie de l'époque napoléonienne, dans laquelle les facultés ont constitué l'organe unique ou dominant. Or les bibliothèques universitaires ont été conçues comme des services relevant des universités. Elles se sont donc trouvées à la fois séparées des institutions (les facultés) dans lesquelles s’élaboraient et se dispensaient les savoirs spécialisés, et rattachées à une entité (l’université) dont les fonctions étaient de nature plus administrative que scientifique. Il est probable que l’échec de la création des véritables universités que les réformateurs de la Troisième République avaient appelées de leurs voeux a eu des conséquences sur la nature même des bibliothèques universitaires. Celles-ci avaient été constituées en grande partie pour montrer la voie, et pour préfigurer le rapprochement des facultés en universités. Mais ce rapprochement ne s’est finalement effectué que d’une façon formelle, et cet échec de la transposition en France du modèle des universités allemandes a probablement eu pour effet de limiter le rôle scientifique que les bibliothèques universitaires de province auraient pu jouer dans des circonstances différentes.

Notes
6.

Les textes cités peuvent être consultés dans le Recueil des lois et règlements sur l'enseignement supérieur d'A. de Beauchamp et A. Générès, op. cit. t. 1, p. 14, p. 156 et p. 171-188. Pour les textes relatifs à la création des écoles spéciales de médecine, de pharmacie et de droit, voir les lois du 19 Ventôse An XI (10 mars 1803) pour la médecine, ibid., p. 93-101, du 21 Germinal An XI (11 avril 1803) pour la pharmacie, ibid., p. 105-109 et du 22 Ventôse An XII (13 mars 1804) pour le droit, ibid., p. 137-141.

7.

Voir par exemple V. Cousin, Rapport sur l'état de l'instruction publique dans quelques pays de l'Allemagne et particulièrement en Prusse (Paris, 1833), K. Hillebrand, De la Réforme de l'enseignement supérieur (Paris, 1868), E. Renan, Questions contemporaines (Paris, 1868), A Würtz, Les Hautes études pratiques dans les universités allemandes (Paris, 1870), G. Monod, De la Possibilité d'une réforme de l'enseignement supérieur (Paris, 1876), E. Lavisse, Questions d'enseignement national (Paris, 1885), et de nombreux articles publiés à partir de 1878 dans le Bulletin de la Société de l'enseignement supérieur, devenu en 1881 la Revue internationale de l'enseignement. Sur l’influence du modèle allemand des universités dans les réformes de l’enseignement supérieur en France sous la Troisième République, cf. C. Digeon, La Crise allemande de la pensée française, 1870-1914 (Paris, 1959), notamment le chapitre VII, « La Nouvelle université et l’Allemagne (1870-1890) » ; C. Charle, La République des universitaires, 1870-1940 (Paris, 1994), notamment la première partie, « L’Impossible modèle allemand » ; A. Renaut, Les Révolutions de l’université, essai sur la modernisation de la culture (Paris, 1995), notamment la deuxième partie, « La Référence allemande ». L’ouvrage cité de C. Charle analyse un corpus de 13 documents publiés entre 1878 et 1901 sur l’enseignement supérieur en Allemagne. Il est connu que la défaite de 1870 a été ressentie par les milieux favorables à la réforme de l’enseignement supérieur en France comme une des conséquences de la supériorité allemande dans le domaine scientifique et universitaire.

8.

L'enquête auprès des facultés a été lancée par une circulaire du 17 novembre 1883, sous le ministère de Jules Ferry. Les résultats en ont été publiés dans le volume 16, intitulé Universités, des Enquêtes et documents relatifs à l'enseignement supérieur (Paris, 1885). Les positions politiques en présence sont analysées par G. Weisz, The Emergence of modern universities in France, 1863-1914, op. cit., p. 136.

9.

Ces textes de 1854 sont analysés plus en détail ci-après. Il est intéressant de noter que c'est à partir de 1854 que commence à se répandre le mot d'université comme synonyme d'académie pour désigner une circonscription territoriale propre à l’instruction publique.

10.

L. Liard, Universités et facultés, op. cit., p. 167-184 ; exposé des motifs du projet de décret du 28 décembre 1885 relatif à l'organisation des facultés et des écoles d'enseignement supérieur présenté au Conseil supérieur de l'instruction publique par L. Liard, Recueil des lois et règlements sur l'enseignement supérieur, op. cit., t. 4, p. 211-212.

11.

V. Cousin, Chambre des Pairs, 15 mai 1844, cité par L. Liard, L'Enseignement supérieur en France, 1789-1893, op. cit., t. 2, p. 186. Guizot, ancien ministre de l'instruction publique et président de la commission instituée pour étudier les questions relatives à la liberté de l'enseignement supérieur en 1870, avait aussi souhaité que « dans quelques unes des principales villes de l'Etat et avec leur concours, il soit organisé un enseignement supérieur complet, c'est-à-dire réunissant toutes les facultés avec leurs dépendances nécessaires, de telle sorte que, sans détruire l'unité de la grande Université nationale, ces établissements deviennent, chacun pour son compte, de puissants foyers d'étude, de science et de progrès intellectuel ». Cité dans Enquêtes et documents relatifs à l'enseignement supérieur, t. 16, Universités, op. cit., p. 488. Voir aussi L. Liard, Universités et facultés, op.cit., p. 167-178.

12.

Textes des lois citées dans le Recueil des lois et règlements sur l'enseignement supérieur, op. cit., t. 3, p. 12-17 et p. 388-389. Les problèmes liés à la création d'universités en France sont analysés par L. Liard dans Universités et facultés, op. cit., p. 141-208.

13.

Les considérations qui ont entouré l'élaboration de ces textes se trouvent dans l'exposé des motifs des décrets en cause, qui peuvent être consultés, avec les textes eux-mêmes, dans le Recueil des lois et règlements sur l'enseignement supérieur, op. cit., t. 4, p. 93-97 et p. 203-217. La Statistique de l'enseignement supérieur, 1878-1888, donne le texte de l'exposé des motifs, rédigé par Louis Liard, du décret du 28 décembre 1885, op. cit., p. 113-123. Voir aussi les commentaires de Louis Liard, principal artisan de ces réformes, dans Universités et facultés, op. cit., p. 113-132.

14.

Extrait de la loi de finances du 28 avril 1893 et texte de la loi du 10 juillet 1896 relative à la constitution des universités dans Recueil des lois et règlements sur l'enseignement supérieur, op. cit., t. 5, p. 247 et p. 591.

15.

A. Prost, Histoire de l'enseignement en France, 1800-1967, op. cit., p. 239-240.

16.

J. Minot, Histoire des universités françaises, op. cit., p. 48-50.