La qualification juridique du colonisé que réalise le concept d’Indigène fait entrer celui-ci dans le "système juridique" que met en place l’État colonial. 249 Selon Cyrille de Klemm, la qualification est " ‘le processus qui conduit le juriste à faire entrer les faits jugés pertinents dans les catégories du Droit ’"; 250 il ajoute par ailleurs que "‘la qualification implique nécessairement un certain degré d’abstraction découlant du processus de définition lui-même et aussi du fait que cette démarche fait appel, comme élément de référence, à des catégories qui sont elles-mêmes abstraites’". 251
Ainsi, l’utilité fonctionnelle et opérationnelle de la catégorie d’Indigène s’avère liée au fait qu’elle se présente également comme une sous-catégorie à laquelle s’attache un régime juridique. Outre le fait que la notion d’Indigène remplit une fonction unifiante "en avalant" la pluralité socioculturelle des figures du colonisé, sa juridicisation permet de rationaliser les relations qu’entretiennent les catégories classiques du droit métropolitain (le sujet, le citoyen...) et le non-droit auquel semble plongé le colonisé. La catégorie d’Indigène postule alors l’existence de critères permettant de tracer les frontières (et les passerelles) entre le colon et le colonisé, en ce sens qu’elle enregistre la différence qui les sépare en les faisant se nommer différemment !
Si le droit colonial extirpe donc le colonisé du vide juridique, sa libération n’est que partielle car, il est tenu à distance des droits politiques constitutifs de la qualité de citoyen : il ne peut pas voter ; il est dépourvu des moyens d’expression ; les choix collectifs ne relèvent pas de sa compétence (si tant est qu’il en a), mais d’un appareil administratif qui assure l’ordre public et procède à l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques. Dans tous les cas, l’Africain est maintenu à l’extérieur des circuits de décision gouvernés par une rationalité bureaucratique. "‘La colonisation, écrit Georges Balandier, a transformé tout problème politique en un problème technique, relevant de la compétence administrative’".
Selon la définition des droits politiques proposée par le Doyen Maurice Hauriou, qui les différencie des droits civiques également constitutifs de la citoyenneté, ils "‘permettent la participation au pouvoir de domination politique, autrement dit à la souveraineté nationale, et n’appartiennent qu’au citoyen électeur ; Ce sont les diverses modalités du droit de suffrage : droit de vote dans les élections, droit d’éligibilité, droit de vote dans le référendum pour les pays où ce mode de suffrage est organisé’". 252
Après avoir établi que les droits politiques et les droits civiques contiennent nécessairement "un élément de droit individuel".
253
Maurice Hauriou ajoute que ces "‘droits individuels sont des droits de supériorité du civilisé’".
254
Il justifie cette affirmation par un renvoi à la société romaine où les citoyens, vis-à-vis des pérégrins, sont ceux qui patrem ciere possunt, ont le droit de pouvoir acquérir sur les choses le dominium ex jure quiritium.
255
Il en résulte que pour le Doyen Hauriou, "‘bien que les droits individuels soient appelés droits de l’homme par la déclaration des droits de 1789-1791, ce qui impliquerait que tous les individus en auraient également la jouissance (...), par la force des choses, de nombreuses distinctions sont nécessaires, lesquelles entraînent des restrictions :
Quant à la nature des droits, il faut distinguer entre les droits politiques et les droits civils ;
Quant à la qualité des personnes, il faut distinguer :’
En fait, le Doyen Hauriou ne fait que restituer, sans le discuter, l’ordonnancement des statuts juridico-politiques dan le cadre de l’État impérial français.
Si on écarte toutes les personnes de souche métropolitaine, 257 il reste la catégorie formée par les indigènes, et on peut constater que cette catégorie est fondamentalement hétérogène. Dans son Traité de la condition des indigènes en droit privé, 258 Henry Solus distingue quatre catégories d’indigènes : les sujets français ; les protégés français ; les administrés français et les citoyens français.
En éliminant, une fois encore, cette dernière catégorie de citoyens français, les situations qui se présentent sont les suivantes :
S’agissant de la dénomination ci-dessus mentionnée, c’est sur l’avis d’une commission interministérielle que le gouvernement français se rallie à la nouvelle expression d’" administrés français", qui venait enrichir le droit colonial avant que la pratique administrative ne l’établisse par la suite, pour désigner cette catégorie d’indigènes qui, en l’occurrence, rassemblait tous les ressortissants du Cameroun confié à la France, sous le régime du mandat B. 262
Ce régime du mandat B, en permettant l’Administration directe du Cameroun par la France, se rapproche beaucoup du régime colonial. 263 L’organisation des pays à mandat B ne diffère guère, en fait, de celle des colonies voisines du mandataire. Dès lors, au-delà des distinctions juridiques établies entre protégés, sujet et administrés français, toutes ces sous-catégories d’indigènes se retrouvent dans l’exclusion des droits civiques et politiques de citoyenneté dont elles font l’objet. Le statut de l’indigène est régi par le Code de l’indigénat, c’est-à-dire un régime de sanctions de police administrative pour les infractions mineures non réprimées par le droit pénal ; Ces sanctions utilisent la contrainte par corps et certaines corvées telles que le portage.
Pour les administrés français, c’est-à-dire les indigènes du Cameroun, en vertu du décret du 7 novembre 1930, comme d’ailleurs pour les autres ressortissants des colonies voisines, l’accession au droit de cité, dont la possibilité de pouvoir voter, ne peut s’effectuer que par la procédure de naturalisation individuelle.
En effet, dans le cadre de la colonisation française en Afrique, la citoyenneté n’est conférée de droit qu’aux indigènes des quatre communes de plein exercice du Sénégal 264 ; ils sont considérés comme renonçant à leur statut personnel, qui veut dire le rejet de leurs coutumes. En dehors de ces Africains et à la différence des indigènes de Sainte-Marie de Madagascar 265 ou encore des hommes de couleur des Antilles, de la Guyane et de la Réunion, 266 dans les autres possessions coloniales françaises, "‘il existe une naturalisation des indigènes, qui, en principe, fonctionne individuellement et qui fait d’eux des citoyens français tout en leur laissant leur statut personnel’", 267 dans certains cas.
Dans le contexte des colonies d’Afrique Noire, la naturalisation permet à un étranger, c’est-à-dire à un ressortissant d’un pays différent, de se voir attribuer une autre nationalité ; mais elle permet également à un Indigène administré français, d’acquérir la qualité de citoyen français.
La caractéristique majeure de l’accès à la citoyenneté française dans les colonies africaines, c’est que la naturalisation fonctionne individuellement ; elle est synonyme d’exemption du régime de l’Indigénat. Les différentes couches sociales ne font pas l’objet d’un traitement égal quant à leur émancipation et, l’accès à la citoyenneté française emporte nécessairement la renonciation au "statut personnel", c’est-à-dire la rupture des Indigènes citoyens français avec leur communauté.
Les couches sociales indigènes privilégiées, par cette procédure, renferment les personnes habituées à côtoyer le monde de l’Administration et des sociétés privées, dominé par les Blancs. On peut aisément deviner les stratégies que recouvre l’octroi quasi spontané de la citoyenneté française à ces groupes sociaux organiquement liés à l’existence et au fonctionnement de l’appareil d’État colonial. De fait, leurs intérêts matériels et sociaux sont d’une certaine façon indissociables de ceux des colonisateurs : en contrepartie de leur exemption du champ de l’Indigénat, bien que pour la plupart cela emporte également perte du statut personnel, ils jouissent d’un traitement administratif de faveur. Non seulement ils bénéficient d’une plus grande liberté de comportement — en théorie — mais aussi ils échappent aux sanctions économiques et physiques propres au Code de l’Indigénat, telles que la contribution au service du travail forcé, les peines de flagellation qui constituaient également une atteinte à la dignité des Indigènes.
Le dispositif de la naturalisation qui confère la qualité de citoyen français à l’indigène, repose sur le loyalisme de celui-ci ainsi que sur une véritable " probation, c’est-à-dire des faits d’où se déduit la fidélité du sujet à la France", comme l’indique Maurice Hauriou 268 ; par ailleurs, les critères énoncés définissent en fait une grille d’évaluation du mérite qui permet de mesurer "‘ tout le chemin parcouru pour parvenir d’une civilisation inférieure à une civilisation supérieure ’"; 269 de sorte que la procédure de naturalisation, sur un plan symbolique, se présente plutôt comme une opération de consommation de signes, avec l’exigence de savoir lire et écrire le français, le fait de s’être rapproché de la civilisation française par son genre de vie et ses habitudes sociales, justifier des moyens d’existence certains et de bonnes vies et mœurs, s’être marié comme monogame. 270
La "naturalisation" a donc pour conséquence de conférer automatiquement à l’Indigène devenu citoyen français, la plénitude des droits civiques et politiques, ce qui implique la modification de ses actes d’état civil et sa renonciation au statut personnel.
Au fond, l’intérêt porté au statut personnel comme critère révèle que ‘" le souci de la puissance colonisatrice a bien été de répartir des populations, non en fonction de la nationalité, mais en fonction d’une ligne de démarcation entre colonisateurs et colonisés. Prennent place dans ce second groupe tous ceux qui, par leurs traits ethniques et/ou raciaux, peuvent former un groupe homogène au regard de la puissance colonisatrice’". 271
Si l’on s’attache aux chiffres des naturalisations au Cameroun, voire même dans l’A.E.F. voisine, le faible nombre de naturalisés révèle la procédure comme destinée plutôt à une sorte de communication symbolique. Autrement dit, la naturalisation constitue plutôt un mécanisme de légitimation de l’ordre colonial, que d’émancipation des indigènes. Les privilèges et exemptions dont bénéficient certaines catégories sociales indigènes sont le moyen de créer une couche sociale intermédiaire qui se reconnaisse dans les idéaux de la colonisation. L’Indigène candidat au statut de citoyen, par sa seule volonté d’être enfin accepté dans la communauté politique, rend légitime l’ordre colonial lui-même. Dès lors, l’appareil d’État colonial cesse d’être perçu comme instrument de domination et d’exploitation, pour se donner à voir comme lieu du progrès et creuset d’une fraternité universelle où l’indigène aura accédé à la raison.
En définitive, au sortir de la seconde guerre mondiale, la particularisation du colonisé à travers sa nomination participe d’une activité symbolique inséparable de la fondation même du système colonial dont elle assure de fait la clôture.
Cette particularisation qui fonde l’exclusion politique de l’Indigène permet de dénier à celui-ci la qualité même de "personne ", 272 c’est-à-dire de sujet de droit authentique qui peut aspirer à la plénitude des droits civils, civiques et politiques que la Déclaration de 1789 a proclamé comme attributs de l’Homme. Comme la politique dans l’État Nation est pensée en termes de représentation, on est donc obligé de constater que dans le champ colonial, la particularisation des indigènes, renvoyés à une identité collective propre, aboutit à leur non-représentabilité : n’étant pas des personnes authentiques pouvant gérer leurs propres affaires, ils ne peuvent être représentés en tant que tel ; d’où leur maintien dans un statut d’infériorité juridique, généralement considéré comme provisoire, mais sans que l’on sache avec précision sous quelle forme, à quel moment et selon quels critères se ferait leur émancipation.
Autrement dit, l’exclusion des indigènes de la "scène politique/publique" avant la Libération, est le résultat d’une séparation d’ordre ontologique, conséquence directe d’une fiction ethnique visant à figer le colonisé dans un certain nombre de traits sclérosés.
Ainsi, pour le colon, le noir en tant que couleur est-il associé à certains stéréotypes : l’enfer, le diable, la saleté, la sexualité lubrique et débridée... Cette fiction est doublement commode puisqu’elle permet de tracer une rigoureuse frontière entre civilisés et barbares et qu’elle justifie du même coup l’attitude répressive que l’on adopte à l’égard du colonisé. Si l’on doit recourir à des sanctions à son encontre, c’est parce qu’il est paresseux, tout comme la politique de bas salaires pratiquée à l’égard des autochtones est la conséquence évidente de leur inefficacité. Un tel manichéisme est naturellement indissociable d’une conception raciste du monde, c’est-à-dire, pour reprendre la définition d’Albert Memmi, d’une "‘valorisation généralisée et définitive de différences, réelles ou imaginaires, au profit de l’accusateur et au détriment de sa victime, afin de justifier ses privilèges et son agression’". 273 Pour le raciste, la différence (= infériorité) sociologique ou économique de l’opprimé n’est pas le résultat de circonstances historiques, mais la conséquence infaillible d’une différence insurmontable qui se situe au niveau ethnique et biologique. La différence devient donc absolue et définitive, car d’une part elle est globalisée, c’est-à-dire, qu’elle atteint indistinctement tous les membres du groupe.
Dans ses Réflexions sur la question juive, 274 Sartre explique comment cette attitude irrationnelle est choisie a priori comme système d’explication du monde : le raciste choisit un univers où tout est déterminé d’avance, à son avantage bien entendu, et fixé pour toujours. C’est un véritable mythe imposé à l’autre qui permet d’éluder le problème de l’altérité et installant une différence qualitative, fondement d’une hiérarchie entre l’autre moi. Tout comme le Juif, le Noir est sur-déterminé non seulement par le monde extérieur (c’est-à-dire victime de l’idée que les autres se font de lui), mais encore par son corps. Alors que le Juif peut par moment s’immerger dans la société blanche, le Noir est partout et toujours identifié par son aspect extérieur. Psychologiquement, il est en permanence dans la situation de Juif contraint de porter une étoile jaune.
Dans la société coloniale composée donc de deux groupes dont le seul rapport est du type domination-oppression, le colonisé se trouve réduit à l’état d’objet et contraint de souscrire à une image de lui-même forgée de toutes pièces par l’homme blanc. Expulsé de la nationalité comme de la citoyenneté, refoulé hors du circuit historique, social et technique, soumis enfin à une agression idéologique, le Nègre se voit acculé à une sorte de hors-jeu et donc de mort spirituelle.
En effet, le portrait-accusation qu’en dresse arbitrairement et unilatéralement le Blanc, consiste essentiellement en une série de négation : "‘Le colonisé n’est pas ceci, n’est pas cela. Jamais il n’est considéré positivement, ou s’il l’est, la qualité concédée relève d’un manque psychologique ou éthique’". 275 Ainsi dépouillé des qualités qui font un homme, le Nègre se voit privé d’une vie politique mais aussi de son individualité : marqué du signe du pluriel, il se trouve bientôt immergé dans la masse indifférenciée de ses semblables, il n’a plus d’existence personnelle — d’ailleurs, pour les Blancs, tous les Nègres ont la même gueule !...
La Seconde Guerre mondiale, à laquelle participe massivement le Cameroun aux côtés de la France libre, malgré le statut international du territoire interdisant l’enrôlement militaire de ses ressortissants, vient changer la donne (la 2e Division Blindé du Colonel Leclerc a initialement été formée à Douala au Cameroun).
En effet, intervenant par la suite, du 30 janvier au 8 février 1944, la conférence de Brazzaville, qui est une conséquence de cette guerre, ébauche les grandes lignes du programme de réformes ayant pour but de faire évoluer les colonies vers un statut de relative autonomie domestique "‘prenant en compte les conséquences des transformations des sociétés indigènes en voie de modernisation’".
Il nous reste à saisir cette évolution, pour ce qui concerne l’élargissement du droit de vote aux indigènes, à travers l’analyse de ces réformes du système colonial qui interviennent dès 1945, rythment et scandent la période qui s’étale jusqu’en 1956, tout en épousant, dans le même temps, le processus de la décolonisation.
Sur la notion de système juridique, cf. Pradelle (Gérard de la), Essai d’introduction au droit français, op. cit., p. 15 et sq.
Klemm (Cyrille de), "Les éléments de l’environnement en droit positif, " in Kiss (Alexandre), dir., L’écologie et la loi. Le statut juridique de l’environnement, Paris, L’Harmattan, 1989, p. 51.
Ibid., p. 52.
in Précis de droit constitutionnel, op. cit., p. 654. Maurice Hauriou définit les droits civiques comme "ceux qui permettent la participation à l’autorité publique, à la fonction publique, à la chose publique, et non pas au pouvoir de domination politique, ce sont : l’aptitude aux fonctions publiques, places et emplois, le droit d’être juré et témoin dans les actes, le droit d’être soldat et celui de payer l’impôt. Ces droits appartiennent à tout citoyen français, même non électeur, à moins qu’il n’en ait été privé par une condamnation".
Ibid., p. 655.
Ibid., p. 636.
Sur le statut du citoyen dans la Rome antique, cf. Bruschi (Christian) : "Le droit de cité dans l’Antiquité : un questionnement pour la citoyenneté aujourd’hui, " in La Citoyenneté, op. cit., pp. 142-148.
Hauriou (Maurice), Précis de droit constitutionnel, op. cit., p. 644.
En notant tout de même qu’à l’époque visée par notre analyse, 1945, longtemps exclue du droit de vote, la femme française vient tout juste d’accéder à la pleine citoyenneté. Les Français en France jouissent de droits individuels plus étendus que ceux de Français aux colonies françaises, où ils emportent leur statut, mais doivent se plier à une législation coloniale qui déroge au droit commun métropolitain. C’est le cas en ce qui concerne l’organisation administrative, les institutions juridiques voire, les garanties constitutionnelles des libertés dont Maurice Hauriou admet qu’elles "ne sont pas non plus aussi solidement organisés dans les colonies que dans la métropole", in Précis de droit constitutionnel, op. cit., p. 646.
Solus (Henry), Traité de la condition des indigènes en droit privé, Paris, Sirey, 1927.
Hauriou (Maurice), Précis de droit constitutionnel, op. cit., p. 649.
Girault (Arthur),Rapport au Conseil supérieur de la Législation coloniale, Recueil Dareste.
Conseil, 24e session, avril 1923. J.O. de la S.D.N. 1923, n° 6, p. 567. Résolutions, p. 603.
Decottignies (Roger), Les conditions des personnes au Togo et au Cameroun. De la nationalité française aux citoyennetés locales ; Paris, Thèse, 1957.
On a pu appeler ces mandats, les" mandats coloniaux ", et même parler, comme Arthur Girault, de "colonies à mandat", in Rapport au Conseil Supérieur de la Législation coloniale, Recueil Dareste.
Il s’agit des communes de Saint-Louis, Dakar, Gorée et Rufisque, par la loi du 29 septembre 1916. Cf. Thiam (Doudou), La portée de la citoyenneté française dans les territoires d’Outre-mer, Paris, Éd. Africaines, 1953 ; Guèye (Lamine), De la situation politique des Sénégalais originaires des communes de plein exercice, Paris, Éd. De la vie universitaire, 1922.
Loi de 1883 et Arrêt de la Cour de Cassation, Chambre criminelle, 6 mars 1924.
Cf. Loi du 24 avril 1883.
Hauriou (Maurice), Précis de droit constitutionnel, op. cit., p. 647.
Ibid., p. 646.
Bruschi (Christian), La nationalité dans le droit colonial, op. cit., pp. 61-63.
Cf. notamment : Arrêté du 18 mai 1915 énumérant les diplômes universitaires et professionnels donnant titre, et droit à l’acquisition de la citoyenneté (J.O. de l’A.E.F. du 12 juillet 1915, p. 234) : Décret du 14 janvier 1918 organisant l’accès des militaires ayant servi pendant la guerre, ainsi que leur famille à la citoyenneté française : Recueil Penant, 1er janvier 1919, p. 13.
Bruschi (Christian)",La nationalité dans le droit colonial ", op. cit., p. 66-67.
Ce terme de "personne" nous paraît lui aussi terriblement ambigu : avec les Lumières et particulièrement Kant (Descartes n’emploie guère ce mot) il va se voir valorisé et désigner la dimension morale de la personne par opposition à sa simple existence empirique que consacre le terme d’individu. Ainsi pour Kant, l’existence humaine se déroule sur deux plans, l’un naturel et sensible, celui de l’individu, l’autre moral où il se considère et agit en fonction de fins et obligations qu’il s’est données. D’où toute une série d’oppositions : individu = sphère naturelle des faits, moyens, particularité / personne = sphère sur-naturelle des valeurs, des fins, de l’universel. Avec Kant, le sujet cartésien, conscience de soi se pose comme sujet, c’est-à-dire instance autonome", id est " se donnant ses propres lois. La personne est donc cette dimension qui excède notre singularité individuelle et fait de nous une valeur. Personne, l’homme a donc un prix, une dignité qui exige le respect. Aussi parlera-t-on des droits de la personne. Mais si la personne est la dimension éthique de l’individu, elle ne peut nous semble-t-il être détachée de celle-ci en laquelle elle s’incarne et constitue sa dimension proprement ontique. Séparer la personne de l’individu c’est déboucher sur un moralisme pour le moins abstrait.
Memmi (Albert), L’homme dominé, Paris, Gallimard. 1968.
Sartre (Jean-Paul), Réflexions sur la question juive, Paris, Gallimard, 1947.
Memmi (Albert), Portrait du colonisé, Paris, J.-J. Pauvert, 1966.