2. PROMULGUER DES LOIS, ÉTABLIR DES RÉGLEMENTS : L'INTERVENTION DES POUVOIRS

Industriels ou particuliers n'ont pas toujours attendu que des règlements ou des dispositions spécifiques soient pris pour se protéger des dangers et des éventuelles nuisances de la flamme408. Le rôle de la prévention ne se limitait pas uniquement à garantir la préservation des biens et des individus. C'était, en outre, l'outil de la survie économique, et, quelque part, sociale, d'une ville. La batterie des lois édictées, le nombre de règlements établis, l'arsenal des arrêtés, locaux ou nationaux, donnent ainsi deux lectures au danger de conflagration. L'une peut se voir comme positive, l'autre comme négative. Dans le premier cas, elle orchestrait une volonté prépondérante des autorités dans la gestion du péril et ses conséquences. Dans le second cas, c'était l'aveu d'un échec que venaient confirmer plusieurs dispositions judiciaires qui ne sanctionnaient pas l'incendie sous le seul caractère de la déclaration volontaire mais aussi sous celui du déclenchement involontaire409. D'ailleurs, des arrêtés comme ceux qui imposaient des prescriptions de ramonage suivant les usages des cheminées ou relatifs aux machines à vapeur étaient assortis de peines pour les contrevenants410.

Parmi les dispositions définies et suivant la trame déjà sous-entendue, la distinction peut se faire entre des mesures qui s'appliquaient à différents états. Les mesures générales étaient normalement des prescriptions qui se chargeaient de régler ce qui se rapprochait de l'imprudence. Elles prescrivaient, par exemple, l'usage de lanternes sourdes dans certains espaces ou dans les manipulations à risques en lieu et place de la bougie ou d'une flamme nue411 ; ce qui peut apparaître aujourd'hui comme du simple bon sens mais dont les personnes ne se souciaient apparemment très peu412 ; une affirmation que corroborait la persistance des départs de feux avec des conséquences parfois tragiques pour une inattention. D'autres recommandations entraient dans cette catégorie comme l'interdiction de fumer413, ordinairement dans certains lieux414, ou les précautions à prendre dans la production et le transport du feu. Certaines dispositions générales, sous certaines orientations, définissaient déjà des critères particuliers à l'autre bout desquels se situait l'observation d'arrêtés qui prescrivaient le respect de principes relativement simples: ceux appropriés à éviter les embrasements pour vice de construction, par exemple. Cette source représentait en fait un nombre impressionnant dans l'origine des départs de feux. Il était en effet encore courant, lors d'un feu de cheminée, de se trouver en présence de pièces de bois qui traversaient les conduits ; ou bien de gaines en lignes brisées qui favorisaient l'accumulation de la suie et représentaient donc des dangers. Seulement, c'est sans nul doute au titre des mesures foncièrement particulières que s'évalue le plus l'intervention des autorités, soit de façon locale, soit de façon globale et nationale.

En tout premier lieu, il s'agira du classement des établissements. Ce fut là, très tôt, un objet de préoccupation qui intéressait au plus haut point l'Etat et l'administration415. Ainsi, la présence d'une industrie, d'un atelier dans une zone d'habitat était-elle considérée, à juste titre, comme menaçante. Les causes d'incommodités se trouvaient aller des troubles légers, comme le bruit ou l'odeur416, jusqu'aux périls les plus graves pour les individus et les structures : le feu ou le risque d'explosion ; des conséquences pour lesquelles les autorités ont, dès le début du XIXème siècle, cherché une réponse qui devait être la plus adaptée et dont la justification a pris la forme d'un décret, impérial, établi en 1810417. Ce décret, en fonction de la rapidité du développement orchestré par la révolution industrielle, n'a pas tardé à montrer ses limites et pour lequel il a fallu introduire, très rapidement, des modifications ; ce, dès 1815418 et jusqu'au début des années 1900 pour la période qui est considérée céans419. Hors ce classement des industries selon leurs dangers potentiels, ce décret et les suivants prescrivaient les autorisations nécessaires à l'établissement d'une activité nocive, y compris dans l'aménagement ou l'application technique de mesures qui étaient destinées à la garantie et à la protection des richesses et des individus420. Dans le même état d'esprit ont suivi des arrêtés qui régissaient l'implantation et l'utilisation des machines à vapeur ou l'usage et la commercialisation des liquides inflammables421.

La machine à vapeur était d'un emploi courant sur le siècle et dans de nombreuses branches de l'industrie ou de l'artisanat. Au même titre que les dangers exprimés par la confusion entre l'habitat et les activités économique hors secteur tertiaire, il était d'une importance cruciale pour le législateur d'intervenir422 ; ceci, de manière à réglementer sous l'angle de la sécurité l'usage qui était fait de cet outil. Les premières dispositions ne se sont pas fait attendre. Cependant, c'est surtout à partir des années 1850 que les mesures sont devenues plus nombreuses, tantôt drastiques, tantôt modérées423. Plusieurs d'entre elles sont même allées jusqu'à s'accompagner de mesures répressives autres que les contraventions, notamment dans le cas d'un non-respect des prescriptions sous la notion de mise en danger qui pouvait être portée à autrui424. La notion de sécurité et de sûreté, sous cet angle, ne s'estompera d'ailleurs pas. Au début du XXème siècle, l'administration continuera ainsi à intervenir dans les modalités qui correspondaient à l'utilisation de ces machines dans les fabriques425. Ce n'a pas été là, bien évidemment, les seuls objets de préoccupations. Le stockage, l'usage ou la commercialisation des liquides inflammables en sont d'autres exemples426. Dans ce cas, plusieurs interrogations se sont très rapidement posées ; questions auxquelles il a autant été apporté de réponses pratiques ou techniques que de réponses législatives. Ainsi se sont enchaînés à un premier décret de 1837427, ceux de 1866428, 1872429, 1879430 jusqu'à 1911431 pour le champ d'investigation concerné. De façon plus globale, des actes comme celui de 1874432 puis de 1877433 déterminaient la nomenclature de toutes les matières considérées comme donnant lieu, soit à des incendies, soit à des explosions, alors que de nouveaux et d'autres aspects seront représentés sous le décret de 1911. Ce dernier document apportait notamment une modification à l'acte de 1873 devenue nécessaire à la suite du développement important de l'automobile et donc des consommations d'essence.

L'intervention du législateur et des pouvoirs publics s'est étendue à d'autres domaines, autant publics que privés. Elle a dû sans cesse s'adapter aux progrès et aux nouvelles techniques. La science a permis de nombreuses améliorations par la connaissance qu'elle a apportée sur le feu et ses propriétés physiques et mécaniques. Dans un même temps progressaient les savoirs sur les corps et les matières de façon générale. En fonction de ces avancées, il a ainsi été possible d'établir des mesures de prévention et de prévisions contributives à la diminution, si ce n'a été des départs de feu, au moins pour un temps, du montant des pertes. Le franchissement de caps et de processus civilisateurs ont également induit l'obligation de légiférer dans le cadre de la garantie de la sûreté et de la sécurité publique. Les évolutions qui fonderont le passage de la bougie à l'éclairage au gaz puis à l'électricité ou bien du roulage hippomobile à l'automobile en seront les plus significatives. D'une utilisation courante sur la fin du siècle dans la production de lumière, les réseaux gaziers faisaient l'objet d'attentions et de contrôles particuliers sous le double titre de la menace d'incendie et d'explosion434. Quant à l'implantation du réseau électrique, plusieurs arrêtés de police administrative réglaient, notamment, l'utilisation des conducteurs. C'était par exemple le cas dans un acte de l'administration lyonnaise de 1898435, cas d'un document qui rappelait les mesures de sécurité à respecter principalement dans l'établissement des installations destinées à un usage particulier et à domicile.

Ce ne sont là, par choix, que des exemples pris parmi les plus représentatifs. Il est évident, au terme des explications déjà données, que les domaines dans lesquels le législateur est intervenu pour prévenir les dangers sont beaucoup plus étendus. Surtout les dispositions ne se limitèrent pas qu'au seul concept de prévention, fortement présent dans les exemples distingués. La prévision occupait aussi les pouvoirs administratifs. Quelques années avant l'incendie de l'ambassade d'Autriche, à Paris, dont on connaît les conséquences dans l'organisation des futurs pompiers de la capitale, des voeux avaient été formulés sous l'angle prévisionnel. Par un arrêté du mois de messidor an IX, le 1er consul, hors structuration des gardes-pompes, prévoyait ainsi l'établissement de plans de tous les édifices publics. Le but était d'étudier, pour chacun d'eux, le système d'attaque du feu le plus approprié au cas où il viendrait à se déclencher et dont les effets dans un bâtiment public étaient établis436. L'objectif était bien d'étudier les probabilités sur tous les aspects de façon à garantir le plus possible la sécurité des personnes et une intervention efficace et rapide. Il semblerait toutefois que ces directives aient tardé à porter leurs fruits. L'incendie de l'Ambassade, en 1811, en a été la triste démonstration. Le constat était identique pour la ville de Lyon où, jusqu'aux années 1880, au moment de l'incendie du Théâtre des Célestins, il était démontré que les hommes du feu ne connaissaient que partiellement la configuration des lieux et les moyens d'aborder le feu sous son meilleur angle. Les édifices publics ont d'ailleurs représenté, jusqu'à une période relativement récente, un gros point noir en matière de sauvegarde et de préservation face aux flammes, et ceci, malgré l'établissement de nombreuses règles préventives qui sont, petit à petit, instituées en normes.

Toutes ces dispositions, ces prescriptions, sont issues de décisions de police municipale et de police administrative. Par ces moyens, les autorités espéraient aboutir, si ce n'était à une éradication du fléau, au moins à une atténuation des effets. Si celle-ci s'est effectivement produite, plus ou moins prestement et plus ou moins qualitativement, c'est à la conjugaison de multiples paramètres qu'il faut en reconnaître le soubassement ; à des principes qui comprenaient une association des mesures préventives, des éléments prévisionnels et des systèmes de défense. Des intervenants -comme Edouard THIERS, rapporteur de la commission instituée au lendemain du brasier des Célestins- auraient surtout souhaité voir pousser beaucoup plus loin les concepts de prévention contre l'incendie437, y compris dans la perspective d'une éducation des populations438. Prévenir les départs de feux a aussi été un créneau dans lequel se sont engouffrés les industriels ; pas exclusivement dans la garantie de leur industrie mais dans la production d'appareils qui devaient sécuriser les biens439, protéger de l'accident440 ou servir à l'extinction des feux naissants, quel que soit d'ailleurs ce mode, à l'image des extincteurs ou des grenades extinctrices qui se sont plus ou moins largement diffusés. L'innovation servira donc l'axe préventif, tout autant dans l'adaptation de nouveaux fondements, en construction par exemple, qu'en projetant la réalisation d'appareils qui se définissaient comme aptes à révéler une déclaration de sinistre, voire l'éteindre. Ces progrès, en association à l'observation et à l'établissement de dispositions préventives, aboutiront à la constitution de normes. Au fil du rapprochement du XXème siècle, les constructions d'édifices, qu'elles soient destinées à l'habitat ou à l'activité économique, ont dû, par exemple, répondre à certaines règles. L'utilisation des matériaux, l'aménagement des bâtiments étaient quelques-unes de ces bases. La volonté était, catégoriquement, celle de maîtriser tous les paramètres, action qui, essentiellement au travers de la prévention, a poussé les innovations technologiques.

Notes
408.

L'exemple lyonnais des manufacturiers COIGNET et GILLET a déjà été cité. Dans un rapport daté du 07/07/1858, le commandant souligne les bienfaits d'une initiative personnelle, celle d'un pharmacien lyonnais, qui, pour garantir ses manipulations, a fait construire un caveau en grosse maçonnerie et fermé par une porte en fer.

409.

BRAYER F. - Dictionnaire général de police administrative et judiciaire, Paris, Editions de l'imprimerie administrative, 1875-1878, 2 vol. ; pp. 208 et suiv. Incendie.

410.

Bulletin des lois – 1856 ; Bull. n° 415, tome VIII, pp. 305-311. Loi du 21/07/1856 qui déterminait les contraventions pour non-respect aux règlements sur les appareils et bateaux à vapeur.

411.

Documents administratifs et statistiques de la ville de Lyon, Lyon, Imp. L. Delaroche, 1891, 669 p. ; pp. 331 et suiv. Parmi l'analyse que l'ouvrage effectue sur le feu et ses conséquences, une attention est portée, tout particulièrement, à l'imprudence. Celle-ci est encore à l'origine de beaucoup trop de sinistres. La question est posée sur le non-respect des précautions élémentaires ; une interrogation dont une des réponses était associée aux effets, sous-entendus indésirables, de l'assurance incendie.

412.

Le Salut Public du 26/01/1861 s'interroge sur certaines des pratiques qui ont cours en hiver et qui voient se placer des liquides inflammables gelés près de foyers, parfois ouverts, pour décongélation.

413.

Le Courrier de Lyon, dans un article du 31/05/1872, note, à propos des fumeurs et de leur imprudence, que s'il leur est donné le droit de "griller la nicotine de l'Etat", c'est entendu, ils n'ont pas celui d'incendier les propriétés publiques ou particulières par coupable négligence. Le Progrès, dans son édition du 03/03/1913, propose un croquis de la salle de spectacle l'Horloge qui vient d'être dévastée par un incendie dont l'origine est une imprudence de fumeur.

414.

Bulletin Municipal officiel – 1910 ; vol. 2, p. 386 ; arrêté du 27/11/1910. Au fil du développement des activités de loisirs comme le cinématographe mais également en fonction de la concentration, dans une salle, d'un public nombreux, dans un espace restreint et généralement sombre, l'interdiction de fumer fut établie et maintes fois soulignée par les autorités de la ville de Lyon.

415.

BELTRAMELLI R. - Traité de prévention, Paris, France-Sélection, 1974, 1478 p.

416.

Dans les colonnes du quotidien Le Progrès du 29/06/1884 paraissait un article sur les odeurs industrielles de la ville de Lyon.

417.

BLANCHE Al. (sous la direction de) - Dictionnaire général d'administration, Paris, Dupont, 3ème éd., 1884-1885, 2 vol. ; pp. 1085 et suiv. Etablissements dangereux. Ce décret, sous son titre, proposait une nomenclature des établissements considérés comme insalubres, dangereux et incommodes. A cette fin, son contenu se fondait concrètement sur le répertoire de 44 types d'activités nuisibles qu'il se chargeait donc de repartir en trois classes allant des industries les plus dommageables pour les populations ou les structures urbaines aux moins risquées en fonction de ces mêmes éléments.

418.

Ibidem 30. Ordonnance du 14/01/1815.

419.

Le Bulletin des Lois se fait l'écho de ces nombreux décrets, règlements et arrêtés.

420.

Bulletin des lois – 1872 ; Bull. n° 80, tome IV, pp. 97-98. Exemple du décret du 31/01/1872 qui détermine toutes les formalités nécessaires à la création d'ateliers insalubres, dangereux ou incommodes.

421.

Idem 28 ; pp. II.3 et suiv. La première législation sur les dépôts de liquides particulièrement inflammables remonte au décret du 27/01/1837.

422.

Le Progrès du 06/11/1900 revient sur l'explosion d'une machine à vapeur et l'incendie qui a frappé, quelques jours plus tôt, un hangar de la compagnie des Omnibus et Tramways Lyonnais. Le risque, ce jour-là, était
double : le feu et le péril de déflagration de 6 autres chaudières disposées à proximité.

423.

Recueil des actes administratifs du département du Rhône – 1865, pp. 107-108. Une note additionnelle du 13/04/1865 au décret du 25/01/1865 (décret qui porte règlement sur l'installation des machines à vapeur autres que celles placées à bord des bateaux – Bulletin des lois – 1865 ; Bull. n° 1270, tome XXV, pp. 98-104) stipule que l'usage des appareils à vapeur employés à demeure n'est plus assujetti à une autorisation préalable.
Leur installation reste seule soumise à une déclaration en préfecture.

424.

GRAPIN P. - Les incendies, Paris, Presses Universitaires de France, 1979, 128 p. ; pp. 55 et suiv.

425.

Bulletin des lois – 1907 ; Bull. n° 2905, tome LXXVI, pp. 974-986. Exemple du décret du 09/10/1907 qui porte règlement pour tous les appareils à vapeur à terre.

426.

Le Courrier de Lyon du 30/09/1872 se faisait, dans ses colonnes, l'écho d'une demande croissante de sécurité, une requête qui s'intéressait, parmi d'autres, à l'importance qu'il y avait à intervenir promptement dans l'établissement d'une réglementation de la vente et l'entreposage des schistes et des pétroles.

427.

BELTRAMELLI R. - Traité de prévention, Paris, France-Sélection, 1974, 1478 p. ; pp. II.3 et suiv.

428.

Bulletin des lois – 1866 ; Bull. n° 1385, tome XXVII, pp. 592-595. Décret qui porte règlement pour l'exploitation des dépôts et magasins d'huiles minérales et autres hydrocarbures.

429.

Bulletin des lois – 1872 ; Bull. n° 80, tome IV, pp. 92-97. Bulletin des lois – 1873 ; Bull. n° 134, tome VI,
pp. 611-617. Décrets du 27/01/1872 et du 19/05/1873 qui porteront règlement sur la fabrication, l'emmagasinage et la vente en gros et au détail du pétrole et de ses dérivés.

430.

Recueil des actes administratifs du département du Rhône – 1879 ; pp. 18-19. Copie diffusée le 09/01/1879 de la circulaire ministérielle du 20/11/1878 relative aux mesures de surveillance propres aux liquides inflammables, particulièrement sous l'angle de l'emmagasinage, des opérations de transvasement après la tombée du jour, l'emploi des sources lumineuses, (...).

431.

Recueil des actes administratifs du département du Rhône – 1911 ; pp. 363-367. Circulaire du 24/04/1911 relative au décret du 29/12/1910 qui modifiait celui du 19/05/1873.

432.

Bulletin des lois – 1874 ; Bull. n° 230, tome IX, pp. 528-529. Décret du 12/08/1874.

433.

Recueil des actes administratifs du département du Rhône – 1877 ; pp. 18-19. Retour sur le décret du 12/08/1874 et la division des matières en deux catégories, soit les éléments explosibles ainsi que les corps inflammables et comburants.

434.

Bulletin Municipal Officiel – 1891 ; p. 28. Exemple des arrêtés qui ont été pris par le maire de la ville de Lyon le 01/03/1891 et le préfet le 04/04/1891 sur le contrôle des installations pour l'éclairage au gaz du domaine privé.

435.

Bulletin Municipal Officiel – 1898, vol. 2 ; pp. 33-34.

436.

CART-TANNEUR Ph. / LESTANG J.C. - Sapeurs-pompiers de France, Paris/Barcelone, B.I.P/Solo, 2ème éd., 1986, 240 p. ; pp. 46-48. Juillet 1801.

437.

THIERS Ed. - La réorganisation des sapeurs-pompiers de Lyon, Lyon, Association typographique, 1881,
118 p. Mesures préventives.

438.

L'idée du personnage était de réaliser une publication, pour ne pas dire une instruction officielle, qui aurait indiqué la conduite à tenir dans les cas d'incendie, selon les natures, mais également afin d'assurer le secours des personnes.

439.

Nombreux sont les journaux qui contiennent des encarts publicitaires qui vantent les mérites de coffres-forts qui résistaient à l'attaque des flammes et donc capables de sauver de la destruction des documents, des titres ou du numéraire.

440.

Le Salut Public du 13/12/1857 contient, par exemple, une publicité pour un pare-étincelles, outil sur lequel le fournisseur insiste comme étant indispensable pour les foyers ouverts.