Une visée de l’EPS et des acquisitions relatives à la « vie physique » à évaluer en EPS comme nouveautés dans les textes officiels considérés
Un usage de l’expression « vie physique » vaut, dans les textes officiels considérés, pour énoncer une visée de l’EPS. Dans l’arrêté du 24 mars 1993, un objectif général intéressant la « vie physique » est ainsi attribué à l’EPS129. À sa publication, plusieurs textes officiels indiquant les visées de l’EPS étaient en application. L’expression « vie physique » ne figure en aucun d’eux. L’arrêté du 24 mars 1993 est ainsi le premier texte officiel en vigueur dans les années quatre-vingt-dix à assigner à l’EPS une visée concernant la « vie physique ». Sa publication marque alors le début d’une période en laquelle une visée allouée à l’EPS est relative à la « vie physique ». Les textes officiels examinés sont porteurs d’une autre originalité. Une utilisation de l’expression « vie physique » y a été repérée, qui concerne la question de l’évaluation de l’EPS aux examens. Cette utilisation a cours dans l’arrêté du 24 mars 1993 : il signale que les « connaissances et savoirs » liés à la pratique des activités et à la « gestion de la vie physique » sont à évaluer130. Or, il n’est pas question d’acquisitions relatives à la « vie physique » dans les textes officiels relatifs aux examens en application à sa publication. Cette dernière initie donc une période durant laquelle des acquisitions concernant la « vie physique » sont à évaluer à plusieurs examens. Ainsi l’introduction de l’expression « vie physique » dans les textes officiels considérés est-elle à associer à deux nouveautés.
Des textes officiels pour que l’enseignement de l’EPS ait trait à la « vie physique » ?
Chacune des deux nouveautés ainsi repérées paraît cohérente avec l’autre. On peut considérer qu’à une visée de l’EPS relative à la « vie physique » correspondent des acquisitions à évaluer qui ont trait à la « vie physique ». Leur évaluation concerne en outre tous les élèves notés en contrôle en cours de formation aux baccalauréats, BT, BEP et CAP. Il est logique de penser que si ces acquisitions sont à évaluer, c’est qu’elles doivent faire l’objet d’un enseignement. Ce dernier peut dès lors être envisagé en tant que contribution à l’atteinte d’une visée de l’EPS qui concerne la « vie physique ». Ainsi, peut-on voir une nouveauté essentielle, pour ce qui est de la « vie physique », dans les textes officiels pris en compte : on peut estimer qu’ils appellent principalement un enseignement qui a rapport à la « vie physique ». On envisage alors que ces textes officiels indiquent à l’enseignant, de façon première, une orientation à suivre, qui concerne la « vie physique ». Ces considérations invitent, d’une part, à la spécification d’un cap à tenir ; elles incitent, d’autre part, à s’enquérir de ce qui permet de s’assurer qu’il est ou a été tenu.
Des textes officiels pour un enseignement de l’EPS relatif à des secteurs d’acquisitions déterminés ?
Des textes officiels renseignent quant à cette évaluation, dans la période d’application de l’arrêté du 24 mars 1993 ainsi qu’après son abrogation. Il s’avère que la dénomination des acquisitions à évaluer diffère d’un cas à l’autre. Dans la première période, il est question de ‘« connaissances et savoirs liés à la pratique des activités et à la gestion de la vie physique »131.’ On trouve aussi l’appellation « connaissances et savoirs d’accompagnement »132. Dans la seconde période, ‘« Il s’agit de connaissances relatives au développement des capacités organiques et motrices, aux activités pratiquées et, au-delà, à la gestion de la vie physique. »’
133 Le terme « connaissances » est utilisé, aussi, sans qu’un complément du nom ne l’accompagne. On peut noter d’autres différences. Elles ont trait aux modalités d’évaluation, voire à l’explicitation des ensembles d’acquisitions à évaluer. Des points communs, de nature à relativiser ces différences, sont toutefois à observer. Il est ainsi question, en chaque cas, d’acquisitions relatives à la « gestion de la vie physique ». Les similitudes les plus prégnantes se trouvent au niveau des inventaires d’ensembles d’acquisitions à considérer. La circulaire du 12 janvier 1994 en fournit un134, celle du 21 novembre 1995, un autre135. Il apparaît qu’il est une rubrique en chacun de ces textes officiels, relative aux acquisitions « méthodologiques ». En celle-ci, sont listés, dans les deux cas : ‘« mise en condition physique », « échauffement », « entraînement », « développement et [...] protection des potentiels physique et énergétique »’. Une autre rubrique a trait aux ‘« données propres à la musculation, à la récupération après l’effort »’... Ainsi peut-on penser que les textes officiels considérés induisent un enseignement en EPS centré sur des ensembles d’acquisitions identifiés.
Des textes officiels pour un enseignement de l’EPS essentiellement fonction d’ensembles d’acquisitions déterminés ?
L’examen des périodes d’application de ces textes officiels accrédite ce point de vue. Leurs périodes d’application induisent une continuité pour ce qui est des ensembles d’acquisitions en matière de « vie physique » à évaluer aux examens. Le premier publié parmi eux à présenter un inventaire de ce type est en effet la circulaire du 12 janvier 1994. Le second est, en outre, la circulaire du 21 novembre 1995, qui a abrogé celle du 12 janvier 1994. Or, elle est toujours en application en l’an 2000. En outre, la mise en place de textes officiels allouant à l’EPS une visée relative à la « vie physique » semble s’être opérée de façon plus chaotique. L’arrêté du 22 février 1995, encore en vigueur en l’an 2000, en assigne certes une à l’EPS au cycle 3 de l’enseignement primaire. Un objectif général relatif à la « vie physique » était énoncé dans l’arrêté du 24 mars 1993 qui concerne l’EPS dans le secondaire. L’arrêté du 22 novembre 1995, qui l’a annulé, n’assigne cependant pas à l’EPS de visée concernant la « vie physique ». Il signifie que le projet d’EPS porte sur les activités choisies pour atteindre les objectifs généraux de cette discipline et indique : « Ces choix s’opèrent en se référant aux programmes en vigueur. »136 Or, il n’en est point, parmi ceux-ci, à allouer à l’EPS une visée qui a trait à la « vie physique ». Cette situation a perduré jusqu’à la mise en place de l’arrêté du 18 juin 1996137. Ces constatations peuvent sembler de nature à permettre de statuer quant à ce qui a été stabilisé, au plan des textes officiels considérés, en matière de « vie physique » : elles peuvent conduire à penser qu’il s’agit d’ensembles d’acquisitions relatives à la « gestion de la vie physique » à évaluer aux examens. L’inventaire de ces acquisitions servirait alors de référence essentielle au plan du projet concernant la « vie physique » qu’indiquent ces textes officiels.
La stabilisation d’une visée relative à la « vie physique » dans les textes officiels considérés
Il est toutefois possible d’envisager différemment le statut de la « vie physique » en ceux-ci. Une fois l’arrêté du 24 mars 1993 abrogé, celui du 22 février 1995 est resté en vigueur. Il l’est toujours en 2000 et l’était donc lorsque a paru l’arrêté du 18 juin 1996. Ce dernier assigne une finalité concernant la « vie physique » à l’EPS pour la classe de sixième des collèges. Il est ainsi sorti alors que valait une visée de ce type pour ce qui est de l’EPS au cycle 3 de l’enseignement primaire. Il est à noter, en outre, qu’à sa suite ont paru les programmes d’EPS des classes de cinquième et quatrième. Ils ne comportent certes pas l’expression « vie physique ». Ils se situent néanmoins, pour ce qui est des visées de l’EPS, en continuité avec le programme de la classe de sixième138. Les programmes de la classe de troisième ont ensuite été publiés ; il y est également indiqué : ‘« Les objectifs éducatifs de l’éducation physique et sportive figurent en introduction du programme de la classe de sixième »139.’ Aussi repère-t-on une nouvelle permanence au plan des textes officiels examinés. Il en a en effet toujours été au moins un en vigueur à assigner à l’EPS visée relative à la « vie physique ». En outre, il n’y en avait qu’un en 1995 quand il y en a quatre en 2000. Par surcroît, ces textes officiels couvrent tout le cursus allant du cycle 3 de l’enseignement primaire à la classe de troisième des collèges.
La question d’un enseignement de l’EPS fonction d’ensembles d’acquisitions déterminés en tant que question seconde, voire secondaire ?
Ces observations conduisent à relativiser le poids des données qui ont trait aux ensembles d’acquisitions en matière de « vie physique » inventoriés. On peut envisager, de plus, que celles-ci, si elles fournissent des indications concernant ce qui est à évaluer, n’indiquent pas tout ce qui est à enseigner. Prévaudrait ainsi une orientation pour l’EPS, relative à la « vie physique », qui serait de nature à servir de repère pour l’enseignement. Se poserait alors de façon première la question de la spécification de la visée de l’EPS qui concerne la « vie physique ». Elle aurait son corollaire, relatif à l’enseignement de l’EPS. Il est à noter, toutefois, qu’aucun des textes officiels examinés n’assigne à l’EPS une seule visée. En fait, une seule concerne la « vie physique » parmi les trois explicitées dans l’arrêté du 24 mars 1993140. Il en est de même dans le cas de l’arrêté du 22 février 1995141 ou de l’arrêté du 18 juin 1996142. Ainsi peut-on considérer à nouveau l’introduction de l’expression « vie physique » au plan de l’énoncé d’une visée de l’EPS. Il est envisageable qu’elle ait des implications concernant le système de visées alloué à cette discipline. Se poserait dès lors la question de la spécification d’une EPS en référence à ces visées, dont l’une concerne la « vie physique ».
Pour une étude de la question de la « vie physique » dans les écrits qui ne sont pas textes officiels
À l’introduction de l’expression « vie physique » dans les textes officiels examinés correspondent deux nouveautés essentielles. Ces caractères novateurs valent par rapport aux textes officiels en vigueur à la mise en place de l’arrêté du 24 mars 1993. L’un de ces attributs consiste en l’assignation à l’EPS d’une visée relative à la « vie physique ». L’autre réside dans la diffusion d’informations concernant ce qui est à évaluer en matière de « vie physique » à différents examens. Ces observations conduisent à envisager plusieurs éventualités quant à la mise en place d’une EPS relative à la « vie physique ». Il peut être question de déterminer une orientation et de spécifier ce qui permet de s’assurer qu’elle est ou a été suivie. Il peut s’agir de réfléchir aux modalités d’interventions portant sur des ensembles d’acquisitions déterminés : l’échauffement, la musculation, la relaxation... Leur enseignement peut, en outre, être jugé composante essentielle d’une EPS qui a trait à la « vie physique ». Il s’avère possible, néanmoins, de considérer qu’il faut, en premier lieu, élucider la visée concernant la « vie physique » allouée à l’EPS. Les données relatives aux ensembles d’acquisitions seraient, en ce cas, éventuellement utiles pour ce faire mais ne pourraient suffire à l’affaire. On peut encore concevoir différemment l’assignation d’une visée concernant la « vie physique » à l’EPS. D’autres lui sont allouées, ce qui peut donner à penser qu’un système de visées et les attributs de l’EPS correspondant à celui-ci sont à élucider. Ces analyses conduisent en définitive à s’interroger quant au statut de la « vie physique » en EPS. Elles révèlent différentes manières de l’envisager qui correspondent à autant de possibles à examiner.
Arrêté du 24/03/1993, Op. cit., p. 1999
Ibid., p. 1999
Circulaire n° 94-007 du 12/01/1994, Op. cit., pp. 240, 241
Ibid., p. 241
Circulaire n° 95-253 du 21/11/1995, Op. cit., p. 3548
Circulaire n° 94-007 du 12/01/1994, Op. cit., p. 241
Circulaire n° 95-253 du 21/11/1995, Op. cit., p. 3548
Arrêté du 22/11/1995, Op. cit., p. 3546
Arrêté du 18/06/1996, Op. cit., p. 1964
Programmes, Education physique et sportive, BO hors série n° 1, du 13-02-1997, p. 185
Programmes, Education physique et sportive, BO hors série n° 10, du 13-10-1998, Op. cit., p. 147
Arrêté du 24/03/1993, Op. cit., p. 1999
Arrêté du 22/02/1995, Op. cit., pp. 42-43
Arrêté du 18/06/1996, Op. cit., p. 1964