1.1 « Vie physique », programmes et textes officiels concernant l’évaluation

1.1.1 La période d’application de l’arrêté du 24-03-1993

Pour un examen des contextes d’utilisation de l’expression « vie physique »
Il convient de s’intéresser aux textes officiels concernant l’EPS en lesquels la présence de l’expression « vie physique » est apparue notable : ceux-ci informent des programmes ou spécifient les modalités d’évaluation aux examens et ont paru de 1993 à 1998. Un premier sous-ensemble de textes officiels est à envisager : il se compose des trois premiers à avoir paru, parmi ceux considérés. L’arrêté du 24 mars 1993 est le premier à être entré en vigueur. Deux autres ont été publiés dans sa période d’application : la circulaire du 12 janvier 1994 et l’arrêté du 22 février 1995. L’expression « vie physique » est présente deux fois dans l’arrêté du 24 mars 199399. On la trouve à cinq reprises dans la circulaire du 12 janvier 1994100 et elle apparaît une fois dans l’arrêté du 22 février 1995101. Si elle est utilisée en ces textes officiels, aucun, en revanche, n’en donne une définition. Ils ne renseignent donc pas explicitement quant à sa signification. Ils sont toutefois de nature à fournir des informations quant à la « vie physique » en EPS : ils autorisent la caractérisation des contextes dans lesquels l’expression « vie physique » se trouve. On peut ainsi essayer de déterminer les conditions relatives à son utilisation, c’est-à-dire tenter de spécifier son usage ou ses usages. Il n’est guère possible, pour ce faire, que d’envisager chaque cas d’utilisation de l’expression « vie physique » en regard de tous les autres : cette confrontation doit permettre de statuer, si on se rapporte à A. Moles, quant à leurs écarts de « similarité »102.

L’expression « vie physique » peut avoir rapport à une visée de l’EPS, peut valoir au plan de l’énoncé d’une visée de l’EPS
Une catégorie d’utilisation concerne une visée de l’EPS. On lit, dans l’arrêté du 24 mars 1993, que les « objectifs généraux » de cette discipline visent à ‘« offrir à chacun, compte tenu des différentes dimensions sociales et culturelles que revêtent les pratiques physiques et sportives, les connaissances et les savoirs concernant l’entretien de ses potentialités et l’organisation de sa vie physique aux différents âges de l’existence. »’ 103 L’arrêté du 22 février 1995 indique, quant à lui, que l’éducation physique conduit l’enfant, par une pratique régulière, à ‘« utiliser les ressources mises en oeuvre pour organiser sa vie physique »’ 104. Ces deux occurrences se révèlent relativement similaires si on les confronte aux autres, par exemple à l’intitulé : ‘« L’évaluation des connaissances et savoirs liés à la pratique des activités et à la gestion de la vie physique »105.’ Ce titre ne correspond pas, en effet, à l’énoncé d’une visée de l’EPS. On peut considérer, alors, qu’il ne se rapporte pas à la même catégorie d’utilisation que les deux textes précédents. Ces derniers, quant à eux, ont rapport à une catégorie concernant l’explicitation d’une visée de l’EPS, relative à la « vie physique ».

L’expression « vie physique » peut avoir rapport aux informations concernant des candidats particuliers
Les autres cas d’utilisation de l’expression « vie physique » sont relatifs à l’organisation des épreuves d’EPS aux examens. Il est, en chaque cas, question de l’évaluation en contrôle en cours de formation. Deux occurrences se révèlent relativement similaires entre elles et différentes des quatre autres. Elles concernent les ‘« candidats handicapés moteurs, déficients visuels et déclarés partiellement inaptes »’ 106. Elles intéressent des candidats particuliers à l’exclusion de ceux qui ne présentent pas les caractéristiques ainsi spécifiées. Il est envisageable, en ce sens, de considérer qu’elles appartiennent à une deuxième catégorie. On les trouve dans la circulaire du 12 janvier 1994. Il en est une dans la phrase : ‘« Un contrat de formation entre l’enseignant et l’élève définira les modalités de pratique et d’évaluation pour les activités autorisées médicalement ainsi que pour la ou les activités auxquelles il participe sous d’autres formes (connaissances et savoirs relatifs à la pratique, gestion et organisation de sa vie physique). »’ 107 L’autre est présente dans la proposition : ‘« Ce candidat toutefois, pourra participer aux activités de sa classe et en particulier à celles relatives aux connaissances et savoirs liés à la pratique des activités et à la gestion de la vie physique. »108

L’expression « vie physique » peut avoir rapport aux informations valant pour le cas général quant à l’évaluation aux épreuves d’EPS de divers examens
Une troisième catégorie concerne les informations relatives à l’évaluation en contrôle en cours de formation qui valent dans le cas général. Il s’agit de la spécification des acquisitions à évaluer, de l’indication du pourcentage de la note correspondant à la vérification d’un type d’acquisitions... L’arrêté du 24 mars 1993 indique ainsi : ‘« Dans les classes concernées, le contrôle en cours de formation doit permettre d’évaluer [...] les connaissances et savoirs liés à la pratique des activités physiques et à la gestion de la vie physique »109.’ La circulaire du 12 janvier 1994 fournit, en outre, des précisions quant à la définition des niveaux d’exigence. On y lit qu’il en va de ‘« la référence aux niveaux [...] de connaissances et savoirs liés à la pratique des activités physiques et à la gestion de la vie physique »110. Un paragraphe de cette circulaire est, par ailleurs, réservé à « L’évaluation des connaissances et savoirs liés à la pratique des activités et à la gestion de la vie physique »’ 111. Il y est indiqué : ‘« Pour un quart de la note globale, l’évaluation porte sur l’évaluation des connaissances et des savoirs relatifs aux trois activités choisies et sur ceux relatifs à la gestion de la vie physique. »112

Pour une prise en compte des cas d’utilisation de l’expression « vie physique » dans l’ensemble des textes officiels considérés
Les textes officiels ainsi envisagés comportent sept occurrences d’utilisation de l’expression « vie physique ». La spécification des caractères distinctifs autorisant la mise en catégories de celles-ci procède de l’examen des trois documents qui les comportent. Elle est le fruit de la comparaison des contextes d’utilisation de l’expression « vie physique » en présence. Chacun a ainsi pu être jugé différent d’un autre ou similaire à un autre. Ce repérage a alors permis une mise en catégories qui ne vaut qu’au regard des trois textes officiels pris en compte. Or, un second sous-ensemble de textes officiels, en vigueur une fois l’arrêté du 24 mars 1993 et sa circulaire d’application abrogés, est à considérer. Il convient d’envisager, pour celui-ci, la pertinence des catégories d’utilisation de l’expression « vie physique » repérées dans le premier sous-ensemble de textes officiels examiné. Les cas d’utilisation de l’expression « vie physique » dans ce second sous-ensemble sont alors à étudier. Il s’agit de déterminer s’ils relèvent des catégories élaborées à l’examen du premier sous-ensemble de textes officiels ou s’il convient d’en construire d’autres.

Notes
99.

Arrêté du 24/03/1993, Op. cit., p. 1999

100.

Circulaire n° 94-007 du 12/01/1994, Op. cit., pp. 240, 241, 242

101.

Arrêté du 22/02/1995, Op. cit., pp. 42-43

102.

Moles (A.), Les sciences de l’imprécis, Paris : Seuil, collection Points Sciences, 1995, pp. 207-209

103.

Arrêté du 24/03/1993, Op. cit., p. 1999

104.

Arrêté du 22/02/1995, Op. cit., pp. 42-43

105.

Circulaire n° 94-007 du 12/01/1994, Op. cit., p. 241

106.

Ibid., pp. 242-243

107.

Ibid., p. 242

108.

Ibid., p. 242

109.

Arrêté du 24/03/1993, Op. cit., p. 1999

110.

Circulaire n° 94-007 du 12/01/1994, Op. cit., p. 240

111.

Ibid., p. 241

112.

Ibid., p. 241