Le droit, la loi et l’administration.

Les aspects réglementaires ne sont certainement pas à négliger ni à mépriser, car ils recouvrent des réalités pour le moins contrastées. En effet, sous le couvert de la procédure administrative la plus rigoureuse (censée être garante de l’impartialité et de l’objectivité dans le traitement des demandes, elle est évidemment dirigée d’en haut par l’État, à coups de décrets-lois et d’ordonnances), c’est une véritable politique de mémoire qui se met en place, avec ses choix et ses préférences, ses oublis et ses passe-droits. On ne fait pas ce que l’on veut ni en matière d’érection de monuments commémoratifs, ni en ce qui concerne les inscriptions qu’on souhaite y faire figurer. La formule « Mort pour la France » par exemple, si fréquemment rencontrée, est sujette à un sévère contrôle étatique et ne peut pas l’inscrire sur un monument qui veut puisqu’elle a une valeur juridique officielle 1035 . Il y a donc lieu de passer sous les fourches caudines de plusieurs instances administratives, parfois concurrentes (la mairie de Grenoble et la préfecture s’affrontent périodiquement, on va le voir), mais le plus souvent d’accord pour brider les propositions de tel ou tel Comité d’érection, voire les brimer au point que de nombreux projets ne verront pas le jour.

A y regarder de près, et quand on parle des confrontations entre l’échelle locale et le pouvoir central au sujet des érections de monuments, on peut distinguer trois temps dans la séquence chronologique que nous étudions. A la période explosive de la Libération (fin 1944-mi 1945), où la spontanéité et le besoin immédiat d’incarner le souvenir dans la pierre l’emportent sur les atermoiements officiels, quitte à les tourner ou les ignorer, succède un temps plus long (1946-1954) qui inverse la tendance, c’est-à-dire qui voit l’État reprendre l’initiative. En effet, celui-ci a à la fois définitivement constitué (par le décret n° 46 554du 11 avril 1946, celui du 16 janvier 1947 et la circulaire récapitulative du 18 avril 1947 ; cf. infra) son appareil législatif et affiné le traitement administratif qui en assure le suivi sur le terrain. De plus, à mesure qu’on s’éloigne de la période, les demandes se font évidemment moins nombreuses, en même temps qu’elles changent de nature (on préfère l’hommage global à l’individuel, le « quartier » à la personnalité, ou le symbolique national au local, etc.). Enfin, dernière époque, celle de la décennie 1954-1964 (et au sein de celles-ci, très importantes, les années gaulliennes qui vont de 1958 à 1964), que l’on pourrait appeler la « Décennie des Grands Projets » (catégorie dans laquelle s’inscrit l’ossuaire de Fort-Barraux, les différents projets de Monument aux Morts à Grenoble, etc.), dont on encourage la réalisation en préfecture parce qu’on table sur leur portée synthétique et parce que, moins fragmentaires, moins partiels, plus englobants en un mot, ils permettent d’exercer un contrôle plus aisé.

D’ailleurs, la législation, pour pointilleuse qu’elle est, n’en est pas moins claire. André Le Troquer, alors ministre de l’Intérieur, en rappelle les grands principes aux préfets, par sa circulaire ministérielle n° 1203 en date du 12 avril 1946 1036  : ‘ « a) l’hommage ne peut, sauf cas exceptionnels, être rendu qu’aux personnes décédées ; b) l’Histoire doit s’être prononcée en leur faveur ; c) l’œuvre de ces personnalités doit être à l’abri de toute polémique ; d) enfin, pour les personnalités étrangères, le Gouvernement intéressé doit avoir donné son consentement. »

Le ministre continue, se faisant soudain très précis, tatillon presque quand il stipule quelles doivent être les caractéristiques techniques des « plaques commémoratives individuelles ».

‘« Longueur : 0 m. 40 ; largeur : 0 m. 30 ; épaisseur : 0 m. 02. Ces plaques seront apposées sur les murs au moyen de quatre scellements à tige, formant clou carré à pointe de diamant en bronze à la surface de la plaque dont la partie visible sera de 0 m. 018 x 0 m. 018, la distance du centre de scellement au bord de la plaque étant de 0 m. 05. Elles seront apposées à une hauteur minima de 1 m. 60 au-dessus du sol. Les lettres seront gravées dans un marbre de couleur uniforme (blanc ou gris) ou blanc légèrement veiné. La rédaction de l’inscription sera sobre et succincte, par exemple : “Mort pour la France. Ici (nom et qualité) est tombé héroïquement à l’âge de vingt-quatre ans, le 25 Août 1944, à la bataille de la libération de X…” 1037 . »’

Deux autres préoccupations apparaissent au cœur de sa circulaire. D’abord, un constant souci d’économie doit impérativement présider à ces entreprises d’érection.

‘« Sans méconnaître en aucune manière, le caractère indispensable et sacré de ces manifestations, destinées à glorifier la participation majeure de la France dans la défense des grands principes qui sont le génie même de notre civilisation, il est important de souligner que, sur le plan matériel de l’exécution des travaux et de l’emploi des matières premières, l’extrême pénurie de matériaux et de main-d’œuvre dont souffre actuellement le Pays, rend peu opportune dans les mois à venir la distraction des moyens économiques qui restent à notre disposition pour l’accomplissement de ce dessein. C’est la raison pour laquelle je vous demande d’intervenir dans toutes ces questions délicates de la manière la plus persuasive pour faire comprendre et admettre ce point de vue par les organismes publics ou particuliers qui vous saisiront de demandes de ce genre 1038 . »’

Il faut ensuite savoir allier à cette parcimonie financière un certain sens de la discrétion mémorielle.

‘« J’attire votre attention sur le fait que les autorisations que vous accorderez devront être relativement peu nombreuses, car la qualité de l’hommage ainsi rendu est naturellement fonction de la parcimonie avec laquelle il est accordé. D’autre part, les demandes devront être instruites par vos Services avec le plus grand soin et être accompagnées de toutes les garanties indispensables (enquêtes sur place, unanimité de la population et du Conseil municipal), afin d’éviter toute contestation et toute erreur psychologique qui ne sauraient avoir que de fâcheuses conséquences 1039 . »’

Une nouvelle rupture légiférante intervient au début de l’année 1947, après que le 9 septembre 1946, une circulaire de l’Intérieur a demandé aux préfets de ‘ « surseoir à l’instruction des dossiers dont [ils pourraient] être saisis en cette matière [...] la réglementation relative aux hommages publics [devant] être modifiée ’ ‘ 1040 ’ ‘  » ’. A vrai dire, le décret ne change rien aux dispositions générales établies en avril 1946, si ce n’est qu’il ‘ « établit une distinction fondamentale entre les projets d’érection de monuments commémoratifs ’ ‘ 1041 ’ ‘ qui peuvent être approuvés par arrêté préfectoral, et ceux dont l’approbation nécessite l’intervention d’un décret du Président du Conseil des Ministres ’ ‘ 1042 ’ ‘  ». ’ La loi distingue principalement, à partir de janvier 1947, deux niveaux de responsabilité. Le projet d’érection du monument doit donc être approuvé par arrêté préfectoral dans les cas suivants 1043  :

‘« Il faut que les monuments envisagés soient érigés à la mémoire des héros français de la Résistance, ou commémorent des faits glorieux de la guerre 1939-1945 qui se sont déroulés sur le territoire du département ou de la commune intéressée. A cette condition posée par l’article premier du Décret du 16 Janvier 1947 répondent les projets de monuments dédiés à des personnes françaises décédées en combattant pour la Résistance ou destinés à commémorer soit l’action d’un groupement de résistance (maquis), soit l’action d’une formation militaire luttant contre l’ennemi, sur le territoire du département ou de la commune qui ont été le théâtre de cette action. L’exigence de cette première condition exclut : a) les projets de monuments dédiés à des personnalités de nationalités étrangères (pour lesquels il est de tradition de consulter le Gouvernement intéressé) ou à des personnes vivantes ; b) les projets de monuments aux Morts de la guerre 1939-1945. A ce sujet j’estime qu’en principe, l’érection d’un monument aux Morts de la guerre 1939-1945 est à proscrire toutes les fois qu’il existe déjà, dans la commune, un monument dédié aux Morts de la guerre 1914-1918. Dans ce cas, le nom des victimes de la dernière guerre devra être gravé sur le monument déjà existant. Cette instruction participe du double souci d’associer dans un même hommage les victimes tombées dans des conditions analogues pour la défense de la Patrie et d’éviter une consommation de matériaux pour réédifier les cités détruites. Il est d’ailleurs important, pour le déroulement correct des cérémonies du Souvenir (notamment lors des fêtes du 14 juillet et du 11 novembre), qu’il n’existe pas dans une même ville deux monuments plus ou moins distants l’un de l’autre au pied desquels doit être déposé l’hommage des autorités et de la population [...] 1044  ; 2° il faut que les monuments dont l’érection est envisagée ne comportent aucune partie sculpturale telle que : statue, buste, médaillon, bas-relief, ronde-bosse, etc. J’appelle spécialement votre attention sur le respect de cette condition posée par le Décret du 16 janvier 1947. Afin d’éviter le retour des errements suivis après la guerre de 1914-1918, qui ont abouti à l’érection de monuments dont le caractère esthétique est des plus contestables, il convient que vous vous opposiez énergiquement à la tendance qu’ont trop fréquemment les Comités d’érection de confier l’exécution de travaux de sculpture à des artistes locaux sans s’être suffisamment assurés que ces derniers possèdent la compétence et les qualités suffisantes 1045 [...] ; 3° il faut enfin que le coût du monument n’excède pas le maximum de 50 000 francs par mon arrêté du 6 février 1947. » ’

En revanche, il y a lieu de demander l’approbation du Président du Conseil si les monuments sont ‘ « a) Dédiés à des personnes de nationalité étrangère ; b) Ou destinés à rendre un hommage individuel ou collectif à des personnes autres que les héros de la Résistance ; c) Ou élevés à la mémoire des Morts de la guerre 1939-1945 ; d) Ou comportant une partie sculpturale quelconque ; e) Ou dont le coût est supérieur à 500 000 francs ».

Pour l’Isère, une Commission des monuments historiques est ainsi instituée par arrêté préfectoral le 1er juillet 1947. Cette commission (dont, à la lecture de l’arrêté du 1er juillet, on mesure la précision et le souci d’exhaustivité qu’on mit à choisir les membres qui doivent présider à sa constitution) se réunit assez peu souvent, et la plupart du temps pour envisager plusieurs propositions 1046 . Ainsi, en 1947, elle est convoquée à deux reprises (le 27 septembre – au cours de sa première réunion, on examine pas moins de 7 projets 1047  ! – ; et le 31 octobre pour les projets Moch et Doyen Gosse). L’année 1948 est particulièrement dense en réunions ; trois fois les membres de la Commission se rencontrent. Le 5 mars, on décide de demander à Janin, l’architecte des Bâtiments de France, ‘ « […] de se rendre à Saint-Marcellin ’ ‘ pour se rendre compte sur place de l’emplacement le plus favorable pour l’érection de ce monument [au docteur Carrier ’ ‘ ] qui semble ne pas présenter un choix très heureux tel qu’il figure sur le plan joint au dossier ’ ‘ 1048 ’ ‘  » ’ et on refuse de ‘ « […] statuer sur la demande présentée pour l’apposition d’une plaque à la mémoire de cinq combattants du Maquis du Vercors ’ ‘ en raison du manque de documents contenus au dossier soumis à examen qui ne mentionne même pas le lieu exact où sera apposé la plaque […] » ’. Le 2 avril, la Commission est contrainte d’accepter tel quel le projet « Carrier », malgré le rapport très défavorable rendu par Janin, ‘ « […] étant donné l’état d’avancement des travaux – lesquels ont été engagés avant l’intervention de la législation actuellement en vigueur […] ’ ‘ 1049 ’ ‘  » ’. On rend également un avis favorable à l’exécution du Monument à la mémoire des victimes du bombardement de Saint-Martin-le-Vinoux. Enfin, le 23 novembre, le projet dédié à la mémoire de Jean Prévost et de ses camarades du Vercors est accepté 1050 . En revanche, pour le monument qui à Grenoble doit commémorer le ‘ « souvenir des Morts du IVe Régiment du Génie et des Sapeurs, de la VIIIe Légion Militaire » ’, on sursoit, car le dossier présenté est incomplet. En 1949, on ne se rencontre et on ne débat qu’en deux occasions (le 15 juillet, à propos du projet d’érection d’un ‘ « monument à la mémoire de tous les déportés et internés du Département de l’Isère » ’ ; le 30 août, la réunion est encore consacrée au même projet ; cf. infra). Et les années cinquante seront encore moins fastes.

L’essentiel de la vague commémorative est en effet derrière la Commission, qui par définition ne peut pas se prononcer sur des monuments déjà érigés (ni même penser à les faire enlever, ce qui serait, on l’imagine, un casus belli mémoriel) et se voit donc réduite à exercer sa sagacité sur les projets les plus récents, par nature moins nombreux. Quand elle « prend le train en marche », comme dans le cas déjà cité du monument à la mémoire du docteur Carrier, c’est pour céder, la plupart du temps à son corps défendant. Ou bien elle manifeste le souci d’imposer son imprimatur sur des réalisations qui soit furent engagées avant sa création, soit tout simplement ignorent qu’elle existe 1051 . En tout cas, elle est le zélé relais local d’une politique d’État soucieuse de conserver la haute main en matière d’hommage public 1052 .

Notes
1035.

Dans le même ordre d’idée, Serge Barcellini et Annette Wieviorka rappellent que « l’État joue un rôle exclusif en ce qui concerne les tombes des soldats morts au champ d’honneur réunis dans les carrés des cimetières communaux ou dans les nécropoles nationales » ; in op. cit., pages 11 et 12.

1036.

« Certains de vos collègues m’ayant demandé des instructions sur l’attribution des hommages publics, je crois utile de vous fournir les précisions suivantes sur cette question, alors que de nombreux actes d’héroïsme, autant dans la clandestinité qu’au cours de la Libération du territoire, appellent des témoignages de la reconnaissance du Pays », extrait du Journal Officiel de la République Française du 18 janvier 1947, p. 702 ; in Recueil des Actes administratifs, 1947, p. 215. Cf. annexe n° XX pour l’intégralité de la circulaire, qui comporte quatre rubriques : « I. Rappel des principes généraux ; II. Monuments Commémoratifs ; III. Plaques Commémoratives individuelles ; IV. Dénomination des rues ».

1037.

Ibidem.

1038.

Ibid., p. 216. La circulaire continue : « Toutefois, si, en raison de circonstances très particulières, vous vous trouviez en présence d’une insistance exceptionnelle, il vous appartiendrait d’user de tout votre ascendant afin que l’hommage public prenne, même provisoirement, une physionomie concrète autre que le monument. C’est ainsi que, dans ce cas, une plaque commémorative dédiée par exemple, “Aux Morts pour la France” d’une commune pourrait être provisoirement apposée ».

1039.

Ibid.

1040.

Circulaire n° 1500 du 9 septembre 1946. Pendant quatre mois – c’est énorme ! –, les projets sont donc bloqués.

1041.

Les plaques commémoratives et les dénominations des voies publiques ne sont pas concernées.

1042.

Recueil des Actes administratifs, 1947, p. 217.

1043.

La loi est publié au JOdu 13 Février 1947 (p. 1 408) ; in Recueil des Actes administratifs, 1947, page 217. Nous avons respecté la typographie d’origine. Les passages en gras sont soulignés par le rédacteur du texte.

1044.

Le texte continue ainsi : « Je vous signale que l’inscription sur les monuments aux Morts de la guerre 1914-1918, des Victimes de la guerre 1939-1945 ne nécessite pas l’intervention d’un décret d’approbation. Cette inscription est, en effet, assimilable à l’apposition de plaques commémoratives individuelles pour lesquelles le décret n° 46-654 du 11 avril 1946 (J.O. du 12 avril), vous a donné qualité pour statuer par Arrêté LORSQU’IL S’AGIT DE FRANÇAIS. Par contre lorsqu’une commune, qui ne possède pas encore de monuments aux Morts de la guerre 1914-1918, aura décidé l’érection d’un monument aux Morts des deux guerres, le projet devra faire l’objet d’une approbation par décret. Le dossier de l’affaire devra m’être transmis sous le timbre « Direction des Affaires générales (Sous-direction de l’Administration générale), bureau des Affaires politiques. Il devra comprendre toutes les pièces énumérées à l’article 7 du Décret du 16 janvier 1947 et mentionnées ci-dessous ».

1045.

« En conséquence et si les Comités ou Autorités locales désirent édifier des monuments dont l’approbation puisse intervenir rapidement (par simple arrêté préfectoral), ils devront prévoir des constructions n’ayant qu’ un caractère purement architectural et ne comportant pas de sculpture  », précise la loi.

1046.

ADI 13 T 3/26, « Monuments aux morts 1939-1945. P.V. de commissions. Communes de A à G 1946-53 » ; cf. annexe n° XXI pour un exemple de ces réunions souvent houleuses.

1047.

Le dernier n’ayant pas été inscrit à l’ordre du jour, on l’étudie néanmoins, fût-ce a minima, étant donné la qualité de celui qui s’en fait le rapporteur (Pierre Dalloz, l’un des créateurs de l’idée du Vercors et « […] Inspecteur Général des Beaux Arts, de passage à Grenoble […] » comme le précise le procès-verbal de séance) et la personnalité de celui qu’il entend honorer : André Moch, fils du ministre Jules Moch ; ADI, ibidem.

1048.

Le Chargé de Mission Préfectoral pour l’Arrondissement de Saint-Marcellin, qui est également le Vice-Président du Comité d’Érection du Monument à la Mémoire du Docteur Carrier se fend d’ailleurs d’une lettre au préfet, le 20 février 1948, esquissant la biographie du docteur afin d’accélérer l’acceptation du préfet. ADI, ibid. ; cf. annexe n° XXII.

1049.

Très souvent l’examen d’un projet d’érection de monument depuis sa présentation jusqu’à son acceptation ou son refus s’étend sur trois ou quatre réunions de la Commission, ce qui induit souvent de nombreuses refontes des dossiers, etc.

1050.

Il s’agit là d’un exemple intéressant à trois titres : le projet concerne en effet un groupe de maquisards dont on « extrait » Jean Prévost, pour en faire le porte-drapeau de la proposition, car on parie sur sa capacité d’adhésion (plus d’ailleurs que sur sa représentativité ; c’est ainsi une véritable petite « République des lettres » qui se retrouve dans le Comité d’Érection). De plus, le Comité est constitué à Paris et son action essentiellement menée par celui qui « co-inventa » le Vercors avec Prévost, son ami Dalloz. Enfin, la stèle est sobre mais quand même gravée dans l’atelier d’Auguste Perret, qui n’est pas le premier venu, et très « englobante » dans son inscription puisqu’on amalgame dans l’hommage les maquisards, les généraux et les déportés du Vercors.

1051.

C’est le cas par exemple du Chemin de Croix de Valchevrière ; ADI, 13 T 3/26.

1052.

Le décret du 29 novembre 1968 ira encore un peu plus loin (stèles et plaques devront à présent également être soumises à accord du préfet), avant que la politique de décentralisation menée par le gouvernement Mauroy ne transfère ce pouvoir au maire, en 1982. Pour Serge Barcellini et Annette Wieviorka, c’est la raison pour laquelle, « peu nombreux, se glissent quelques hommages aux vivants » ; in op. cit., p. 12.