I. SOUS LE MODE RÉMUNÉRATOIRE

A. SERVICE VOLONTAIRE

1. OFFICIERS DE SAPEURS-POMPIERS

La création des compagnies de sapeurs-pompiers, dans le cadre des divisions de la Garde Nationale, n'imposait aucun engagement des communes dans la distribution d'indemnisations pécuniaires en compensation de l'exécution du service ; ce, pour une simple raison qui se fondait sur une obligation des hommes à incorporer les rangs de la Milice, jusqu'en 1852 ou 1871, selon les cas. Sous ce seul argument, la loi de 1831 aurait donc contribué au développement des unités de sapeurs-pompiers qu'une inscription sur le contrôle de ces groupes renforçait par une dispense du service ordinaire de la Garde1835. En revanche, le corps de la ville de Lyon a, lui, toujours été organisé sous un mode municipal si bien que les individus qui en composaient les rangs recevaient une rétribution en échange de leur investissement1836. Celle-ci restait modeste et, bien évidemment, proportionnelle aux responsabilités. Il existait pourtant une fonction envisagée, par les honneurs et la considération qu'elle procurait, comme "purement honorifique"1837, celle d'officier supérieur, commandant ou chef de bataillon. Selon l'exploitation des règlements codifiant, à l'origine, le fonctionnement du bataillon de la ville de Lyon, le chef de corps exerçait une charge désignée sous l'honorabilité à laquelle il était toutefois spécifié, selon l'article 17 du code de 1858, qu'une indemnisation pouvait être allouée au titre des frais de bureau1838. Sous ce choix était donc reconnu le prestige que pouvaient fournir la désignation et l'affectation au grade d'officier supérieur commandant du service d'incendie. C'est également du fait de cette reconnaissance que la nomination à la fonction se faisait sur des personnes issues de professions sociales représentatives pour l'exercice du grade. Il reste que sous les sommes affectées au titre, la différence demeurait plus importante qu'un simple rapport à l'exigence de frais de bureau. L'investissement, sous la mission, était suffisamment imposant, dans le souci de l'efficacité et de la fonctionnalité, pour que la rétribution soit plus large ; et ce, bien qu'il soit supposé qu'un recrutement, opéré dans les professions exigeant de la tenue et un savoir, fonde des situations aisées, ou tout du moins, des conditions sociales acceptables1839. D'ailleurs, en fonction de l'évolution du montant de l'indemnité affectée sous ce grade, se marque la transition entre service volontaire et professionnel, service d'incendie et de secours, et la primauté de la charge directive.

Le chef de bataillon Christophe CRÉPET fut le premier officier supérieur ayant dirigé le corps de la ville de Lyon à bénéficier de l'indemnité allouée sous la référence aux frais de bureau du fait que le règlement de 1858 en portait la première évocation1840. Une somme de 1.200 francs lui était donc accordée. Mr GIROUD-D'ARGOUD, son prédécesseur, fut dès lors le seul commandant qui, sous l'organisation du corps en un bataillon, n'aura bénéficié d'aucun traitement. Devant l'imposition du service, qui forcément amenait la négligence de l'emploi occupé en dehors, l'absence d'une indemnité donne une explication, parmi d'autres, à la demande de dispense que fit l'homme et qui lui fut concédée, en 1854. Se fixerait donc, dans cette perspective, un autre but à la décision de concéder une rétribution, quel que soit son nom, aux chefs de bataillon : celui, sous le montant, de pallier des pertes de revenus extérieurs que les simples titres d'honneur et de considération qui étaient attribués au grade, malgré les choix de nomination qui auraient dû imposer cette reconnaissance, ne suffisaient à compenser1841. Cette indemnisation ne cessera d'augmenter graduellement au fil des années. Ainsi, furent accordés 1.300 francs au commandant LACHAL avant que, par réclamation adressée à l'administration centrale, la somme ne soit portée à 2.000 francs et à laquelle s'ajoutaient 150 francs mensuels pour les frais de voiture qu'obligeaient les déplacements sur le théâtre des incendies1842. A la désignation de Ferdinand BARQUI, et selon l'article 20 du règlement de 1871, était laissé le soin au conseil municipal de déterminer le montant de l'indemnité qui serait désormais attribuée au commandant1843. Le désir manifesté aurait été celui d'un retour à une somme moins élevée et une prise en considération plus grande du prestige de la fonction1844. Quoi qu'il en soit, au moment de la nomination du chef de bataillon WILLAMME, le traitement fut fixé, sous approbation du préfet, à 3.000 francs1845. A partir de cet instant, cette somme restera sur sa base, hors la prise en compte du franchissement d'échelons administratifs avec la professionnalisation de la fonction et l'assimilation à un statut d'employés communaux. Ainsi, l'officier supérieur, sous le code des personnels municipaux de la ville de Lyon de 1906, continuait de percevoir 3.000 francs mais sous la 5ème classe1846. La somme pouvait, en fait, aller jusqu'à 4.600 francs pour une 1ère classe en passant par 3.400, 3.800 et 4.200 francs1847.

Dans le principe hiérarchique, juste au-dessous du commandant, se plaçait celui qui serait nommé, de manière moderne, un adjoint au chef de corps, le capitaine-adjudant-major. Au-dessous de ce grade se situaient tous les officiers de compagnie, c'est-à-dire du sous-lieutenant au capitaine en passant par le lieutenant. Pour la tenue de leur fonction, chacun de ces titres donnait droit à une rétribution dont celle de capitaine-adjudant-major subira la plus forte progression sur la période 1852-1913. La mission était exigeante et explique l'évolution entre les 600 francs accordés en 1852, selon l'arrêté préfectoral de constitution du bataillon1848, et les 2.400 francs perçus au moment du relais structurel de 19071849. L'homme qui était désigné pour ce grade devait faire preuve autant de qualités d'organisation que de facultés d'adaptation et humaines. Son service était imposant car, outre gérer le fonctionnement des compagnies, il avait également en charge le matériel, la visite des postes et dépôts, de veiller à l'application des consignes de service, en une expression, du bon fonctionnement du service d'incendie avec souvent en moins les honneurs rendus couramment au chef de bataillon. Devant l'investissement et l'implication nécessaires, les sacrifices, personnels, familiaux et professionnels, dans l'exercice volontaire, le montant du traitement était déterminant dans la qualité du service. Le chiffre de la rétribution devait permettre à ce gradé de trouver une compensation, toute relative, à son dévouement. La somme affectée passera successivement à 1.200 francs, à la veille de 18701850, à 2.000 francs, sous la réorganisation de 18791851, à 2.200 francs, avec la création de la section active1852, pour atteindre 2.400 francs sous l'étape de 18991853. Cette indemnité se trouvera confirmée dans le règlement des personnels municipaux de la ville de Lyon de 1906 qui affectait cette somme à une troisième classe administrative, laquelle pouvait atteindre 3.200 francs sous une première classe1854.

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Document n° 28 : Evolution du traitement annuel accordé aux officiers de compagnies lyonnaises sur la période 1852-1913 suivie d'une correspondance journalière

Le montant des traitements alloués aux officiers de compagnies était très nettement inférieur puisque, en 1907, la somme la plus élevée, correspondant au grade de capitaine, était de 600 francs1855. Cet officier avait pour mission la gestion d'une compagnie, aidé en cela par un lieutenant et un sous-lieutenant. Souvent de condition modeste1856, le service de ces hommes était tout aussi contraignant que pouvait l'être le service de sapeur-pompier. En plus de devoir être présents sur les incendies, d'assister aux manoeuvres, ils avaient également la responsabilité des sapeurs placés sous leurs ordres. Surtout, comme tous les officiers, chefs de bataillon, capitaine-adjudant-major et officiers d'encadrement, ils avaient à faire les frais de leur uniforme mais aussi de leur équipement et de leur armement que la ville de Lyon ne leur fournissait pas. Cela représentait un poste budgétaire important pour l'individu bien que la dépense, une fois faite, ne soit pas à effectuer annuellement, hors la détérioration d'effets d'habillement sur le théâtre des incendies. Toutefois, c'est sous le rapport à l'investissement personnel que la liaison est la plus explicite quoiqu'il ne s'agisse pas encore ici de la modeste solde qui sera attribuée aux simples sapeurs. Sur la totalité de la période 1852-1913, le traitement des officiers ne bénéficiera que de deux augmentations : de 100 francs, quel que soit le grade, entre 1852 et 18681857 ; de 150 francs pour les sous-lieutenants et les lieutenants, entre 1868 et 1880, alors que, dans le même temps, un capitaine ne voyait son traitement évoluer que de 100 francs1858. A partir de 1880, les rétributions ne seront plus soumises à aucune variation. Ces augmentations trouvaient en fait leur fondement dans l'accroissement de la charge du service et l'appel de plus en plus fréquent des sapeurs-pompiers à intervenir. Le même argument vaudra dans le maintien de leur montant jusqu'à la suppression définitive des compagnies. En effet, devant les sorties de plus en plus nombreuses effectuées par la division active à partir de sa création, en 1890, et donc le service de moins en moins important des compagnies d'arrondissement, rien ne commandait, aux yeux de l'administration, un accroissement des traitements. Le rapprochement sous une situation journalière demeure tout de même expressif des sentiments, autres par exemple qu'une recherche de profit, qui devaient animer les hommes choisissant d'intégrer les rangs du bataillon, surtout en y exerçant des responsabilités. Selon le registre des matricules de 1879, parmi les sous-lieutenants recensés, deux occupaient la profession de menuisier, un, celle de tourneur sur cuivre, un autre, celle de dessinateur, et un dernier, celle de plâtrier1859. Le document n° 28, sous sa correspondance journalière du traitement annuel des officiers du corps lyonnais, indique qu'un sous-lieutenant touchait, sur la période 1852-1907, entre 0,68 et 1,37 francs par jour pour son service1860. Cette somme restait modeste lorsque le rapport était fait aux pertes qu'engendrait le service d'incendie sur l'exercice d'une activité professionnelle, celles présentées par exemple, car, bien que rien n'impose l'obligation d'assister à tous les exercices, les incendies, si ce n'est la conscience des hommes, une alerte en journée correspondait nécessairement à une perte de revenu et un risque professionnel. De plus, dans la non-assistance aux manoeuvres ou aux interventions, le sapeur -comme l'officier- était soumis au régime d'amendes, donc son traitement se trouvait dès lors grevé. Certes les gros départs de feux n'étaient pas quotidiens et la proportion devrait être de plus rapportée aux sorties des compagnies pour obtenir une mesure de temps qui, dans tous les cas, demeure concrètement difficilement quantifiable ; ce qui réduirait le rapport sous la différence au traitement. Il n'en demeure pas moins que celui-ci restait de faible valeur en fonction de la charge et du service cependant sans aucune commune mesure avec la solde de sapeur.

Sous un grade d'officier était également attachée une valeur au symbolisme du titre, voire au prestige de l'uniforme, et qu'exprimait l'association à une fonction honorifique, encore qu'il ne s'agisse, dans ce dernier cas, que du grade le plus élevé -chef de corps-. Néanmoins, ce n'était pas ce qui poussait, de manière flagrante, l'homme dans son engagement. Les grades d'officiers des compagnies au sein du bataillon de la ville de Lyon ont été, la plupart du temps, acquis au mérite et à l'avancement hiérarchique. Si l'accession dans un grade supérieur pouvait présenter l'avantage de voir le traitement augmenter, la compensation était surtout faite par l'intermédiaire des prérogatives qui étaient généralement accordées. La retraite était, par exemple, concédée aux deux tiers du traitement de l'individu au moment de son départ. Il était donc plus avantageux de quitter les rangs du corps comme capitaine que comme sous-lieutenant. En revanche, et fort logiquement, la disponibilité des postes allait hiérarchiquement en décroissant. Cette reconnaissance par la fonction, par le grade, revenait à un héritage guerrier et au prestige de certains corps militaires sous la conduite de campagnes et à la liaison qui était alors faite avec d'autres corps organisés sous un modèle qui pouvait alors être présenté comme militaire. Au fil des années, la reconnaissance du sapeur-pompier s'établira de plus en plus fréquemment sur la source même de la fonction et des actions d'éclats qui lui étaient attribuées. Seulement, hors médaille pour actes de courage et de dévouement et la correspondance à un prestige ou une estime, la reconnaissance du personnel d'encadrement et de son rôle ne viendra que tardivement, tout comme pour les sapeurs avec le diplôme ou la médaille d'honneur, et sous la forme de l'honorariat. Ainsi, par une décision du Président de la République de 1901, tous les officiers des sapeurs-pompiers des communes qui avaient servi avec zèle et dévouement pendant 25 ans au moins, soit comme officier, soit comme sous-officier, soit comme sapeur-pompier, pouvaient, en sortant d'activité, être nommés à titre honoraire, soit à leur grade actuel, soit au grade immédiatement supérieur1861. Le droit était alors donné aux hommes touchés par cette décision de porter l'uniforme du grade concédé dans les cérémonies publiques et dans les réunions de corps de sapeurs-pompiers1862. Toutefois, la nomination dans un grade supérieur gardait un caractère exceptionnel et ne pouvait aller au-delà du titre de chef de bataillon1863. Par l'entremise de cette reconnaissance, il s'agissait, de la part de l'administration d'Etat et des autorités, d'accorder des compensations à l'investissement et aux sacrifices concédés que le traitement ne suffisait généralement à pallier. Il n'y avait, certes, rien de matériel dans cette action, mais, mieux encore, sous les notions de fierté et de psychologie humaines, le rapport était fait à la perception et à la représentation sociales, ce qui valait d'ailleurs autant pour l'officier que pour le sapeur-pompier.

Notes
1835.

AML, 1270 WP 001 – Sapeurs-pompiers : Organisation et fonctionnement du service, budget, comptabilité ; 1803-1929. Loi sur la Garde Nationale du 22/03/1831.

1836.

Idem 1 / AML, 1270 WP 006 – Sapeurs-pompiers : Personnel : - Solde ; 1793-1931.

1837.

Ce sont les mots employés dans le règlement de 1858.

1838.

Idem 1. Règlement constitutif des sapeurs-pompiers de la ville de Lyon ; Préfecture du Rhône, police administrative, 1ère division. Arrêté du 14/11/1858 / VILLE DE LYON. - Sapeurs-pompiers - Sapeurs-pompiers municipaux de la ville de Lyon, Lyon, Imp. Nigon, 1859, 48 p.

1839.

C'était une volonté affichée qui ne se vérifiera pas nécessairement dans la nomination des commandants du bataillon des sapeurs-pompiers de la ville de Lyon. Dans la présentation concernant l'encadrement du corps, abordée dans le chapitre V, la remarque vaut pour certains officiers supérieurs.

1840.

AML, 1270 WP 005 – Sapeurs-pompiers : Personnel : - Officiers : Nominations, mutations ; 1818-1939.

1841.

Dans la perspective d'éviter ces situations, la décision de nommer d'anciens officiers militaires à la tête du bataillon lyonnais, en outre généralement attachés à des principes et à des valeurs, prend toute sa dimension. Sous cet aspect, mais de façon globale, ce qui réclamerait une approche nationale, la transmission et l'application de fondements militaires aux corps de pompiers pourraient être également issues, au-delà de l'héritage de la Garde Nationale, de tels choix.

1842.

Idem 6. La réclamation fut adressée au préfet le 22/03/1870 et l'indemnité mensuelle accordée au 01/04/1870. Apparemment, cette dernière disparaîtra plus tard au profit d'une augmentation du traitement.

1843.

AML, 1270 WP 001 – Sapeurs-pompiers : Organisation et fonctionnement du service, budget, comptabilité ; 1803-1929 / VILLE DE LYON. - Sapeurs-pompiers - Règlement et ordres de services du bataillon des sapeurs-pompiers de la ville de Lyon, Lyon, Imp. Rey-Sézanne, 1871, 48 p.

1844.

Idem 6. Selon un arrêté du maire du 01/04/1873, l'évocation du chiffre du traitement portait 1.800 francs.

1845.

Procès-verbaux des séances du conseil municipal – 1874 ; vol.1, séance du 18/02, pp. 427-429.

1846.

VILLE DE LYON. - Personnel des services municipaux – Règlement général, Lyon, Imprimerie Nouvelle Lyonnaise, 1906, 34 p. ; p. 18.

1847.

Ibidem 12.

1848.

AML, 1270 WP 001 – Sapeurs-pompiers : Organisation et fonctionnement du service, budget, comptabilité ; 1803-1929.

1849.

AML, 1271 WP 93 – Sapeurs-pompiers : Fonctionnement du bataillon : Correspondance : Registres ; 1906-1907, 1907, 1907-1908.

1850.

AML, 1270 WP 006 – Sapeurs-pompiers : Personnel : - Solde ; 1793-1931.

1851.

THIERS Ed. - La réorganisation des sapeurs-pompiers de Lyon, Lyon, Association typographique, 1881,
118 p. ; p. 5.

1852.

Idem 14.

1853.

Idem 14.

1854.

VILLE DE LYON. - Personnel des services municipaux – Règlement général, Lyon, Imprimerie Nouvelle Lyonnaise, 1906, 34 p. ; p. 18. Le montant intermédiaire était fixé à 2.800 francs.

1855.

Voir le document n° 28 : Evolution du traitement annuel accordé aux officiers de compagnies lyonnaises sur la période 1852-1913 suivie d'une correspondance journalière. L'emploi du signe égal est l'expression de la conservation d'un même montant. Les sources sont, pour l'année 1852 : Idem 14 ; pour l'année 1858 : Idem 14. Règlement constitutif des sapeurs-pompiers de la ville de Lyon ; Préfecture du Rhône, police administrative,
1ère division. Arrêté du 14/11/1858. Article 16 ; pour l'année 1868 : Idem 16 ; pour l'année 1880 : Idem 17 ; pour l'année 1896 : AML, 1271 WP 088 – Sapeurs-pompiers : Fonctionnement du bataillon : Correspondance : Registres ; 1895-1896 ; 1896 ; 1896-1897. Document du 23/02/1896 ; pour l'année 1902 : AML, 1271 WP 091 – Sapeurs-pompiers : Fonctionnement du bataillon : Correspondance : Registres ; 1901-1902 ; 1902 ; 1902-1903 ; pour l'année 1907 : AML, 1271 WP 093 – Sapeurs-pompiers : Fonctionnement du bataillon : Correspondance : Registres ; 1906-1907 ; 1907 ; 1907-1908. Au 01/07/1907.

1856.

Selon les états disponibles, une présentation a été abordée selon les professions des officiers dans la 1ère partie du Chapitre V.

1857.

Voir le document n° 28, page II-362 : Evolution du traitement annuel accordé aux officiers de compagnies lyonnaises sur la période 1852-1913 suivie d'une correspondance journalière.

1858.

Idem 23.

1859.

AML, 1270 WP 004 – Sapeurs-pompiers : Effectifs : Registre de matricules ; 1879.

1860.

Idem 23.

1861.

Recueil des actes administratifs du département du Rhône – 1901 ; pp. 46-47. Circulaire du préfet du département du Rhône du 05/02/1901 rendant compte de la décision prise le 14/01/1901 par le Président de la République.

1862.

Ibidem 27. Sous réserve de remplacer la grenade placée sur le col des uniformes de sapeur-pompier par une étoile, signe distinctif, pour l'armée, des officiers retraités.

1863.

Ibidem 27.