Annexe II
LIENS ENTRE ÉTAT VAUDOIS ET EGLISE NATIONALE

L'histoire de l'Eglise réformée du Pays de Vaud fut tumultueuse. Institution de l'Ancien régime, imposée par Leurs Excellences de Berne, elle dépendit de l'autorité bernoise tout en tenant une place prépondérante dans la société; elle survécut malgré les coups qui lui furent portés (confiscation d'une partie de ses revenus, suppression des consistoires, suspension des salaires des pasteurs, etc.) lors de la révolution de 1798, dans le cadre de laquelle le Directoire imposa à la Suisse une République helvétique unitaire, amputée de nombreux territoires, au bénéfice de la France.

En 1803, alors que Bonaparte tentait une médiation dans une Suisse déchirée entre tenants du libéralisme et partisans de l'Ancien Régime, la tutelle bernoise sur le pays de Vaud s'éteignait; les instances politiques, dans l'élaboration de la Constitution vaudoise, chargèrent alors l'Eglise de réfléchir à une nouvelle organisation ecclésiastique. Mais les délégués des pasteurs (échaudés par les retombées de 1798) estimèrent que les Ordonnances ecclésiastiques datant de 1773 (elles exigeaient, par exemple que, pour se marier, on possédât personnellement une Bible et ... un fusil !) devaient être intégrées sans modifications, toute innovation risquant d'être "aussi inutile que dangereuse"; c'est pourquoi, tout en se trouvant sous la tutelle administrative d'un Etat neuf, l'Eglise Réformée conserva pendant de longues années sa structure traditionnelle et son cléricalisme de fait.

En 1831 (soit après l'abrogation, en 1813, du régime institué par Bonaparte) la Constituante vaudoise, en exigeant que toute loi antérieure à 1798 soit remplacée par un décret nouveau, reposait le problème de la structure organique de l'Eglise nationale. De longs débats s'instaurèrent où pasteurs et autorités civiles s'interrogeaient : quelle place accorder aux laïcs ? fallait-il viser à une démocratie représentative ou, au contraire, s'en tenir aux distinctions entre Eglise enseignée et Eglise enseignante (également nommée "Eglise-Ecole") ? Projets et contre-projets de loi se succédèrent. Consultés par le Conseil d'Etat, mal préparés et souvent incompétents face aux questions débattues, pasteurs et théologiens - unanimes quant au maintien de la "Confession de foi helvétique" comme expression de la doctrine - s'affrontèrent sur les modalités d'organisation ecclésiale et sur la définition des relations entre Eglise et Etat : Vinet plaida, en vain, pour aller de l'avant; les délibérations stagnèrent et rien ne changea : l'Eglise réformée demeura Eglise d'Etat. Cependant, contre l'avis de l'Eglise, la minorité radicale au Grand Conseil parvint à faire supprimer dans l'art. 2 de la Loi ecclésiastique la "Confession de foi helvétique" héritée de l'époque bernoise, accusée par ces politiciens de scléroser l'institution et de maintenir des dogmes surannés; désormais, l'Eglise nationale, évangélique, réformée ne reconnaîtra d'autre règle de foi que l'Ancien et le Nouveau Testament. En revanche le combat radical prônant l'égalité et la souveraineté absolue du peuple échoua en partie, puisque l'accès des laïcs dans les Conseils de l'Eglise fut refusé.

En février 1845, suite à la révolution qui amena les radicaux au pouvoir, le nouveau gouvernement annonçait immédiatement qu'une réorganisation administrative de l'Eglise allait intervenir. Celle-ci n'eut lieu qu'en 1863 après la chute momentanée, en 1862, de la majorité radicale. Grâce à la persévérance de certains pasteurs, la nouvelle loi admettait enfin le principe de la liberté religieuse; elle permettait aussi une quasi émancipation de l'Eglise, l'Etat garantissant à cette dernière toute liberté, pour autant que celle-ci soit compatible avec l'ordre constitutionnel. Dès lors, l'Etat pourvoit aux besoins temporels de l'Eglise et lui reconnaît le droit de "participer à sa propre administration au moyen d'une représentation élective tirée de son sein" (art. 4). "L'enseignement religieux, les cérémonies, le choix des livres en usage dans le culte, et en général tout ce qui est du domaine purement spirituel, sont réglés par les représentants de l'Eglise, sous réserve de la sanction de l'Etat" (art. 5). Les laïcs siègent dans les structures synodales, en nombre double de celui des pasteurs élus par les assemblées de paroisses. L'Eglise nationale vaudoise dispose donc d'une plus large autonomie, accentuée par la révision de la loi ecclésiastique de 1903, qui supprimera la mention "sous réserve de la sanction de l'Etat", citée ci-dessus.