Depuis 1886, les bibliothèques universitaires constituaient en droit des services communs des universités. Cependant, la participation du bibliothécaire en chef de la bibliothèque universitaire au conseil de l’université n’avait pas été prévue, même lorsque ce conseil débattait de questions relatives à la bibliothèque. Une demande en ce sens avait été présentée, d’une manière assez maladroite, par deux bibliothécaires d’Aix-Marseille en 1920. Une disposition fut prévue à cet effet dans le décret du 31 juillet 1920 relatif à la constitution des universités, selon laquelle ‘« les directeurs des instituts d’université, le conservateur ou le bibliothécaire en chef de la bibliothèque universitaire seront appelés à sièger au conseil de l’université pour toutes les questions qui concernent les services qu’ils dirigent, en particulier pour l’examen du budget et du compte administratif de ces services et pour les affaires disciplinaires concernant le personnel des instituts ou de la bibliothèque » (art.2). ’ 193
Cette participation des bibliothécaires aux conseils des universités ne fut pas acceptée facilement. En effet, une circulaire du 10 janvier 1923 dut rappeler cette obligation, et préciser qu’aucune délibération du conseil de l’université concernant la bibliothèque et prise en l’absence du bibliothécaire en chef n’était valable. 194
Les résistances persistèrent néanmoins, car en faisant en 1941 le point sur l’application de cette disposition à la demande des membres de l’Amicale des bibliothécaires universitaires réunis en congrès à Nancy en 1938, Liliane Wetzel, alors bibliothécaire en chef à l’université de Lille, constata qu’elle avait reçu ‘« autant d’applications différentes qu’il existe d’universités en France »’. Parmi les réponses reçues de treize bibliothèques universitaires de province, quatre faisaient état d’une convocation à toutes les séances du conseil de leur université, huit d’une convocation aux seules séances où il était question de la bibliothèque, et une de l’absence de convocation. Sur les douze bibliothécaires en chef convoqués, trois seulement disposaient d’une voix délibérative pour les questions relatives à la bibliothèque. Cette situation témoignait, selon L. Wetzel, de l’absence de considération du conseil de l’université pour la bibliothèque universitaire et pour son directeur. 195
G. Fleury, M. Godefroy, « Pour une nouvelle organisation des bibliothèques universitaires », op. cit., p. 214-215 : « Bibliothécaires en chef.- Il serait extrêmement désirable que les bibliothécaires en chef fussent, de droit, membres des conseils des
universités ; et n’est-il pas absolument logique de les admettre dans ces assemblées, où leur présence serait certainement bien plus justifiée que celle des directeurs des observatoires. En effet, la bibliothèque est un organisme essentiel et d’intérêt général, alors qu’un observatoire ne constitue jamais qu’un établissement d’un ordre très spécial. » ; décret du 31 juillet 1920 relatif à la constitution des universités, Bulletin administratif du ministère de l’instruction publique, n° 2440, 4 septembre 1920. La circulaire du 10 août 1920 relative à l’exécution de ce décret précisait que cette mesure s’appliquerait dès le 1er novembre 1920 pour les bibliothécaires. Ibid. En l’absence de précision, cette disposition devait être entendue comme attribuant aux intéressés une voix délibérative.
Circulaire du 10 janvier 1923, Bulletin administratif du ministère de l’nistruction publique, n° 2506, 15 février 1923.
L. Wetzel, Etude sur la réforme des bibliothèques françaises, op. cit., « I. Exposé critique de la situation actuelle », p. 12.