- Les pouvoirs de l’agence régionale.

En matière financière, l’agence régionale se voit attribuer une dotation régionale en fonction des priorités établies nationalement en terme de santé publique. Elle peut espérer corriger progressivement les inégalités régionales. L’agence régionale est chargée de répartir cette dotation régionale entre les établissements publics participant au service public en fonction de l’activité et des orientations du SROSS (schéma régional d’organisation sanitaire et sociale). Elle approuve les budgets annuels. Cette procédure d’allocation des moyens s’inscrit progressivement dans les contrats au fur et à mesure de leur montée en charge.

L’agence régionale a pour mission d’associer les principaux acteurs régionaux de l’hospitalisation. L’agence régionale, instance exécutive, s’appuie sur une instance stratégique et une instance consultative. L’instance stratégique, la conférence régionale de santé, a pour fonction d’analyser les besoins sanitaires, de définir les priorités de santé publique et, éventuellement d’émettre des propositions sur l’optimalisation de l’offre de soins pour y répondre dans une vision large associant l’ambulatoire, l’hospitalisation et l’ensemble des dispositifs sociaux et médicaux sociaux. L’instance consultative est le comité régional de l’organisation sanitaire et sociale (CROSS). L’agence régionale a pour mission de développer la qualité des soins. Elle met en oeuvre ces exigences à travers sa politique d’évaluation et de contrôle qui complète les pouvoirs de police sanitaire des préfets. Elle peut également inciter les établissements à développer la qualité des soins au travers des procédures contractuelles.

Afin de développer les modes de prise en charge adaptés aux besoins des populations, il a été créé dans le cadre de la réforme hospitalière de 1996, la constitution de réseaux entre établissements publics. Afin d’inciter les établissements publics à s’intégrer dans ces réseaux, l’agence régionale d’hospitalisation peut instituer une obligation pour chaque établissement de participer à un réseau avant 1999. Le degré de coopération prévu par ces réseaux peut varier selon les particularités locales. L’agence régionale peut avaliser l’objet de ces réseaux entre deux ou plusieurs établissements, dans le cadre de contrats d’objectifs ou de moyens. Si elle estime cet objet insuffisant, l’agence régionale peut aussi imposer d’autres actions de coopération, et aller jusqu’à prononcer la fusion des établissements.

La mise en réseau doit cependant rester une formule souple, adaptée à chaque configuration locale et largement à l’initiative des équipes médicales et des établissements.