3. PRINCIPE DE DISCIPLINE

Jusqu'à ce que soit constitué un conseil de discipline, en 1859, les questions relatives à l'ordre à l'intérieur des rangs, lors des manoeuvres, sur le théâtre des incendies, en représentation, étaient tranchées par une commission ; celle-là même qui avait en charge la gestion administrative du bataillon jusqu'à la mise en place et l'application du règlement de 18581397. Entre la création du bataillon et le titre codifiant la discipline selon l'acte du 14 novembre 1858, l'ordre fut rendu selon le règlement approuvé par décret impérial du 22 janvier 18081398. En dehors du régime d'amendes, l'acte fondait le type des sanctions sur trois peines : la retenue sur traitement, la suspension, la révocation des contrôles1399. Ces peines passèrent à sept formes lorsque entra en vigueur le code devant répondre à la formation de 1852. Les infractions au service et les fautes contre la discipline, dorénavant jugées par un conseil spécifique, se sanctionnaient suivant le degré, soit dans l'ordre : par un service hors de tour sans rétribution, une réprimande, une réprimande avec mise à l'ordre, une retenue sur solde, une suspension, une révocation ou une exclusion, les trois dernières peines étant soumises à une approbation administrative1400. La forme de ces peines fut reprise in extenso dans le règlement, n'ayant néanmoins reçu aucune approbation, de 18711401. Le décret de 1875, dans son titre IV, revenait sur le système de ces peines et plaçait, sous son article 23, huit sanctions, applicables aux sous-officiers, caporaux et sapeurs : la réprimande, la mise à l'ordre, un service hors de tour, la privation totale ou partielle, pendant un certain temps, des immunités ou avantages accordés aux sapeurs-pompiers, l'amende, la privation du grade, l'exclusion temporaire et la radiation définitive des contrôles1402. L'ensemble de ces sanctions, à la date de recomposition du bataillon par l'arrêté du 31 juillet 1879, entrait en application. Aucun changement ne fut dès lors introduit à la promulgation des codes et règlements de service jusqu'à ce qu'éclate la guerre de 14-18.

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Document n° 18 : Le régime d'amendes sur la période 1865-1870

L'application de ces peines ne correspondait pas nécessairement à un barème. Une faute pouvait prendre de l'importance suivant le caractère du sujet, sa manière de servir, la fréquence de ses écarts, de ses manquements. Bien que le conseil doive faire preuve d'impartialité envers les individualités et juger selon les faits, dans l'unique souci de faire respecter la discipline et maintenir l'ordre, il fait peu de doutes que, sous un registre personnel, celui des rapports humains, des abus aient pu être conduits1403. C'est là une supposition que le caractère humain laisse entrevoir, que les rapports exprimés dans le bataillon lyonnais envisagent, mais à laquelle il est difficile de donner une illustration concrète. Cette conjecture a également pu subir l'influence des contextes politiques. Parmi les sanctions disciplinaires prononcées le plus fréquemment se situaient les amendes1404. Tous les actes du service et de son fonctionnement annexe étaient régis par une codification très précise et très stricte qui soumettait le moindre écart, individuel ou collectif, à une sanction du type de l'amende1405. Celle-ci tournera toujours, dans l'ensemble, autour de motifs identiques sur la période 1852-1913. Le montant de la sanction était généralement proportionnel à la gravité de l'écart mais également au grade. A la visualisation du document n° 18, le service d'incendie prend une dimension autre que celle de l'intervention sur un embrasement. Les hommes, engageant leur vie dans la protection des biens d'autrui, devaient en plus s'astreindre à une discipline de fer où le moindre débordement, même s'il était involontaire, pouvait valoir une sanction ; malheur à celui qui oubliait de s'équiper de sa clef ou de son ceinturon de feu, ce qui, dans la précipitation de l'avertissement et de la mobilisation, devait se produire relativement souvent1406. La discipline devait façonner les hommes et garantir une image d'ordre dans les populations mais laisse sceptique sous certaines de ses caractéristiques. L'avancée sociale n'apportera que peu d'évolutions puisque dans un projet de règlement disciplinaire de 1908 subsistaient des motifs et des amendes semblables1407. Cependant, le régime de l'amende, s'il devait avoir la capacité de forger un esprit de corps et de fonction, avait la particularité d'améliorer le sort des hommes puisqu'il n'était pas rare que le produit de celui-ci -tel était le cas à Lyon- alimente les caisses de retraite ou de secours.

Rendre applicables les autres peines, supérieures à l'amende, était évidemment plus difficile et plus lourd de conséquences bien que, pour un sapeur lyonnais ayant une solde annuelle de 150 francs, en 1865, qui aura été absent à une manoeuvre -5 francs-, aura manqué un départ de feu -3 francs-, subi un retard d'une heure dans un service -1,50 francs-, quitté son casque lors de sa garde dans un théâtre -1 franc-, les effets pouvaient être tout aussi importants ; dans le cas présent, à l'addition des faits, 10 francs et 50 centimes de retenues sur le traitement. La solde restait alors de 139,50 francs, tout juste suffisante pour que l'homme renouvelle, à ses frais, les pièces de son uniforme abîmées ou détériorées. Il devient alors difficile de ne pas parler d'hommes dévoués à leur fonction. De plus, à l'accumulation des délits pouvait répondre l'application d'une peine plus sévère : exclusion ou radiation1408. Heureusement, il ne s'agira là que de cas extrêmes qui ne représenteront d'ailleurs pas, dans la majorité des situations, une sanction disciplinaire mais une régularisation d'un état comme le départ d'un individu pour raisons professionnelles, par exemple1409. A une révocation, le sapeur perdait évidemment tous les droits et les avantages auxquels il aurait pu prétendre -un secours- ou bénéficier, à terme de son service -une retraite-. Il perdait surtout le droit, aux yeux de tous les autres membres du corps, d'avoir fait partie des rangs. Les autres sanctions ne supprimaient pas ces privilèges. Tout soldat du feu affligé d'un service hors de tour ne l'accomplissait jamais comme service d'incendie, service d'honneur, mais sous une corvée. Malgré la dureté, la conscience de la particularité du devoir de sapeur-pompier persistait. Le régime des sanctions, hors amendes, correspondait plus couramment aux rapports entre les individus et à l'autorité. Enfin, la soumission à un régime disciplinaire se rapportait également à la vie privée des personnes. Tout homme faisant partie des contrôles mis en cause dans sa moralité, ses moeurs, condamné pénalement, se voyait aussi sanctionné dans le cadre de l'exercice de son activité de sapeur-pompier. La volonté était clairement affichée d'une recherche de représentation et d'image auprès de la population, d'une qualité irréprochable dans le service, d'un goût pour la chose militaire, du façonnement des hommes.

Les peines étaient rendues en conseil de discipline et les plus graves approuvées en conseil d'administration. De manière à suppléer à la commission instituée en 1852 et selon le règlement de 1858, un conseil fut constitué par un arrêté du 19 avril 18591410. Cette formation s'appuyait sur 7 membres auxquels s'ajoutaient un rapporteur des débats et un secrétaire, tous issus du rang du bataillon et renouvelables annuellement1411. Cette structure fonctionna sur ce mode jusqu'à la réorganisation de 1879 où fut composé le dit conseil sur les 9 personnes du bataillon constituant, en partie, le conseil d'administration du corps et siégeant, dès lors, sous cette forme particulière, pour régler les problèmes liés à l'ordre et à la discipline1412. Les modalités de réunion, de constitution et d'attributions ne se modifièrent peu ou pas jusqu'à la fin de la période 1852-1913. Le code de 1896 n'introduisit aucune nouveauté directe sous le registre de la discipline et son application1413. Le régime des peines demeurait identique à 18751414 ; les amendes continuaient à s'échelonner de 0 franc 50 centimes à 10 francs pour des motifs semblables à ce qui pouvait être précédemment sanctionné1415. Le système était très lourd, pourtant il fut sans cesse, notamment dans la presse, encore qu'il s'agisse le plus couramment d'une presse d'influence politique, évoqué ou sous-entendu l'absence de discipline dans les rangs du bataillon lyonnais. Au moment de l'incendie du Théâtre des Célestins, Le Petit Lyonnais faisait abondamment référence à un défaut d'ordre dans l'institution qui nuisait autant à la qualité du service, de manière générale, qu'aux interventions, où le non-respect de l'autorité et des consignes entraînait des conséquences dommageables1416. L'exemple n'a pas nécessairement force de loi car il s'agit là d'un événement autour duquel perçaient les intentions d'un exercice de pressions au travers du corps de sapeurs-pompiers. Il est d'autres périodes où l'ordre et la discipline furent mis en avant comme signes d'un irrespect, de négligence, d'indifférence. Seulement, dans chaque cas, il s'agissait d'intervalles de temps posés, par exemple, sur des mouvements humains, principalement des chefs de bataillon1417. A cette occasion, était généralement soulevée l'inaptitude des individus mesurée sur le manque d'efficacité du service ou la soi-disant indiscipline des rangs.

Afin de mesurer de façon plus appropriée l'application et la tenue de ce principe, il convient plus de se baser sur les codes et règlements, sur les délibérations et procès-verbaux du conseil de discipline que sur la presse ou les dossiers individuels éventuellement faussés par des perceptions ou des manipulations politiques. De manière générale, il est à supposer que si les articles des textes réglementaires du corps, la liste des amendes, étaient si drastiques, cela correspondait à un besoin qui se faisait sentir dans une institution où l'indiscipline n'avait pas sa place, notamment quand il s'agissait de lutter contre les flammes. De ce constat résultent deux expressions : soit l'indiscipline régnait et il fallait une codification draconienne, soit ce n'était pas le cas et il fallait la prévenir. En fait, il apparaîtrait que l'influence aurait surtout été extérieure : celle du modèle militaire, comme évoquée antérieurement ; celle du souci de l'image de l'institution auprès des populations, car les corps de sapeurs-pompiers ne représentaient pas uniquement un vecteur de vie associative ou un organe de préservation mais également le symbole d'une municipalité, de l'administration et de l'autorité de tutelle ; enfin, celle du désir d'éducation. A l'évocation de ce dernier point se joindraient, en plus, des notions comme la lutte contre l'alcoolisme1418, par exemple, l'apprentissage par la moralité et le respect des moeurs. D'ailleurs, à la lecture des procès-verbaux de séances, ce sont les condamnations pour ivresse et voies de fait qui se retrouvent le plus fréquemment prononcées1419. A l'évocation de l'image de la fonction, cette référence aux faits les plus souvent jugés trouve une expression dans la perception populaire, par l'interprétation des excès, de l'homme du feu associé à la dive bouteille et dans la volonté de lutter, de la part des autorités, au rétablissement d'une appréciation qui valait beaucoup plus par les valeurs qu'imposait l'activité.

Il est difficile de donner une représentation concrète de l'ordre et de la discipline sur les peines moyennes du fait d'une disposition parfois incomplète dans la rédaction des procès-verbaux de chaque conseil, malgré leur tenue mensuelle, dans ce qui est disponible, à partir de 18811420. Tout n'était pas consigné pleinement sur chaque infraction, ni toutes les amendes répertoriées1421. De plus, les sanctions comme la réprimande, la mise à l'ordre, le service hors de tour, pouvaient être infligées sous la seule responsabilité de l'officier ayant sous ses ordres une compagnie ; les registres de division n'ayant peu ou pas été conservés, l'information fait défaut. Il est cependant envisageable de tracer de grands traits caractéristiques sur la discipline en usant de l'étude sous d'autres aspects. L'affectation du produit des amendes demandait une solution qui, dans une réunion des officiers du corps, en février 1882, fut celle de produire un supplément de retraite aux hommes ayant formé les rangs du bataillon1422. A la date de ce débat, la situation de la caisse des amendes était de 35.977,53 francs, placés au Mont-de-Piété, déterminant des intérêts à 3 %1423. L'année suivante, l'état était de 40.792,97 francs1424. La différence entre les deux sommes équivaudrait à 4.815,44 francs auxquels il conviendrait d'ôter les intérêts versés sur une année, ce qui permettrait d'obtenir une approximation, dans l'unique cadre de l'exemple, du produit des amendes sur 12 mois. Pour plus de commodité, le retranchement a été fait sur la moyenne des intérêts à l'échéance de chacune des deux années, ce qui produirait de 3.600 à 3.700 francs en amendes entre le 1er janvier et le 31 décembre 18821425. Ce chiffre, ramené à l'effectif moyen du corps entre le 31 décembre 1881 et 18821426, donnerait une situation en amende de 8 à 8,50 francs par homme sur l'année 1882. Fonction de l'astreinte du service, des départs au feu, du nombre de sorties, des gardes des théâtres, des instructions et manoeuvres, cela peut paraître moyen. Pour l'individu, ramené à sa solde et à la valeur monétaire, cela devient plus expressif. Dans cette analyse manque néanmoins la référence aux motifs, hors présentation, qui permettrait dès lors de voir si la prononciation des infractions se faisait plus sur de faibles délits, soumis à des amendes peu élevées, ce qui paraît plausible, et surtout sur quelles fréquences.

En ce qui concerne les peines les plus graves, suspensions, révocations, à l'analyse des actes rédigés par le rapporteur des séances, les origines d'application étaient en grande majorité de deux sortes : liées à de mauvaises conduites ou à une décision volontaire de départ sans en avoir informé les autorités. Entre la séance du 20 janvier 1881 et du 5 décembre 1890, 59 révocations ont été prononcées1427. Sur cette somme, 23 l'ont été pour mauvais service, 15 pour des hommes ayant quitté la ville de Lyon sans se faire rayer des contrôles ; parmi les autres motifs figuraient également des révocations pour outrage aux moeurs, absence de moralité, voies de fait, condamnations pénales ou des vols1428. Sur cette décennie de décisions disciplinaires, seules deux suspensions et une cassation ont été prononcées1429. Ces chiffres demeurent finalement modestes. Le rendu et l'application des peines les plus lourdes, à la lecture des faits, se faisaient pour des motifs très précis pouvant entraver la bonne marche et l'efficacité du service. Sur un plan global, il ne semble pas que les sapeurs-pompiers lyonnais aient été plus indisciplinés qu'en d'autres lieux. En fait, l'analyse pourrait se porter sur un autre front qui serait celui de la perception personnelle de la fonction occupée. A travers l'office, à la lueur des conceptions avancées par G. BACHELARD1430, des représentations humano-sociales de l'élément1431, le sapeur-pompier se serait plié à la discipline et à l'ordre par l'adaptation au rôle et à l'importance sociale de l'activité. Force est de reconnaître que ce principe de fonctionnement imprimait parfois une certaine sévérité dans l'exercice d'une fonction volontaire qui aurait pu avoir des conséquences néfastes ; mais si le recrutement s'est parfois fait avec difficulté, l'obéissance à un code très strict ne semble pas en être à l'origine. Il reste que des séances du conseil ont été attendues sous le rapport à des faits très précis. Le procès-verbal de la séance du 3 juin 1880 contient, à ce sujet, le jugement des hommes de garde au moment de l'incendie des Célestins1432. Selon la description des actes reprochés aux hommes de garde la nuit de l'événement, la sanction applicable aurait du être la révocation. Trois des quatre hommes furent "cassés" dans leur grade et réincorporés comme simples sapeurs, le dernier, par son attitude, étant "relaxé". Dans cette peine modérée, l'administration de tutelle, à travers le conseil de discipline, admettait plusieurs points : une reconnaissance aux hommes des services rendus, en d'autres temps, d'autres lieux, sous les contraintes de leur mission ; un office souvent pénible ayant des répercussions professionnelles et familiales qu'il ne convenait pas d'aggraver par des sanctions trop fortes ; l'aveu masqué d'une responsabilité dans le retard technique et fonctionnel de l'unité dont les sapeurs, en tant que personnes humaines, ne devaient pas fournir les prétextes. Cette séance fut donc l'occasion, après l'événement, de pousser au-delà des individus la réflexion sur la sécurité incendie et ses enjeux.

Notes
1397.

AML, 1270 WP 001 – Sapeurs-pompiers : Organisation et fonctionnement du service, budget, comptabilité ; 1803-1929. Organisation du bataillon des sapeurs-pompiers de la ville de Lyon par arrêté du 01/09/1852.

1398.

Idem 292. Règlement du 22/01/1808.

1399.

Ibidem 292.

1400.

Idem 292. Règlement constitutif des sapeurs-pompiers de la ville de Lyon ; Préfecture du Rhône, police administrative, 1ère division. Arrêté du 14/11/1858. Article 23.

1401.

VILLE DE LYON. - Sapeurs-pompiers - Règlement et ordres de service du bataillon des sapeurs-pompiers de la ville de Lyon, Lyon, Imp. Rey-Sézanne, 1871, 48 p.

1402.

Bulletin Officiel du Ministère de l'Intérieur – 1876 ; pp. 193-200. Décret du 29/12/1875 relatif à l'organisation et au service des corps de sapeurs-pompiers. Titre IV, article 23.

1403.

AML, 1270 WP 007 – Sapeurs-pompiers : Personnel : Conseil de discipline : - Organisation ; 1859-1912 ; - nomination des membres ; 1859-1925. Arrêté du 19/04/1859 portant constitution d'un conseil de discipline. L'article 7 de cet arrêté spécifiait toutefois qu'une plainte devait être déposée et les faits dûment constatés pour que le conseil statue.

1404.

AML, 1270 WP 007 – Sapeurs-pompiers : Personnel : Conseil de discipline : - Sanctions ; 1859-1908.

1405.

Voir le document n° 18 : Le régime d'amendes sur la période 1865-1870. AML, 1270 WP 007 – Sapeurs-pompiers : Personnel : Conseil de discipline : - Sanctions ; 1859-1908.

1406.

1 franc d'amende sous le régime de 1865-1970.

1407.

AML, 1270 WP 007 – Sapeurs-pompiers : Personnel : Conseil de discipline : - Sanctions ; 1859-1908.
Projet de 1908.

1408.

L'article 116 du règlement de 1896 rappelait que 5 punitions graves encourues pendant l'année entraînaient de droit une suspension de 2 mois.

1409.

AML, 1270 WP 007 – Sapeurs-pompiers : Personnel : Conseil de discipline : - Procès-verbaux de séances ; 1876-1925.

1410.

AML, 1270 WP 007 – Sapeurs-pompiers : Personnel : Conseil de discipline : - Organisation ; 1859-1912 ; - Nomination des membres ; 1859-1925. Arrêté du 19/04/1859 portant constitution d'un conseil de discipline.

1411.

Ibidem 305. Articles 1, 2 et 3.

1412.

AML, 1270 WP 001 – Sapeurs-pompiers : Organisation et fonctionnement du service, budget, comptabilité ; 1803-1929. Réorganisation de 1879.

1413.

VILLE DE LYON. - Sapeurs-pompiers - Bataillon des sapeurs-pompiers – Règlement, Lyon, Association typographique, 1896, 55 p.

1414.

Idem 308. Article 106.

1415.

Idem 308. Article 108.

1416.

Le Petit Lyonnais du 03/06/1880.

1417.

AML, 1270 WP 005 – Sapeurs-pompiers : Personnel : - Officiers : Nominations, mutation ; 1818-1939. Dossiers personnels sur les chefs de bataillon.

1418.

Dans chaque règlement étaient portées une ou plusieurs peines concernant ces faits.

1419.

AML, 1270 WP 007 – Sapeurs-pompiers : Personnel : Conseil de discipline : - Procès-verbaux de séances ; 1876-1925 / ASPL, n°s 321, 326 et 444 – Conseil de discipline ; 1886-1898 ; 1898-1908 ; 1908-1914.

1420.

Avant 1879, peu de procès-verbaux du conseil sont accessibles ce qui ne permet pas une étude sous ce point de vue sur la période du Second Empire et des débuts républicains.

1421.

Il faudrait en fait pouvoir disposer de plus de temps pour pouvoir faire un rapprochement avec les séances du conseil d'administration.

1422.

AML, 1270 WP 012 – Sapeurs-pompiers : Pensions de retraite : - Caisse spéciale en faveur des retraités du bataillon des sapeurs-pompiers de Lyon : Création et fonctionnement ; 1879-1913. Réunion du 25/02/1882.

1423.

Idem 317. Il s'agit d'une situation au 14/01/1882.

1424.

Idem 317. Au 27/01/1883.

1425.

Les chiffres présentés sont approximatifs et arrondis.

1426.

431 hommes de bataillon au 31/12/1881 ; 439 au 31/12/1882.

1427.

AML, 1270 WP 007 – Sapeurs-pompiers : Personnel : Conseil de discipline : - Procès-verbaux de séances ; 1876-1925.

1428.

AML, 1270 WP 007 – Sapeurs-pompiers : Personnel : Conseil de discipline : - Procès-verbaux de séances ; 1876-1925.

1429.

Idem 323.

1430.

BACHELARD G. - La psychanalyse du feu, Saint-Amand, Gallimard, réimpression, 1968, 180 p.

1431.

Se référer à l'étude faite dans le chapitre I.

1432.

Idem 323.