Source : Arch. dép. Haute-Savoie, 66J 10.
sur les voies publiques.
Source : Arch. dép. Gard, 4M 369.
Nous, Préfet du département du Gard, Chevalier de la Légion d’Honneur,
Vu la loi des 22 décembre 1789-8 janvier 1790 ;
Vu la loi du 21 mai 1836, art. 9 ;
Vu la loi du 5 avril 1884, art. 97 et suivants,
ARRÊTONS :
Article premier.
La circulation des vélocipèdes sur toutes les voies publiques, nationales, départementales et communales, est soumise aux règles ci-après énumérées.
Art. 2.
Tout vélocipède doit être muni d’un appareil sonore avertisseur dont le son puisse être entendu à 50 mètres.
Dès la chute du jour, il doit être pourvu, à l’avant, d’une lanterne allumée.
Art. 3.
Tout vélocipède doit porter une plaque indiquant le nom et le domicile du propriétaire, ainsi qu’un numéro d’ordre, si le propriétaire est loueur de vélocipèdes.
Art. 4.
Les vélocipédistes doivent prendre une allure modérée dans la traversée des agglomérations, ainsi qu’aux croisements et aux tournants des voies publiques.
Ils ne peuvent former de groupes dans les rues.
Il leur est défendu de couper les cortèges et les troupes en marche.
En cas d’embarras, les bicyclistes sont tenus de mettre pied à terre et de conduire leurs machines à la main.
Art. 5.
Les vélocipédistes doivent prendre leur droite, lorsqu’ils croisent des voitures, des chevaux ou des vélocipèdes, et prendre leur gauche, lorsqu’ils veulent les dépasser ; dans ce dernier cas, ils sont tenus d’avertir le conducteur ou le cavalier au moyen de leur appareil sonore et de modérer leur allure.
Les conducteurs de voitures et les cavaliers devront se ranger à leur droite à l’approche d’un vélocipède, de manière à lui laisser libre un espace utilisable d’au moins 1 m. 50 de largeur.
Les vélocipédistes sont tenus de s’arrêter lorsque à leur approche un cheval manifeste des signes de frayeur.
Art. 6.
La circulation des vélocipèdes est interdite sur les trottoirs et contre-allées affectées aux piétons.
Cette interdiction ne s’étend pas aux machines conduites à la main.
Toutefois, en dehors des villes et agglomérations, la circulation des vélocipèdes pourra s’exercer, sur les trottoirs et contre-allées affectées aux piétons, le long des routes et chemins pavés ou en état de réfection.
Sur tous les trottoirs et contre-allées affectées aux piétons où la circulation des vélocipèdes est autorisée, ceux-ci sont tenus de prendre une allure modérée à la rencontre des piétons et de réduire leur vitesse à celle d’un homme au pas, au droit des habitations isolées.
Art. 7.
La circulation des vélocipèdes peut être interdite par des arrêtés municipaux, temporairement ou d’une façon permanente, sur tout ou partie d’une voie publique.
À chacune des extrémités des espaces interdits, des écriteaux placés et entretenus par la commune donnent avis de l’interdiction.
Art. 8.
Sont rapportés tous arrêtés préfectoraux et municipaux pris antérieurement pour réglementer la circulation des vélocipèdes dans les diverses communes du département.
Art. 9.
Les contraventions au présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et déférées aux tribunaux compétents.
Art. 10.
Les sous-préfets, maires, officiers de gendarmerie, ingénieurs et agents des ponts et chaussées, les agents voyers, les commissaires de police, les gardes-champêtres et tous les officiers de police judiciaire sont chargés de veiller à l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs, affiché et publié dans toutes les communes du département.
Fait à Nîmes, le 29 Février 1896.
Le Préfet du Gard,