Le plus ancien règlement qu'il soit possible d'exploiter concernant le service d'incendie de la ville de Lyon fut approuvé par une délibération municipale du 28 octobre 18071967. Cet acte, qui reçut un assentiment préfectoral le 3 novembre 1811 et fut formulé sous la forme d'un décret impérial le 22 janvier 1808, consacrait, dans son article 27, le principe, pour les gardes-pompiers de la compagnie de Lyon, d'un droit à une pension de retraite, payée sur les finances municipales, à condition d'avoir effectué 30 années de service sans interruption1968 ; ceci, quel que soit le grade. Le montant de cette pension était fixé aux deux tiers du traitement dont l'homme du feu jouissait au moment où il allait être rayé des contrôles dans le cadre de cette "mise à la retraite", plus exactement, du bénéfice de celle-ci1969. Il s'agissait là d'une concession accordée par les magistrats municipaux lyonnais à l'exercice de la fonction, déjà interprétée comme une activité périlleuse ayant des conséquences sur la vie des individus qui choisissaient d'accomplir cet office. Devant les sacrifices que certains des hommes consentaient pour remplir la charge, qu'ils s'imposaient volontairement au titre de la protection d'autrui et des biens collectifs ou individuels, c'était une façon de récompenser leur investissement. Aucun acte législatif, quelles que soient sa forme ou l'autorité de tutelle, ne comportait, en effet, à cet instant, de référence à une quelconque obligation d'octroyer un avantage de cette catégorie aux sapeurs-pompiers organisés sous un mode communal. En outre, le paiement de la pension se faisait ici sur le budget municipal, ce qui exprimait assurément une reconnaissance, dans le présent cadre, conjointe aux membres de la commission de surveillance pour le secours contre l'incendie, chargée de la structure et des propositions devant la régir1970, et à l'administration municipale, organe approbateur des règlements et des avantages concédés. Certes, les conditions n'aboutissaient pas à la distribution de nombreuses pensions, notamment en fonction des critères d'âge et, avant tout, de l'obligation d'un service de 30 années sans interruption, mais il est pratiquement certain que l'accord de ce droit jouera un rôle prépondérant à l'engagement des hommes et dans le maintien des effectifs.
Aucune modification ne fut introduite dans l'octroi de cette prérogative et des formalités qui la régissaient au moment où fut promulgué le règlement de 1858 et ses annexes de 1859 propres aux modes d'administration du bataillon des sapeurs-pompiers de la ville de Lyon1971 ; et ce, pour plusieurs raisons. Pourtant, en 1851, avait été adoptée et diffusée une loi, celle sur les secours et pensions, dont l'importance allait être capitale dans les avantages sociaux qui devaient être désormais attribués à l'exercice de la fonction de sapeur-pompier, ceci quelle que soit la forme structurelle de l'institution1972. Si aucune évolution n'émergea dans l'application de la dite loi sur l'unité lyonnaise, c'est simplement que l'administration municipale de la cité avait jusqu'alors été à l'avant-garde de ce qui pouvait être manifesté, en termes de gratitude, envers la fonction de soldat du feu et ce, sous la forme, notamment, de la concession d'une pension de retraite. En effet, il semble que ce soit, au moins dans le cadre urbain de la ville de Lyon, sous l'initiative des édiles, le premier "avantage social" à avoir été concédé aux hommes, codifié plus incontestablement en 18521973. A l'étudier de plus près, le texte de loi de 1851 était d'ailleurs plus un acte de référence sur les secours et pensions devant être accordés pour des blessures reçues ou des maladies contractées dans un service d'incendie qu'une référence directe à des pensions de retraite1974. A partir de là, la supposition pourrait donc être faite d'un principe acquis, sous le régime communal, de ce dernier type de pension mais, en revanche, d'une absence encore manifeste de préoccupations face à des situations de détresse sociale comme celles issues de blessures ou de maladies empêchant l'exercice d'une activité professionnelle et qui auraient alors conduit et orienté l'initiative du législateur dans le sens, explicite, du document de 1851 ; un postulat qu'un renvoi à des ressources financières insuffisantes, vraisemblablement moins grevées par des pensions de retraite, sous leur régime de concession et autres facteurs, que par des secours, pourrait en partie expliquer.
Au rendu de cette loi, un règlement fut donc adopté en ce qui concerne les sapeurs-pompiers de la ville de Lyon, nouvellement organisés en bataillon1975, qui, sous deux titres distincts, fixait néanmoins les modalités de concessions des différents secours et différentes pensions1976. Ce code établissait ainsi, dans son article 8, la justification de 30 années effectives de service pour pouvoir prétendre au versement d'une retraite, allocation dont le montant était fixé aux deux tiers du traitement1977. Ces conditions étaient, de fait, strictement identiques à ce qui avait été arrêté dans le règlement de 1807 codifiant le service de la compagnie des gardes-pompiers lyonnais. Rien n'imposait donc l'introduction de changement hormis que le droit accordé jusqu'alors devenait un acquis définitif et, dès lors, une inscription budgétaire forcée pour toutes les communes. Cette obligation n'ira d'ailleurs pas sans poser de sérieux problèmes. Dans le cadre de la dite loi, l'application se faisait maintenant à toute organisation municipale de sapeurs-pompiers1978. Partout où était organisée une unité de secours contre l'incendie devait être, dorénavant, voté et inscrit au budget des municipalités un poste prévisionnel concernant les pensions à verser dans le cadre de la retraite. Heureusement, devant la faiblesse des ressources financières de plusieurs communes, notamment de petite ou de moyenne taille, et qui, en outre, ne souhaitaient aucunement voir disparaître l'usage d'une structure si utile à la sauvegarde sociale et économique, la possibilité fut accordée de créer des caisses spéciales1979. Celles-ci, après autorisation, pouvaient fonder leur capital, par exemple sur des dons, et constituer ainsi un fonds de réserve pour répondre, sans se substituer totalement aux devoirs des municipalités, au versement de ces pensions. A l'inverse, l'imposition de ces devoirs, principalement au titre des secours, aura pu freiner la structuration d'unités à caractère municipal. Cette hypothèse, cependant en association avec d'autres paramètres, pourrait déterminer la faiblesse du nombre de compositions communales, 97 unités, au moment de l'entrée en application du décret d'administration publique des corps de sapeurs-pompiers français, pris en 18751980, et corroborer la rudesse de l'engagement, à la fois financier et moral, dans la création d'un service d'incendie malgré la flagrance des bienfaits de l'organisation.
Dans la circulaire d'application de l'ordonnance de 1875 était ainsi écrit qu'un des meilleurs moyens pouvant faciliter le recrutement des effectifs devant composer les corps de sapeurs-pompiers était à présent que ‘"toutes les communes de France pussent assurer des retraites, si minimes qu'elles fussent, aux sapeurs-pompiers comptant un certain nombre d'années de service"’ 1981. Néanmoins, le pouvoir central, conscient des limites budgétaires des municipalités, qui ne permettraient pas que le résultat escompté soit partout atteint, assortissait sa volonté d'un encouragement, par l'intermédiaire de ses représentants, en l'occurrence les préfets, à la création de caisses de secours et de retraites, pouvant, sous une certaine forme, pallier l'insuffisance de ressources financières communales1982 ; caisses organisées, soit sous la forme qu'autorisaient déjà les articles 8 et 10 de la loi de 18511983, soit sous la forme de sociétés de secours mutuels. A ces dispositions, une circulaire de mai 1877 stipulait encore que les communes qui n'avaient pas fondé de caisses spéciales en vue d'assurer des pensions de retraite à leurs sapeurs-pompiers après 25 ou 30 ans de service et qui, cependant, souhaiteraient leur accorder cet avantage, pouvaient y prétendre par l'intermédiaire de la caisse de retraite pour la vieillesse, régie par les lois des 18 juin 1850, 12 juin 1861, 4 mai 1864 et 20 décembre 1872, garantie par l'Etat, et ce, au moyen de prélèvements annuels sur les fonds municipaux1984. Le principe devenait de plus en plus clairement établi et les incitations à proposer la concession de pension de retraite de plus en plus nombreuses. La préoccupation des pouvoirs publics n'était pas seulement celle devant exprimer la reconnaissance du dévouement et des services rendus mais aussi la crainte, devant l'exigence du service pour laquelle la solde, trop modeste, ne fondait pas un avantage, de voir progressivement se désorganiser l'utile institution des services d'incendie.
La question de la concession de retraite autant que celle de l'octroi de secours pour blessures reçues ou maladies contractées dans le service occuperont périodiquement les autorités. Dans le cadre du bataillon de la ville de Lyon, chaque règlement émis comportait une référence aux formalités d'attribution. Si la codification émise en 1852 reprenait plusieurs des principes admis en 1807, quelques nouveautés étaient toutefois introduites comme la jouissance du droit pour une veuve et ses enfants1985. Seulement, comme aucun des textes réglementaires après celui de 1858 ne recevra en fait d'approbation, ce qui posera par ailleurs de notables problèmes dans la liquidation des pensions, notamment au moment de la décision de la suppression des compagnies d'arrondissement, c'est au code de 1896 qu'il faudra ensuite se référer pour un complément d'informations. Celui-ci mentionnait alors qu'un droit à une pension de retraite était acquis après 25 ans de service effectif et 55 ans d'âge pour les sous-officiers et sapeurs, 60 ans pour les officiers et 65 ans pour le commandant1986. L'allocation attribuée était inscrite, comme il se devait, au budget de la ville et constituait, c'est évident, une indemnité personnelle et viagère1987. Quant au calcul du montant, ce dernier se faisait désormais sur la moyenne de la solde perçue par le titulaire pendant les trois dernières années de son service, et fixé aux deux tiers de la dite somme1988. Sans compter que, depuis 1871, malgré l'absence d'un assentiment au texte, était également admis l'accroissement du chiffre de cette pension de un dixième par tranche de 5 années supplémentaires accomplies, mais ceci, néanmoins, dans le cadre des limites d'âges, facteurs obligatoires à l'obtention d'une liquidation de pension, et antérieurement évoqués selon les grades1989 ; une disposition par ailleurs confirmée au lendemain de la promulgation des mesures d'application du décret de 1875 ou au moment de la réorganisation humaine du bataillon lyonnais, en 18791990.
Selon les modalités exprimées, finalement approuvées par les articles se rapportant aux conditions de mise à la retraite du règlement de 18961991, un sapeur entré à 21 ans, en 1870, dans les rangs du bataillon des sapeurs-pompiers de la ville de Lyon, atteignait donc 25 ans de service en 1895. A supposer que celui-ci ait, à cette échéance de temps, le grade de sergent, fortement plausible sur un avancement hiérarchique logique mais sans évolution sur les trois dernières années de son service, l'homme pouvait prétendre obtenir une pension de retraite annuelle, suivant la grille fournie par le document n° 29 sur le traitement annuel "rémunérant" la fonction1992, de : 226,66 francs1993. Ce sapeur, n'ayant que 46 ans d'âge en 1895, devait néanmoins prolonger son service jusqu'à 55 ans pour pouvoir liquider sa pension1994, ce qui lui rajoutait deux tranches supplémentaires dans le calcul de son indemnité de départ. Sans évolution de grade sur cette période, sa pension atteignait alors approximativement 272 francs, somme modeste au regard du service accompli dès lors sur 35 ans, des sacrifices consentis, pourtant appréciable à cette période charnière de la vie sociale d'un individu. C'est d'ailleurs face à cette modicité de l'allocation qu'avait été décidée la création d'une caisse spéciale en faveur des retraités du bataillon de la ville de Lyon dont le règlement devant codifier son fonctionnement fut proposé en janvier 1885 et approuvé en août de la même année1995. A côté de ces exigences de service, donnant droit à cet avantage, les veuves de sapeurs pouvaient bénéficier, conformément à ce qu'exprimait la loi de 1851, d'un droit de réversibilité à la mort du titulaire d'une pension de retraite, voire lors du décès d'un sapeur en jouissance de ce droit, c'est-à-dire ayant accompli 25 ans de service sans avoir pu liquider sa pension du fait des limites d'âge imposées1996 ; un acquis qui permettait à une veuve, à la veille du relais structurel de 1907, d'obtenir, sous certaines clauses et conditions, une pension fixée à la moitié de l'indemnité de retraite du mari sans que cette allocation puisse, dans tous les cas, être inférieure à 100 francs1997.
Ce droit accordé aux sapeurs-pompiers formait un avantage appréciable qui a probablement joué un rôle important dans le recrutement du personnel comme dans le maintien des effectifs. Toutefois, les critères d'obtention posaient des impératifs qui font que peu d'hommes furent annuellement en mesure de prétendre à la liquidation d'une pension de retraite avant que la fonction de sapeur-pompier ne s'établisse en profession. Le XIXème siècle, sous l'influence de la révolution industrielle, des mutations économiques, des modes de vie, marquait une ère où la stabilité professionnelle n'était pas un caractère établi. Or, parmi les modalités ouvrant le droit à une pension de retraite, se déterminait celle d'un service de 30 puis de 25 années accomplies de manière effective, c'est-à-dire sans discontinuité dans la prise d'un engagement au sein du corps de sapeurs-pompiers, sans compter, par la suite, l'imposition des limites d'âge. C'était, dans cette exigence, au même titre que l'engagement quinquennal, l'expression du désir, manifesté par les pouvoirs publics face à la primauté et à la nécessaire garantie de la qualité du service, du maintien et de la stabilité des effectifs. Seulement, comme en témoignent les comptes-rendus des séances du conseil d'administration, justement sous le caractère particulier du siècle et de sa situation, les démissions se faisaient parfois nombreuses sous un argument à l'emploi ou à la situation économique d'un ménage1998. L'homme perdait dès lors les droits auxquels il aurait pu prétendre, ce qui fonderait un nouvel argument, sans parler des conditions ou de l'espérance de vie, à l'état des retraités du bataillon lyonnais à la veille de la création de la caisse spéciale en leur faveur, dénombrant 57 sapeurs bénéficiant d'une pension de retraite1999, quoique le chiffre puisse déjà paraître important. Seulement, en 1897, par exemple, au moment de la répartition du montant des arrérages de rente produit dans le cadre du capital de cette caisse, l'état recensant les retraités, hors veuves pensionnées, portait 60 sapeurs, alors que l'idée prévalait, dans un même temps, de la réduction des effectifs, y compris par la liquidation de pensions de retraite2000. Les conditions, strictes, avaient également un rapport aux finances car les retraites, dans le cas lyonnais, n'étaient pas payées par l'intermédiaire d'un capital progressivement constitué par des retenues sur salaire, ou sur solde plus exactement, mais réglées, de manière gracieuse, serait-il envisageable de dire, par les ressources budgétaires de la ville. D'ailleurs, le règlement de ces retraites, parce que différents codes furent appliqués sans même avoir été approuvés, n'ira pas sans poser de très sérieux problèmes lorsque la transition, avant une orientation définitive, s'opéra entre service volontaire et service professionnel, entre suppression des compagnies d'arrondissements et augmentation des effectifs de la section active.
AML, 1270 WP 001 – Sapeurs-pompiers : Organisation et fonctionnement du service, budget, comptabilité ; 1803-1929.
Idem 133.
Idem 133.
Idem 133.
Idem 133. Règlement pour l'organisation, l'administration, le service et la discipline du corps municipal des sapeurs-pompiers de la ville de Lyon en date du 14/11/1858.
Bulletin des lois – 1851 ; Bull. n° 375, tome VII, pp. 447-449. Loi du 05/04/1851 sur les secours et pensions à accorder aux sapeurs-pompiers municipaux ou aux gardes nationaux victimes de leur dévouement dans les incendies, à leurs veuves et à leurs enfants.
AML, 1270 WP 012 – Sapeurs-pompiers : Pension de retraite : - Dossier général ; 1808-1936. Règlement de la caisse de retraite et de secours, 1852.
Idem 138.
AML, 1270 WP 001 – Sapeurs-pompiers : Organisation et fonctionnement du service, budget, comptabilité ; 1803-1929. Organisation par arrêté préfectoral du 01/09/1852.
Idem 139.
Idem 138. Aucune référence ne permet toutefois de mesurer s'il s'agissait du traitement tel qu'il était évalué administrativement ou tel qu'il était réellement perçu, c'est-à-dire après la retenue éventuelle, du type des amendes, pour des manquements dans le service du feu.
Idem 138.
Bulletin des lois – 1851 ; Bull. n° 375, tome VII, pp. 447-449. Loi du 05/04/1851 sur les secours et pensions à accorder aux sapeurs-pompiers municipaux ou aux gardes nationaux victimes de leur dévouement dans les incendies, à leurs veuves et à leurs enfants. Article 8.
Bulletin Officiel du Ministère de l'Intérieur – 1876 ; pp. 368-393. Circulaire du 06/05/1876 sur les modalités d'exécution du décret du 29/12/1875 relatif à l'organisation et au service des corps de sapeurs-pompiers, suivie de l'exposé des motifs du projet de décret.
Idem 146 ; p. 371, caisse de secours et de retraites.
Ibidem 147.
Idem 145.
Bulletin Officiel du Ministère de l'Intérieur – 1877 ; pp. 232-235. Sapeurs-pompiers – Secours et pensions : circulaire datée du 10/05/1877, émise par le conseiller d'Etat, directeur de la caisse des dépôts et consignations, et adressée à Mrs les préfets.
AML, 1270 WP 012 – Sapeurs-pompiers : Pension de retraite : - Dossier général ; 1808-1936. Règlement de la caisse de retraite et de secours, 1852.
VILLE DE LYON. - Sapeurs-pompiers - Bataillon des sapeurs-pompiers – Règlement, Lyon, Association typographique, 1896, 55 p. Article 131.
Idem 152. Article 133.
Idem 152. Article 135.
AML, 1270 WP 001 – Sapeurs-pompiers : Organisation et fonctionnement du service, budget, comptabilité ; 1803-1929. Règlement du 10/04/1871 / VILLE DE LYON. - Sapeurs-pompiers - Règlement et ordres de services du bataillon des sapeurs-pompiers de la ville de Lyon, Lyon, Imp. Rey-Sézanne, 1871, 48 p. Articles 23 et 24.
AML, 1270 WP 001 – Sapeurs-pompiers : Organisation et fonctionnement du service, budget, comptabilité ; 1803-1929. Malgré l'obligation de service et d'âge, qui, à cet instant, pouvait laisser jusqu'à 10 années d'écart entre l'acquisition du droit et l'atteinte du critère d'âge pour un sapeur entré dans le corps à 21 ans, le temps de service n'admettait cependant pas de rupture.
Idem 152. Articles 131, 133 et 135.
Voir le document n° 29, page II-366 : Evolution de la solde annuelle de sapeur-pompier et de sous-officier du bataillon de la ville de Lyon sur la période 1852-1913 suivie d'une correspondance journalière.
Pour rappel, le calcul de la pension se faisait sous la forme suivante : somme du traitement perçu pendant les 3 dernières années de services divisée par le nombre d'années, le résultat étant ensuite soumis au rapport des deux tiers.
Cela permettait de conserver dans les rangs un homme formé sans qu'il atteigne un âge trop avancé en termes de service d'incendie.
AML, 1270 WP 012 – Sapeurs-pompiers : Pension de retraite : - Caisse spéciale en faveur des retraités du bataillon des sapeurs-pompiers de Lyon : Création et fonctionnement ; 1879-1913. Règlement du 15/01/1885 ayant reçu son approbation préfectorale le 25/08/1885.
AML, 1270 WP 012 – Sapeurs-pompiers : Pension de retraite : - Réversibilité de pensions ; 1856-1925.
Idem 162. Courrier du maire de la ville de Lyon sur les modalités du droit de réversibilité des pensions de retraite aux veuves de sapeurs-pompiers en date du 26/04/1905. De manière à pouvoir bénéficier de ce droit, il était nécessaire de produire toute une série de pièces administratives destinée à éviter les abus.
AML, 1270 WP 002 – Sapeurs-pompiers : Conseil d'administration du bataillon : - Comptes-rendus de séances ; 1863-1928 / ASPL, n°s 408 et 409 – Conseil d'administration du bataillon des sapeurs-pompiers : 18/11/1879-1900 ; 1901-1927.
AML, 1270 WP 012 – Sapeurs-pompiers : Pension de retraite : - Dossier général ; 1808-1936 ; - Liquidation de pensions ; 1845-1906.
Idem 161.