B. FORMER LES RANGS

1. LES PRINCIPAUX SUPPORTS DU RECRUTEMENT

Le recrutement des sapeurs-pompiers correspondait à des critères très stricts, même s'ils n'ont pas toujours été appliqués comme tels. En dehors du fait de s'assurer de la compétence des hommes, il était également important de s'assurer de leur fidélité, de leur probité, de leur désintéressement et du minimum d'intérêt pour la chose publique. C'était là, certes, des paramètres très génériques mais qui régirent durablement les principes de l'enrôlement dans le rang des corps de sapeurs-pompiers. Malgré les avantages qu'offrait la fonction, de plus en plus manifestes au fil des années, ce qui faisait d'ailleurs choisir à Hubert LUSSIER un titre révélateur pour le chapitre 5 de son ouvrage1581, "‘sociologie du recrutement : où les plus dévoués sont les plus infimes’ ", les demandes d'admissions n'étaient pourtant pas nécessairement nombreuses. Le service d'incendie n'avait rien de facile ; il était même plutôt très contraignant et pénible. L'exercice d'une pression, quelle qu'elle soit, sur les hommes, étant exclu, le seul moyen devant favoriser le recrutement était de proposer aux individus qui acceptaient la charge de soldat du feu une incitation à l'enrôlement sous la forme de privilèges accordés à la fonction, notamment l'attribution de secours en cas d'accident et de pensions de retraite en fin de service1582. Avant de pouvoir prétendre bénéficier de ces faveurs, encore fallait-il satisfaire à la loi du recrutement.

Des critères de profession, d'âge et de personnalité entraient dans la détermination et l'acceptation de l'intégration d'un individu parmi les soldats du feu. Les éléments liés à l'exercice d'une activité professionnelle, par la précision des sélections, étaient en fait hérités des siècles antérieurs, des premières modalités de constitution d'unités qui pourraient être aujourd'hui rapprochées, de façon très approximative, des services d'incendie, comme le guet, par exemple. Les particularités d'âge ont, elles aussi, existé avant d'être ouvertement déterminées sur un état civil fixe. Quant à la référence à des traits de personnalités et à des comportements sociaux, là encore, l'héritage provient du passé. L'ensemble de ces conditions répondait en fait à des impératifs qui, rapportés au service et à la lutte contre le feu, ne cesseront d'avoir cours jusque très tardivement. Les hommes étaient à l'origine recrutés parmi les classes d'âge des 20-35 ans car le service demandait vigueur, courage et robustesse, caractéristiques que donnent, en général, les hommes dans la force de l'âge. Les individus enrôlés étaient couramment issus des métiers du bâtiment car, pendant longtemps, le seul moyen efficace de sauvegarder les biens d'une dévastation consistait à faire la part du feu, soit abattre les constructions qui entouraient un foyer afin de stopper sa propagation. Un charpentier, un couvreur ou un menuisier étaient donc plus aptes que l'artisan-potier à connaître, à déceler et à détruire les points d'appuis d'un édifice de manière à en obtenir son effondrement. Leur moralité devait être irréprochable car le principal mode de sauvetage des effets personnels de sinistrés demeurait le déménagement et un danger autre que la flamme, le vol. Ce sont là des conceptions "originelles" qui s'adapteront au mouvement des structures pour évoluer considérablement, sous certains points, sur la totalité du XIXème siècle.

L'article 5 du décret impérial de 1808, portant règlement de la compagnie des gardes-pompiers de la ville de Lyon, rappelait que pour être admis dans les rangs des surnuméraires, étape à l'accession au grade de sapeur-pompier, il fallait être âgé de 16 ans au minimum, s'il s'agissait d'une demande émanant d'un fils de pompier, ou sinon de 18 ans au moins et de 35 ans au plus1583. Outre être occupé à une tâche professionnelle en rapport direct avec la charge de pompier et la lutte contre l'incendie, l'individu devait être né à Lyon ou y résider depuis au minimum deux ans1584. En dehors des qualités physiques requises, la personne devait mesurer plus de 1 mètre 25 centimètres, faire preuve de force de caractère et, bien évidemment, de valeurs morales1585. Le code réglementaire de 1858 reprenait ces paramètres en leurs apportant, soit des modifications, soit des compléments1586. Selon l'acte, les hommes pouvaient être admis entre 21 et 35 ans à condition d'exercer une profession relative, soit au bâtiment, soit aux travaux d'entretien et de conservation du matériel de secours contre l'incendie, d'habiter la ville dans le rayon de l'octroi, d'être exempts d'infirmités et de présenter toutes les garanties de moralité et de bonne conduite nécessaires à l'exercice de la charge de sapeur-pompier ; l'âge d'admission pouvait être ramené à 18 ans si, en plus des frais d'habillement, la personne s'acquittait des dépenses d'équipement1587. Entre les deux actes, indépendamment d'ajouts, et de façon générale, les caractéristiques demeuraient identiques ; pourtant, en 50 ans, la société avait déjà fortement évolué.

La fixation de la limite d'âge supérieure à 35 ans n'ira pas sans poser de problèmes car, par l'article 27 du règlement de 1808, repris dans celui de 1858, une pension de retraite pouvait être accordée aux hommes après 30 années de service1588. Tout individu rentré entre 30 et 35 ans ne pouvait prétendre à une retraite qu'en ayant atteint l'âge de 60 à 65 ans, ce qui, soit limitait l'accès à la prestation car l'âge devenait important à une période où les conditions de vies, même en s'améliorant, restaient difficiles, soit avait pour inconvénient de conduire à un vieillissement des effectifs. Cette dernière remarque, le conseil d'administration du bataillon la notait, par exemple, en 1868, le commandant l'exprimant, par ailleurs, au préfet dans un courrier du mois de mars1589. Dans cette missive, l'officier supérieur parlait d'un bataillon destiné à perdre de sa force et de son énergie par l'âge "avancé" de plusieurs de ses membres ; un constat que renforcerait, deux ans plus tard, l'appel sous les drapeaux des classes d'âge les plus jeunes au moment de la guerre de 1870-18711590. Les réclamations formulées étaient dès lors une reconsidération de l'âge d'admission dans les rangs et de celui de l'accession à la retraite1591. Entre les deux actes, de 1808 et de 1858, la différence se posait également sur une affirmation plus forte de l'ouverture à de nouvelles professions. Devant le développement des techniques d'intervention, d'extinction et de limitation de la propagation autrement que par la part du feu, le recrutement pouvait s'opérer, bien que demeurant très ciblé, sur des métiers manuels et en rapport avec le service, à d'autres professions. De plus en plus seront, par exemple, incorporés des savetiers et des ferblantiers, les uns pour leur connaissance du cuir, du rivetage, de la couture, utile pour l'entretien et la réparation des tuyaux, les autres pour la fabrication de certaines pièces ou de certains outils. Quant au rappel de l'exemption d'infirmités, le renvoi se faisait directement à la loi promulguée le 5 avril 1851 sur les secours et pensions à accorder aux sapeurs-pompiers municipaux ou aux gardes nationaux1592. En dehors de la nécessité d'une santé et d'un physique à toute épreuve, il s'agissait d'écarter les individus qui auraient pu faire la demande d'un secours pour une infirmité ou une maladie soi-disant contractées pendant le service et qui, en fait, auraient pu l'être antérieurement.

Le recrutement des hommes pouvait également s'opérer par rapport à une ancienne charge militaire, qu'elle ait été accomplie dans le génie, fournissant des hommes de travail, dans l'artillerie, fournissant des hommes de manoeuvres des matériels, ou dans les chasseurs, fournissant des hommes habiles. Ce choix avait surtout l'avantage de pourvoir les rangs en hommes formés au respect de l'ordre et de la discipline. Quelle que soit en fait l'origine socio-professionnelle de l'individu, il était supposé d'un certain rang et d'un certain statut car, par exemple, les dépenses d'habillement étaient à la charge des sapeurs-pompiers. Quand, à certaines périodes, se côtoyaient grandes et petites tenues, uniformes de travail et de sortie, cela supposait une position sociale bien établie. Cette imposition de la dépense d'habillement vaudra à Lyon jusqu'à ce que soit créée, en 1912, une masse individuelle1593. Toutes ces caractéristiques ne subiront que peu de modifications à la promulgation du code de 1871, hors âge d'admission, ramené à 18 ans sans la contribution de 1858, et d'accession à la retraite1594. Bien que ce règlement n'ait reçu aucune approbation légale, il fut appliqué en parallèle au code de 1858 jusqu'à la recomposition de 1879. En ramenant le temps de service pour l'obtention d'une retraite à 25 ans mais en admettant une augmentation du traitement par tranche de 5 années supplémentaires accomplies, cet acte allait poser de sérieux problèmes au moment du licenciement des personnels des compagnies d'arrondissement lors de l'aboutissement à la professionnalisation complète du corps lyonnais. Le décret d'organisation et d'administration publique des corps de sapeurs-pompiers français de 1875 rappelait, lui, sous son titre II, que les sapeurs se recrutaient au moyen d'un engagement volontaire, maintenant pour 5 ans, parmi les hommes ayant satisfait à la loi du recrutement militaire1595. ‘"Ils sont choisis de préférence parmi les anciens officiers, sous-officiers et soldats du génie et de l'artillerie, les agents des ponts et chaussées, des mines et du service vicinal, les ingénieurs, les architectes et les ouvriers d'art"1596.’ A peu de choses près, l'ensemble de ces modalités restera en vigueur, sans modifications apparentes, dans le code réglementaire du corps lyonnais édicté en 18961597. Quant au décret de 1903, s'il posait comme limite inférieure à l'enrôlement d'avoir 18 ans, il ne posait pas de borne supérieure1598. L'acte rappelait surtout que les hommes devaient être de nationalité française. En revanche, aucune allusion n'était maintenant directement faite aux professions devant être exercées par les individus désireux de s'engager ; la libre interprétation était dès lors laissée aux conseils d'administration chargés de se prononcer sur les admissions.

La présentation qui vient d'être faite renvoie aux fondements légaux et à des principes génériques qui régirent le recrutement des sapeurs-pompiers français et lyonnais sur la période 1852-1913. Il en était couramment tout autre dans la réalité. Surtout, c'était faire abstraction d'une influence qui ne pouvait pas clairement être mentionnée dans les documents législatifs, celle de la politique et des rapports humains. Ces produits conditionneront pourtant, sous une certaine forme, celle de l'enquête, plusieurs générations de demandes d'admission dans les rangs de sapeurs-pompiers. Apparemment son rôle s'établissait plus sur le recueil d'informations individuelles à destination de l'administration et de ses services de police, sous l'apparence de la légalité dans le cadre d'une demande d'admission chez les soldats du feu, que sur un réel déterminisme dans l'acceptation d'un engagé. Le corps de sapeurs-pompiers de la ville de Lyon, en fonction des services qu'il était amené à rendre, de la superficie de l'agglomération et de l'importance de sa population, fut constitué sur la base d'un bataillon1599 ; c'est-à-dire que son effectif comportait, au minimum, 250 hommes et qu'il pouvait aller jusqu'au seuil de 500. Jusqu'à la suspension du recrutement au sein des compagnies d'arrondissement, l'effectif du corps oscilla dans cette tranche numérique pour ne jamais dépasser le nombre maximal de 450 sapeurs-pompiers entre les années 1887 et 18891600. Si des avantages n'avaient pas été concédés aux hommes incorporant le bataillon, malgré les bonnes volontés, le recrutement se serait opéré difficilement. Même dans l'attribution de ces privilèges à la fonction, l'enrôlement des hommes s'est souvent fait avec peine. Au fur et à mesure des changements sociaux qui affectaient la société, le recrutement s'était élargi à des couches sociales ou à des professions émergeantes qui restaient néanmoins tributaires économiquement de plusieurs paramètres. Pour d'autres professions, les modes de vie avaient également évolué. Dans une séance du conseil d'administration de 1866, les membres notaient le problème du remplacement des départs de sapeurs des 1ère et 2ème compagnies par des professionnels du bâtiment1601. En fait, départ et remplacement étaient étroitement liés dans leurs causes : conséquence de l'élévation des prix des loyers en partie centrale de la presqu'île lyonnaise du fait des travaux d'aménagement, les hommes quittaient ces espaces pour des quartiers financièrement à leur portée ; ce qui, indirectement, avait une conséquence dans l'effectif des compagnies et, à terme, dans la garantie du service incendie. Ce problème se rencontrera jusqu'à la décision de suspension du recrutement des compagnies d'arrondissement, en 1899. Ainsi, il fut évoqué par la commission travaillant au projet de réorganisation, en 1885, celui, cette fois, de la classe ouvrière, que le percement des rues Impériale et de l'Impératrice avait éloigné du centre ville vers les quartiers excentriques1602.

C'est devant cette difficulté du recrutement que fut décidé, au moment de la réorganisation de 1879, de publier dans les journaux locaux une annonce qui devait énumérer les conditions d'admissibilité dans les rangs du bataillon des sapeurs-pompiers de la ville de Lyon ainsi que les avantages attachés à la fonction1603. C'est également au moment du projet de recomposition de 1879 que le principe de l'enquête individuelle devient lisible même s'il apparaissait jusque là sous-entendu, en fonction des régimes gouvernementaux qui avaient administré l'Etat français et de leurs modalités policières. Ce principe de l'enquête valait aussi dans le cadre d'une nomination par avancement mais il était surtout clairement établi à l'admission. Dès lors une demande de renseignements était faite auprès du préfet afin que celui-ci veuille bien charger le commissaire spécial attaché à la préfecture de faire une enquête sur la personne concernée pour obtenir, notamment, des informations sur sa situation professionnelle, personnelle et privée, sa conduite, sa moralité et ses relations1604. L'individu devait, de son côté, produire un certain nombre de pièces attestant de sa personne, de sa vertu ou de son état de santé : acte de naissance, certificat du greffe, certificat du médecin-major de l'administration1605. La recomposition de 1879 fut d'un genre particulier puisqu'un dossier fut constitué sur chaque compagnie et, qu'individuellement, tout le personnel fut soumis à une double enquête par les autorités du bataillon et par l'administration d'Etat1606. Les volontés se recoupaient sous de multiples critères : disposer d'hommes sûrs alors que le droit à porter des armes leur restait conservé ; garantir les valeurs sociales que le gouvernement voulait voir véhiculées par la fonction et exprimées dans l'acte de 1875 ; recruter ou réadmettre des individus, bien que l'institution n'ait pas été d'influence, dévoués au régime républicain, par crainte d'expressions contraires ; fonctionner sur un effectif d'hommes motivés et pour lequel l'entrée dans le rang des soldats du feu correspondait presque déjà à une identification.

Sous la restructuration de 1879, et malgré les désirs manifestés, si des hommes choisirent de ne pas réintégrer leur place dans la troupe pour des raisons personnelles ou professionnelles, l'ensemble des effectifs fut proposé pour une réadmission1607. Ecarter des individus, quel qu'en soit d'ailleurs le motif, aurait pu avoir des conséquences, sur le personnel, sur la composition ou dans le service que ni l'administration ni le comité municipal ne souhaitaient voir se produire. A quelques exceptions près, aucune admission d'hommes nouveaux ne fut prononcée à cette occasion1608. Il faut dire que l'entrée chez les sapeurs-pompiers représentait une certaine charge. L'obligation de l'engagement quinquennal des hommes, qui posa en outre des problèmes à Lyon dans son application1609, n'avait pas pour seul but de garantir le droit des sapeurs mais aussi celui de la stabilité des rangs, bien que l'administration s'en défende, en n'admettant les ruptures d'engagement que sur la présentation de raisons valables1610. Cette charge du service, notamment sur la vie des individus, la commission travaillant sur le projet de réorganisation de 1885 la constatait, principalement au travers de la disparition des petits ateliers au profit des grandes usines1611. A l'appel du feu, les hommes, n'ayant plus de rapport avec un patron mais un contremaître, devaient demander l'autorisation d'abandonner leur travail pour répondre à l'urgence. L'absence des ouvriers avait alors des conséquences néfastes pour l'entreprise et lorsque le travail devenait moins abondant, les individus faisant partie des sapeurs-pompiers étaient les premiers touchés par un renvoi1612. Il n'empêche, cependant, que la fonction a révélé des aptitudes qui détermineront, pour partie, l'évolution vers la professionnalisation et l'éveil chez certains individus de valeurs parfois transmises de façon filiale. Malheureusement, si cette dernière idée peut être lancée, elle ne se vérifie que de manière très incomplète et trop imparfaitement, hormis des traces exceptionnelles pour quelques familles comme les LESAGE, par exemple, du fait d'une conservation aléatoire, et sous la forme de spécimens, des registres de matricules lyonnais1613 ; et c'est par recoupement de sources qu'on relève la présence de nationalités étrangères dans les rangs des sapeurs-pompiers de la ville de Lyon1614. Si la commission de 1885 avait choisi de prendre pour exemple, dans la difficulté du recrutement et la charge du service, les ouvriers, il ne s'agissait pas là d'un hasard. Il s'agissait en fait du reflet de l'évasement des sphères d'enrôlement devant les modifications affectant le monde social, d'un changement pour lequel H. LUSSIER parlait d'un mouvement qui pouvait être vu comme une "prolétarisation relative", sans aucune allusion dépréciative ou négative, des compagnies.1615

Notes
1581.

LUSSIER H. - Les sapeurs-pompiers au XIX ème siècle – Associations volontaires en milieu populaire, Paris, L'Harmattan, 1987, 174 p.

1582.

Hubert LUSSIER, dans son ouvrage, met très bien en lumière le rôle que ces avantages ont pu jouer.

1583.

AML, 1270 WP 001 – Sapeurs-pompiers : Organisation et fonctionnement du service, budget, comptabilité ; 1803-1929. Règlement du 22/01/1808.

1584.

Ibidem 92.

1585.

Ibidem 92.

1586.

Idem 92. Règlement pour l'organisation, l'administration, le service et la discipline du corps municipal des sapeurs-pompiers de la ville de Lyon en date du 14/11/1858. Article 5.

1587.

AML, 1270 WP 001 – Sapeurs-pompiers : Organisation et fonctionnement du service, budget, comptabilité ; 1803-1929. Règlement pour l'organisation, l'administration, le service et la discipline du corps municipal des sapeurs-pompiers de la ville de Lyon en date du 14/11/1858. Casque et baudrier, notamment.

1588.

Idem 96. Règlement du 22/01/1808 / Ibidem 96.

1589.

ASPL, n° 421 – Correspondance Quartier-Central et Préfecture ; 1865-1868. Courrier du 10/03/1868 enregistré sous le numéro 423.

1590.

AML, 1270 WP 006 – Sapeurs-pompiers : Personnel : - Situation militaire ; 1870-1939.

1591.

Les propositions étaient d'une limite supérieure à 30 ans et d'un droit à la retraite après 25 ans de service.

1592.

Bulletin des lois – 1851 ; Bull. n° 375, tome VII, pp. 447-449. Loi du 05/04/1851 sur les secours et pensions à accorder aux sapeurs-pompiers municipaux ou aux gardes nationaux victimes de leur dévouement dans les incendies, à leurs veuves et à leurs enfants.

1593.

Procès-verbaux des séances du conseil municipal – 1912 ; vol. 2, séance du 04/11, p. 202.

1594.

AML, 1270 WP 001 – Sapeurs-pompiers : Organisation et fonctionnement du service, budget, comptabilité ; 1803-1929 / VILLE DE LYON. - Sapeurs-pompiers - Règlement et ordres de service du bataillon des sapeurs-pompiers de la ville de Lyon, Lyon, Imp. Rey-Sézanne, 1871, 48 p.

1595.

Bulletin Officiel du Ministère de l'Intérieur – 1876 ; pp. 193-200. Décret du 29/12/1875 relatif à l'organisation et au service des corps de sapeurs-pompiers. Titre II, article 7.

1596.

Ibidem 104.

1597.

VILLE DE LYON. - Sapeurs-pompiers - Bataillon des sapeurs-pompiers – Règlement, Lyon, Association typographique, 1896, 55 p.

1598.

Bulletin Officiel du Ministère de l'Intérieur – 1903 ; pp. 363-386. Décret du 10/11/1903 qui portait règlement d'administration publique sur l'organisation des corps de sapeurs-pompiers, suivi du rapport au Président de la République.

1599.

AML, 1270 WP 001 – Sapeurs-pompiers : Organisation et fonctionnement du service, budget, comptabilité ; 1803-1929. Arrêté en date du 01/09/1852 portant organisation du corps de sapeurs-pompiers de Lyon. Organisation de 1852.

1600.

L'ensemble des chiffres se rapportant à l'effectif du corps de sapeurs-pompiers de la ville de Lyon est disponible, annuellement, dans le tome V. Dans ces chiffres ne sont pas compris les hommes formant, par exemple, la musique du bataillon.

1601.

AML, 1270 WP 002 – Sapeurs-pompiers : Conseil d'administration du bataillon : - Comptes-rendus de séances ; 1863-1928. Année 1866.

1602.

Idem 108.

1603.

Idem 108. La note fut envoyée pour être publiée au Courrier de Lyon, au Progrès, au Lyon Républicain, au Petit Lyonnais, au Salut Public, à la Décentralisation et au Nouvelliste.

1604.

AML, 1270 WP 005 – Sapeurs-pompiers – Personnel : - Sous-officiers et sapeurs ; Dossiers individuels ; 1816-1925. Réorganisation de 1879.

1605.

AML, 1270 WP 005 – Sapeurs-pompiers – Personnel : - Sous-officiers et sapeurs ; Dossiers individuels ; 1816-1925. Réorganisation de 1879. Le certificat du greffe permettait de vérifier qu'il n'existait pas, au moment de la demande, de plaintes déposées auprès du tribunal correctionnel contre le demandeur et qu'il n'avait pas, non plus, été prononcé contre lui par le dit tribunal aucune condamnation à l'emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance ou attentat aux moeurs.

1606.

AML, 1270 WP 003 – Sapeurs-pompiers : Effectifs : - Reconstitution du bataillon ; 1879.

1607.

Idem 115.

1608.

Idem 115.

1609.

AML, 1270 WP 001 – Sapeurs-pompiers : Organisation et fonctionnement du service, budget, comptabilité ; 1803-1929.

1610.

Bulletin Officiel du Ministère de l'Intérieur – 1876 ; pp. 193-200. Décret du 29/12/1875 relatif à l'organisation et au service des corps de sapeurs-pompiers. Article 11. Quoi qu'il en soit, dans tous les cas et quelles que soient les raisons, mieux valait accepter un départ plutôt que de conserver un homme accomplissant son service avec désinvolture du moment que son choix était fait de partir.

1611.

Idem 118. Commission de réorganisation, 1885.

1612.

Ibidem 120. La disponibilité des personnels volontaires n'est donc pas un problème moderne.

1613.

A moins d'un travail passant par l'état civil, encore que la fonction était une activité volontaire et non professionnelle. Lors des funérailles du sapeur MIRAILLET, décédé dans l'accident de la Rue Ferrandière, les journaux, dans l'éloge qu'ils adressaient à l'homme, revenaient sur la famille de ce sapeur où plusieurs de ces membres avaient fait ou faisaient partie du bataillon.

1614.

ASPL, n° 408 – Conseil d'administration du bataillon des sapeurs-pompiers ; 18/11/1879-1901. C'est à la lecture d'une circulaire du Ministère de l'Intérieur datée du 14/10/1888 ordonnant à l'avenir de ne plus accepter d'étrangers dans les corps de sapeurs-pompiers, dans la crainte d'attitudes provocatrices dans le cas de conflits guerriers, en reconnaissant toutefois les droits de ceux actuellement incorporés, qu'est mentionnée la présence de deux anglais et de deux italiens dans le corps de la ville de Lyon.

1615.

LUSSIER H. - Les sapeurs-pompiers au XIX ème siècle – Associations volontaires en milieu populaire, Paris, L'Harmattan, 1987, 174 p. Chapitre V.