2.1.2. L'ordonnance sur la réforme de l'hospitalisation publique et privée (1996)

‘" L'ordonnance du 24 avril 199665 généralise à l'ensemble du système hospitalier la logique d'entreprise appliquée jusqu'à ce jour à des établissements considérés isolément... Elle s'ouvre sur un rappel des droits des malades, précisant que la qualité de la prise en charge des patients constitue pour les établissements de santé un objectif essentiel "66.’

L'évaluation régulière de leur satisfaction, portant notamment sur les conditions d'accueil et de séjour et la prise en compte des résultats dans un souci d'amélioration permanent, constituent un axe majeur de cette réforme. Un livret d'accueil et la charte du patient hospitalisé doivent être remis à chaque patient. Une commission de conciliation est instituée dans chaque établissement de santé. Elle est chargée d'assister et d'orienter toute personne s'estimant victime d'un préjudice. Son rôle de médiation est à ce titre intéressant.

L'obligation d'accréditation, ou procédure externe d'évaluation, incombe dorénavant à tout établissement de santé. ‘" Cette procédure, conduite par l'Agence Nationale d'Accréditation et d'Evaluation en Santé (ANAES) vise à porter une appréciation indépendante sur la qualité d'un établissement ou, le cas échéant, d'un ou plusieurs services ou activités d'un établissement, à l'aide d'indicateurs, de critères et de référentiels portant sur les procédures, les bonnes pratiques cliniques et les résultats des différents services et activités de l'établissement "’ 67. Cette procédure est engagée sur l’initiative de l'établissement ou par défaut, par l'agence régionale de l'hospitalisation (voir ci-après). L'ANAES est un établissement public de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé et administré par un conseil d'administration. Ce dernier est composé à 70% de représentants des professionnels hospitaliers. Le conseil d'administration, son président et son directeur, sont assistés d'un conseil scientifique, qui veille à la cohérence de la politique scientifique de l'agence, et d'un collège de l'accréditation travaillant en étroite collaboration avec un réseau d'experts. Au titre de sa double mission d'évaluation et d'accréditation, l'ANAES élabore et diffuse des méthodes et référentiels aptes à favoriser l'amélioration des pratiques professionnelles. Elle veille de surcroît à la cohérence de ces dernières et notamment à la collaboration des professionnels de santé.

Il est créé une nouvelle catégorie de groupements d'intérêt public dénommés agences régionales de l'hospitalisation, personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière, constituées entre l'Etat et des organismes d'assurance maladie. Placées sous la tutelle des ministres chargés de la Santé et de la sécurité sociale, elles ont pour mission de définir et de mettre en oeuvre la politique régionale d'offre des soins hospitaliers, d'analyser et de coordonner l'activité des établissements de santé publics et privés et de déterminer leurs ressources. Le directeur de l'agence est nommé par décret, en conseil des ministres, et préside la commission exécutive de l'agence, composée à parité de représentants de l'Etat désignés par le ministère et de représentants administratifs et médicaux des organismes d'assurance maladie.011

Les missions de l'agence régionale sont diverses à savoir : la mise en oeuvre de la politique régionale d'organisation de l'offre de soins, les décisions relatives au budget des établissements financés par dotation globale (le directeur fixe les budgets et arrête les tarifs l'hospitalisation), les autorisations, contrats pluriannuels et orientations.

Demeurent du ressort du représentant de l'Etat les fonctions relatives au contrôle des marchés des établissements publics de santé, le renouvellement des nominations des praticiens exerçant à temps partiel, à l'issue de chaque période quinquennale d'exercice et l'approbation du contrat d'activité libérale notamment.

Des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens doivent être conclus entre les agences régionales de l'hospitalisation et les établissements de santé. Leur durée ne peut être inférieure à trois ans, ni supérieure à cinq ans. ‘" Ils déterminent les orientations stratégiques des établissements et leurs conditions de mise en oeuvre. Ils ont pour objet de favoriser la réalisation du projet médical et du projet d'établissements approuvé. A cet effet, ils décrivent les transformations que l'établissement s'engage à opérer dans ses activités, son organisation, sa gestion et dans ses modes de coopération "’. Les éléments financiers qui y sont liés, tant en fonctionnement qu'en investissement sont bien évidemment prévus.

La contractualisation interne à l'établissement est également recommandée. Les équipes médicales et paramédicales peuvent proposer aux directeurs d'établissement la création de centres de responsabilité et inversement. L'avis de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement est nécessaire. Le directeur désigne le responsable du centre de responsabilité après proposition des structures médicales. Un contrat, formalisé entre le directeur et le responsable, définit les objectifs, moyens, indicateurs de suivi et modalités de mise en oeuvre par le responsable du centre.

Le financement des établissements de santé se trouve également modifié par l’ordonnance :

Les établissements financés par dotation globale ont leur montant arrêté par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, en fonction de l'objectif national d'évolution des dépenses d'assurance maladie prévu par la loi de financement de la sécurité sociale, donc à partir de la dotation régionale fixée par le ministre de la santé et de la sécurité sociale. Les orientations du schéma régional d'organisation sanitaire (SROS), en lien avec les priorités de la politique de santé et le contenu du projet d'établissement, influent sur le montant du budget à allouer.

L'hospitalisation privée fait l'objet " d'un contrat tripartite national, conclu pour cinq ans, entre les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie et une au moins des organisations syndicales membres du comité professionnel national de l'hospitalisation privée ". L'agence régionale de l'hospitalisation procède à un suivi régulier du coût total pour l'assurance maladie de chaque établissement ou structure.

Les établissements relevant du régime du prix de journée : l'ordonnance vise " à mettre fin au régime de financement par prix de journée préfectoral de diverses catégories d'établissements privés, dans un but de simplification et d'harmonisation. Ces établissements sont tenus d'opter pour le régime de la dotation globale ou pour celui de l'hospitalisation privée ".

Organisation et coopération intra et inter établissements de Santé sont aussi promues pour satisfaire les besoins de la population. Les établissements de santé peuvent mettre en oeuvre des réseaux de soins spécifiques à certaines installations et activités de soins ou pathologies. Ces réseaux doivent être agréés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. La mise en commun de moyens médico-techniques, médicaux et non-médicaux dans le domaine des soins peut se faire par le biais de groupements de coopération sanitaire (établissements publics et privés). L'autorisation d'équipement matériel lourd sera facilitée et profitera ainsi à la population. La réforme élaborée vise à couvrir le territoire national d'une trame hospitalière régulièrement répartie, tendant à réduire les inégalités. Le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation constitue un maillon important de la chaîne de décisions et de contrôle du système de santé. La nécessaire participation de tous les acteurs hospitaliers est une réalité, qui influera sur la gestion des ressources humaines du XXIème siècle.

Notes
65.

Annexe 1

66.

Annexe 6 : « Spécial Réforme Hospitalière : l’ordonnance sur la réforme de l’hospitalisation publique et privée ». Décision Santé n° 94, I à IV (Synthèse)

67.

Article 710.5