2. DE LA LOI DE FINANCES DE 1898 AU DÉCRET DE 1903

Sous sa définition aux corps de sapeurs-pompiers, les Pandectes françaises disposaient que le décret de 1875 avait été rendu à une période où la société se préoccupait principalement des garanties à donner à l'ordre public739. Longtemps la situation demeura confuse entre 1871 et 1875 parce que l'hésitation était profonde sur la question de la disposition des armes dans les corps de sapeurs-pompiers. Si l'armement fut finalement conservé, cette décision fut entourée de précautions minutieuses qui, à l'aube du XXème siècle, n'avaient plus cours740. "‘Les corps de sapeurs-pompiers ont été composés en tout temps d'hommes dévoués à leurs concitoyens jusqu'au sacrifice de leur vie ; ils forment véritablement des corps d'élite, et on n'a jamais eu à constater de leur part des actes, ou même des velléités d'insubordination"’ 741. De cette interprétation, il était écrit qu'au fur et à mesure que le sentiment de la solidarité sociale pénétrait les esprits, la société avait compris qu'elle avait contracté une véritable dette envers les sapeurs-pompiers742 ; une obligation à laquelle des exigences comme la loi de finances de 1898 avaient commencé à apporter des réponses.

La loi de finances à laquelle il est fait référence est celle du 13 avril 1898 par laquelle était imposée aux compagnies d'assurance contre l'incendie une taxe spéciale de 6 francs par millions de capital assuré743. En compensation de cette taxe était ouvert, à l'article 59 de la dite loi, un crédit de 800.000 francs inscrit annuellement au budget du Ministère de l'Intérieur sous le titre Subventions aux communes pour les sapeurs-pompiers et pour le matériel d'incendie744. Ces subventions se trouvaient, dès lors, réparties entre les communes pourvues d'un corps de sapeurs-pompiers, non pas de manière arbitraire mais conformément à un barème dressé en tenant compte de l'effectif des compagnies et du chiffre de la population des municipalités745. Après avoir pourvu à l'assurance contre les accidents de service entraînant une incapacité permanente de travail, la destination des fonds distribués devait remplir trois objectifs746 : premièrement, disposer de secours pour soins médicaux et interruption de travail par suite d'accidents n'ayant entraîné qu'une incapacité temporaire ; deuxièmement, disposer de secours annuels renouvelables aux pompiers ayant au moins 25 ans de services et 65 ans d'âge ; troisièmement, utiliser les éventuelles sommes restant disponibles pour l'achat et l'entretien du matériel d'incendie. Les dispositions de la loi déterminaient donc le témoignage d'une reconnaissance soutenue de la nation aux hommes du feu, à leur courage, à leur dévouement et à leur détermination qui, dans le cadre de leurs missions, amenaient ces hommes à mettre leur vie en jeu ; ceci, d'une manière totalement désintéressée, au simple titre de la garantie des biens et des personnes, et auxquels la société ne se devait pas seulement d'établir des remerciements mais également de significatives reconnaissances. Le droit devenait donc explicitement acquis à des pensions et à des secours que leur ouvrait toutefois la loi de 1851 mais dont le manque de ressources pour la plupart des communes n'avait pas toujours permis d'assurer jusque là l'attribution747.

C'est pour partie dans l'idée du respect de ces avantages accordés au service d'incendie que le décret de 1903 sera rendu. L'autre point sur lequel il s'appuyait se constituait sur le décalage qui existait maintenant entre le décret de 1875, toujours en vigueur, et les transformations opérées depuis dans les institutions politiques et municipales, et, d'une façon générale, dans la société. Selon Joseph BOUISSOU, qui dans son ouvrage se livrait à une analyse critique de l'acte de 1903, deux lectures émergeaient du texte et conduisaient l'auteur à une conclusion identique : un étouffement de l'autorité et des droits municipaux par l'administration centrale748. Ces deux lectures tournaient en fait autour de l'action gouvernementale selon des points positifs ou négatifs : positifs dans les termes des devoirs de l'Etat à protéger les sapeurs-pompiers en empêchant les municipalités de leur ôter les avantages acquis, en mettant les hommes à l'abri de la politique, des exclusions arbitraires749 ; négatifs à une époque où le régime était fondé sur des bases solides qui auraient normalement dû dispenser l'Etat de nommer les officiers d'institutions qui fonctionnaient, qui plus est, sur les finances communales750. La conservation d'une désignation gouvernementale des cadres des corps de sapeurs-pompiers permettait à l'Etat d'exercer un droit de contrôle sur les unités. Ces caractères demeuraient finalement compréhensibles au regard du principal objectif qui demeurait, avant tout, la garantie du service face à d'éventuelles désorganisations volontaires pouvant intervenir intempestivement.

Le décret de 1903, dans l'idée de cette garantie des compositions, des droits acquis et de l'utile mission, revenait ainsi sur la durée de l'engagement financier des communes. En 1875, pour former un corps, les municipalités devaient s'engager à subvenir aux dépenses afférentes au fonctionnement de l'unité pendant 5 ans. Le décret de 1903, par l'intermédiaire de son article 3, porta l'intervalle de temps à 15 années. Pour le rapporteur du texte, la justification se déterminait sur la continuité lorsqu'une fondation de corps était décidée. Au-delà de 5 ans, un conseil, sous sa responsabilité, pouvait choisir de licencier un corps pour recréer derrière une unité dont les hommes du rang correspondraient à un certain profil, politique par exemple751. Un laps de temps plus long posait d'abord la garantie des avantages attachés à la fonction avant surtout de lier les conseils municipaux successifs au service organisé sous une précédente municipalité, par exemple. Comme dans le cadre du décret de 1875, le recrutement des hommes continuerait de s'appuyer sur un engagement quinquennal752. Les missions demeuraient semblables bien qu'il soit à noter que les sapeurs-pompiers devenaient des citoyens chargés d'un ministère de service public753. Si la chose était depuis quelques temps sous-entendue, l'affirmation lui était maintenant donnée ; ce qui signifiait, notamment, que tout outrage envers les hommes et leur fonction entraînait, pour leurs auteurs, des sanctions pénales754. A noter aussi, parmi les missions, l'apparition du sauvetage, action que les corps pratiquaient déjà mais dont la reconnaissance administrative n'était pas encore fondée755. Quelques années auparavant, en 1900 exactement, la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers Français s'était d'ailleurs penchée sur la question des sauvetages et du service d'ambulance dont la création était étudiée pour les villes de France les plus importantes756.

Au titre du concours à la défense contre l'incendie, l'acte de 1903 innovait par quelques-uns de ces aspects. Dans son article 3, il était par exemple spécifié qu'un service commun de secours contre l'incendie pouvait être constitué entre plusieurs communes ; ce à quoi s'opposait le décret de 1875. Le but de cette disposition était de permettre à des municipalités ne possédant que de faibles moyens de se grouper pour former une compagnie à laquelle la réunion fournira le budget de fonctionnement. A de telles jonctions, les syndicats de communes avaient tracé la voie depuis leur mise en place, en 1890757. C'était une manière de concéder une fonctionnalité à une structure qui n'aurait, dans plusieurs des cas, pas pu se composer. Dans une perspective semblable de l'efficacité en tout point et en tout lieu de la lutte contre le feu, l'opportunité était offerte, par l'article 19, de créer une inspection départementale. Ce projet figurait déjà dans le texte de 1875 mais peu ou pas de conseils généraux s'engagèrent. Dans ce renouvellement de l'initiative correspondaient différents souhaits dont tous déterminaient un dessein : le concours le plus efficient à la lutte contre le feu ; principalement en évitant l'isolement des corps, en favorisant la diffusion des progrès, de l'instruction, en uniformisant le matériel ; actions au demeurant simples mais qui demandaient une composition au moins départementale pour en assurer les bases à laquelle la création du conseil supérieur des sapeurs-pompiers, en 1907, donnera la tête758.

Sur un plan strictement humain, prétendre créer un corps de sapeurs-pompiers demandait un impératif : un effectif minimum de 14 hommes759. Les dispositions de critères professionnels déterminant le recrutement avaient, quant à elles, implicitement disparu ; ce qui ne signifie pas, pour l'époque, que les recrutements s'opéraient dans toutes les couches professionnelles puisque bien souvent le règlement de la compagnie stipulait, parmi ses consignes, les bases de l'enrôlement. Il convenait, en revanche, pour être autorisé à intégrer les rangs des soldats du feu, d'être de bonne moralité, de n'avoir subi aucune condamnation car, comme en 1875, la dénomination de sapeur-pompier conservait sa synonymie de titre d'honneur. L'effectif définitif était fixé par arrêté préfectoral d'après la population et l'importance du matériel de secours. Ce chiffre pouvait aller jusqu'à 500 hommes, ce qui fondait un bataillon dont l'organisation relevait alors d'un arrêté ministériel760. L'arrêt de l'effectif légal servait, non seulement à déterminer la nature du corps mais aussi le nombre et les grades de ses officiers. Les officiers étaient nommés pour 5 ans par le Président de la République sur la proposition du préfet761 ; des grades pour lesquels il continuait d'être spécifié que le choix devait se porter sur des hommes pris parmi les architectes, les entrepreneurs ou toutes professions qui exigeaient de la tenue et de l'instruction762. L'accession au poste de commandement ne se faisait pas encore, ou rarement, au mérite mais par voie hiérarchique. Par leur engagement, les hommes de troupe se conformaient à l'obéissance des lois et règlements du service et perdaient leurs droits ou les avantages pécuniaires auxquels ils pouvaient prétendre s'ils se retiraient avant l'expiration de leur contrat. Tout était fait de façon à ce que les hommes, par leur participation et le respect de leur engagement, puissent bénéficier des avantages que leur ouvrait la fonction ; des admissions dont l'acceptation faisait partie des prérogatives du conseil d'administration763.

Comme en 1875, le service était normé, pour chaque commune, par un arrêté municipal pris sur la proposition du chef de corps, et soumis à l'approbation du préfet764. Au niveau du régime de peines disciplinaires, il n'était rien apporté de nouveau. Elles continuaient de s'échelonner de la simple réprimande à la radiation des contrôles765. L'uniforme porté restait celui du régiment des sapeurs-pompiers de Paris avec certaines modifications, notamment les franges d'argent pour distinguer les soldats du feu des membres de l'armée. Concernant l'armement, comme en 1875, ce n'était pas là une obligation, bien que disposer d'une arme continue de déterminer un privilège et un vecteur de recrutement. Les armes mises à la disposition des corps, en 1903, étaient des fusils modèle 1874 mais sans cartouches766. Les hommes, lorsqu'ils souhaitaient se réunir en armes, continuaient, comme auparavant, de demeurer assujettis à une autorisation de l'administration militaire767. Porter une arme donnait un sentiment supplémentaire pour les hommes à l'éclat de leur fonction, principalement lors de leur participation à des cérémonies publiques, rares occasions où leur était conféré le droit de paraître armés. L'éclat de la fonction n'était pas seulement une perception individuelle, propre aux hommes. Au fil des années, au même titre que le développement du sentiment de solidarité nationale, ce sens de l'éclat deviendra également une perception nationale. A cette attention, l'article 40 du décret de 1903 associait à la délivrance du diplôme d'honneur institué en 1875 une médaille d'argent, toujours selon des critères d'attribution identiques entre 1875 et 1903768. L'article 41 fondait lui l'honorariat769. La possibilité était dès lors accordée aux anciens officiers de sapeurs-pompiers, qui comptaient au moins 25 ans d'activité, quels que soient leurs grades successifs, et qui avaient fait preuve de dévouement, d'être nommés, par décret du Président de la République, officiers honoraires. Néanmoins, la reconnaissance conservait quelques limites ; tout au moins aux yeux des hommes du feu qui ne comprenaient pas, par exemple, pourquoi le droit à disposer d'un drapeau leur était ôté lorsque le corps auquel ils appartenaient comptait moins de 100 membres770. Alors que partout commençait à s'afficher la reconnaissance du zèle et du courage des hommes formant les rangs des corps de sapeurs-pompiers, le décret de 1903 refusait à certains d'entre eux le plus fort des symboles : disposer d'un drapeau aux couleurs nationales. Au sujet de cette décision, le rapporteur du texte évoquait le souci d'éviter les conflits avec l'autorité militaire771. C'était un point sur lequel le gouvernement, après promulgation, se disait prêt à revenir mais qui, au moment de la rédaction de l'ouvrage de BOUISSOU, en 1911, et contenant une analyse du décret, n'avait toujours pas été corrigé772.

Le texte de 1903 contenait des points de règlements qui se sont avérés, soit sujets à des réclamations, soit inadaptés, soit très rapidement obsolètes. La nécessité d'apporter des modifications allait donc très tôt se manifester. La première des réformes sera introduite en 1909773. Si elle ne touchait qu'un unique article, le numéro 18, le corrigé de 1914 sera de loin le plus imposant774. Il touchait 15 articles. Ainsi, l'article 3, qui réglait l'engagement financier des communes, était modifié. Le supplément se situait à l'échéance des 15 années sur laquelle le texte de 1903 n'apportait aucune réponse. Dorénavant, avant l'expiration du délai, le conseil municipal devait se prononcer sur la reconduction ou non de l'engagement. Sans réponse de sa part, celui-ci était automatiquement reconduit. L'article 5 était changé dans le sens où, si l'officier continuait d'être nommé par décret du Président de la République, la proposition était le fait du Ministre de l'Intérieur et non plus du préfet. Quant à l'article 16, il introduisait la possibilité de créer des sections, à l'effectif de 6 à 14 hommes, article au numéro duquel, et en fonction de l'introduction de cette nouvelle classe de composition, se fonderont, pour partie, la plupart des bouleversements introduits dans les articles suivants. Il n'en demeure pas moins que le décret de 1903 fut d'une portée significative. Si le décret de 1875 avait été pris dans le but de garantir la stabilité et la sécurité des compositions de corps de sapeurs-pompiers, le texte de 1903 remplissait des objectifs similaires, de stabilité et de garantie à la situation des hommes que le rapporteur de l'acte définissait comme des individus qui rendaient, avec désintéressement, des services si utiles à la société775. Il confirmait l'application d'avantages généraux comme la dispense du logement militaire et d'avantages particuliers comme les caisses de retraite communales. Toutefois, avec la fin du siècle et à l'aube du XXème siècle, l'acte de 1903 occultait un mode de plus en plus fréquent de formation, le corps professionnel. Aucun des articles ne lui était rapporté. Rien ne réglait le statut des sapeurs-pompiers professionnels, généralement employés communaux. Il est vrai que, jusque vers la fin du XIXème siècle, différentes organisations et distincts services s'étaient côtoyés dans la lutte contre le feu puisque rien n'obligeait à composer spécialement un corps de pompiers ; que les textes arrêtés étaient des actes génériques introduisant les premiers pas d'une uniformité. Néanmoins, les créations de service, d'ailleurs plus uniquement d'incendie mais globalement de secours, ne se faisaient plus seulement sur l'enrôlement de volontaires. Elles devenaient la participation au monde professionnel.

Notes
739.

RIVIERE M. - Pandectes françaises – Nouveau répertoire de doctrine, de législation et de jurisprudence, Paris, Chevalier-Maresq/Plon-Nourrit, 1886-1905, 59 vol. ; volume n° 51, pp. 219-238.

740.

Ibidem 352.

741.

Ibidem 352.

742.

Ibidem 352 / Bulletin Officiel du Ministère de l'Intérieur – 1903 ; pp. 363-386. Décret du 10/11/1903 qui portait règlement d'administration publique sur l'organisation des corps de sapeurs-pompiers (7 chapitres et
73 articles), suivi du rapport au Président de la République.

743.

Ibidem 352.

744.

Bulletin Officiel du Ministère de l'Intérieur – 1898 ; pp. 453 et suiv. En 1902, ce budget sera porté à 1.200.000 francs

745.

Ibidem 357.

746.

Recueil des actes administratifs du département du Rhône – 1899 ; pp. 302-308. Décret du 12/07/1899 portant réglementation d'administration publique pour l'exécution de l'article 59 de la loi de finances du 13/04/1898.

747.

RIVIERE M. - Pandectes françaises – Nouveau répertoire de doctrine, de législation et de jurisprudence, Paris, Chevalier-Maresq/Plon-Nourrit, 1886-1905, 59 vol. ; volume n° 51, pp. 219-238.

748.

BOUISSOU J. - Le régime des sapeurs-pompiers, Toulouse, G. Mollat, 1911, 196 p.

749.

Idem 361 ; pp. 138 et suiv.

750.

Idem 361 ; pp. 145 et suiv.

751.

Bulletin Officiel du Ministère de l'Intérieur – 1903 ; pp. 363-386. Décret du 10/11/1903 qui portait règlement d'administration publique sur l'organisation des corps de sapeurs-pompiers (7 chapitres et 73 articles), suivi du rapport au Président de la République.

752.

Idem 364. Article 7.

753.

RIVIERE M. - Pandectes françaises – Nouveau répertoire de doctrine, de législation et de jurisprudence, Paris, Chevalier-Maresq/Plon-Nourrit, 1886-1905, 59 vol. ; volume n° 51, pp. 219-238.

754.

Ibidem 366.

755.

Idem 364. Article 1.

756.

Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers Français. - Congrès international des sapeurs-pompiers (12/08/1900) – Compte-rendu, Versailles, Imp. Pavillet, 1900, 80 p. ; pp. 47 et suiv.

757.

Ibidem 364.

758.

Recueil des actes administratifs du département du Rhône – 1907 ; pp. 321-324. Rapport du 14/03/1907 du président du Conseil, Ministre de l'Intérieur, à Mr le Président de la République sur l'organisation d'un conseil supérieur de sapeurs-pompiers, suivi du décret d'institution.

759.

Idem 364. Article 17.

760.

Bulletin Officiel du Ministère de l'Intérieur – 1903 ; pp. 363-386. Décret du 10/11/1903 qui portait règlement d'administration publique sur l'organisation des corps de sapeurs-pompiers (7 chapitres et 73 articles), suivi du rapport au Président de la République. Article 16.

761.

Idem 373. Article 5.

762.

RIVIERE M. - Pandectes françaises – Nouveau répertoire de doctrine, de législation et de jurisprudence, Paris, Chevalier-Maresq/Plon-Nourrit, 1886-1905, 59 vol. ; volume n° 51, pp. 219-238.

763.

Idem 373. Articles 10, 11, 12 et 13.

764.

Idem 373. Article 22.

765.

Idem 373. Article 28.

766.

Ibidem 375.

767.

Idem 373. Article 2.

768.

C'était en fait là une confirmation et une reprise de la loi du 16/02/1900 qui instituait des diplômes et des médailles d'honneur aux sapeurs-pompiers qui comptaient 30 années de service et qui s'étaient particulièrement distingués dans leurs fonctions.

769.

Bulletin Officiel du Ministère de l'Intérieur – 1903 ; pp. 363-386. Décret du 10/11/1903 qui portait règlement d'administration publique sur l'organisation des corps de sapeurs-pompiers (7 chapitres et 73 articles), suivi du rapport au Président de la République.

770.

Idem 382. Article 35. Le décret de 1875 ne portait pas d'articles sur ce point. La plupart des communes de France, quel que soit l'effectif de leur corps, dotèrent leur unité de drapeaux, puissant symbole.

771.

Idem 382.

772.

BOUISSOU J. - Le régime des sapeurs-pompiers, Toulouse, G. Mollat, 1911, 196 p. ; pp. 171 et suiv.

773.

Idem 382 ; p. 70. Décret du 27/01/1909.

774.

Recueil des actes administratifs du département du Rhône – 1915 ; pp. 205-211. Publication du décret du 18/04/1914 modifiant le règlement d'administration des corps de sapeurs-pompiers rendu le 10/11/1903. Changements des articles 3, 5, 6, 8, 15, 16, 17, 19, 21, 24, 28, 29, 31, 32 et 36.

775.

Idem 382.