a- Question de droit

L’administration royale s’attache d’abord à rappeler formellement les droits régaliens sur les voies de communication. L’attention royale portée aux routes ne semble pas s’étendre à tous les axes. Seuls les plus importants sont qualifiés de royaux, les axes de moindre niveau de développement étant seulement dits « publics ». Nous ne savons comment ce choix a été effectué : décision prise à l’échelle du bailliage de Villeneuve-de-Berg, de la sénéchaussée de Beaucaire, ou simplement par la pratique, qui a sélectionné de fait un certain nombre de chemins ? Par exemple en 1405, un litige oppose le bailli de Vivarais et divers nobles accusés d’avoir arrêté et maltraité des marchands cheminant pourtant sur les « chemins du roi », axes bien identifiés et sur lesquels s’exerce le conductus royal ( 1982 ). Cette sauvegarde semble intervenir beaucoup plus tardivement dans la région que dans le coeur du royaume où les premières mentions d’une protection royale accordée aux voyageurs sont de la fin du XIIè siècle ( 1983 ). Il est évident que le Vivarais relevant alors de l’Empire, nous ne pouvons avoir dès lors mention de conduit royal, mais le même décalage chronologique en défaveur du Vivarais se constate par la suite. Alors que les premières mentions de routes royales apparaissent au milieu du XIVè siècle dans la région, au même moment, dans le nord du royaume, toute route publique devient royale. Ce n’est pas encore le cas en Vivarais au XVè siècle, puisqu’il est expressément fait mention en 1405 des chemins du roi, biens différenciés des autres ( 1984 ). On peut penser que l’intégration assez récente du Vivarais au royaume n’a pas encore permis à l’administration royale de s’implanter fortement et de réduire la marge de manoeuvre de l’aristocratie châtelaine détentrice des routes. Les représentants du roi laissent même entendre que ce dernier est propriétaire des chemins concernés. En effet, en 1443, les droits fonciers du roi sur les routes sont rappelés et le sénéchal confirme alors que même les arbres qui bordent les grands chemins n’appartiennent qu’au souverain ( 1985 ).

Ces actes concernent les routes terrestres, mais il en est de même sur la voie fluviale, au sujet de laquelle le roi réaffirme ses droits à plusieurs reprises tout au long du XVè siècle. Une attention toute particulière est même portée à la bande de terre mal délimitée et fluctuante qui, de part et d’autre du chenal navigable du Rhône sert de chemin de halage ( 1986 ).

Nous ne possédons cependant aucun document relatant un conflit ouvert entre un seigneur péager et le roi sur un point de droit. Plus que par ces quelques actes rappelant les droits formels du roi sur les routes, c’est au travers de la gestion administrative quotidienne que l’action royale s’exprime le mieux.

Notes
1982.

) AN, P 1398/2, cote 672 ; Huillard-Bréholles (J.-L.-A.) et Lecoy de La Marche : Titres de la maison ducale de Bourbon, op. cit., n°4601.

1983.

) Bautier (R.-H.) : « La route française et son évolution au cours du Moyen Age », art. cité, p. 80.

1984.

) AN, P 1398/2, cote 672 ; Huillard-Bréholles (J.-L.-A.) et Lecoy de La Marche : Titres de la maison ducale de Bourbon, op. cit., n°4601.

1985.

) AD 30, A1, f°1126.

1986.

) Rossiaud (J.) : « Les haleurs du Rhône au XVè siècle », art. cité, p. 283.