Dans les faits, l'application des textes de loi, des décrets, et des règlements bénéficia couramment d'une relative adaptabilité aux circonstances ainsi qu'au fonctionnement du service, tout au moins dans l'agglomération lyonnaise. Parmi les questions qui conduiront à une situation qui pourrait être qualifiée de kafkaïenne dans le sens où seuls des actes revêtus d'un assentiment auraient dû être exécutés, se posera celle de la jouissance des bénéfices du droit à la retraite selon, non pas le règlement, mais les règlements en vigueur. Car, si les textes réglementaires de 1858 et 1896, pris dans le respect de la loi de 1851 sur les secours et pensions à accorder, notamment, aux sapeurs-pompiers, ont bien été approuvés administrativement, ceux de 1871 et de 1879 ont également été appliqués, essentiellement dans la perspective des autorités municipales à l'exercice de leurs droits. De cette conjoncture, sous la multiplicité des actes, résulteront, dès lors, les difficultés rencontrées dans la liquidation des pensions de retraite au moment, dans la modification organisationnelle du bataillon lyonnais, de l'étape de 1899, du relais de 1907 et de l'orientation de 1913.
Jusqu'à la veille du conflit franco-prussien de 1870-1871, l'octroi d'une pension de retraite à un sapeur qui en faisait la demande, outre l'avis du conseil d'administration, se basait sur les modalités exprimées dans le règlement de 18072001 puisque celles-ci n'avaient fait qu'être reprises dans celui de 18582002 après leur remise en avant en 18522003. Il fallait donc justifier, pour un sapeur, quel que soit son grade, de 30 années de service. Mais, selon les critères d'âge au recrutement, cet impératif déterminait un possible vieillissement des effectifs pour un service qui réclamait néanmoins une certaine condition physique, voire des critères d'agilité dans des situations périlleuses, ce que ne permettaient pas toujours les classes d'âge les plus avancées. Un sapeur entré à 35 ans ne pouvait prétendre bénéficier d'une retraite de sapeur-pompier qu'après avoir atteint l'âge de 65 ans qui, pour le service d'incendie, devant son exigence de temps, d'investissement mais avant tout et surtout de condition, figurait réellement, pour l'époque, un âge qui, s'il n'interdisait pas l'accomplissement de certaines tâches, portait la limitation de nombreuses autres. C'est sous ce dernier critère que fut envisagée l'introduction de changements. Dans un rapport du conseil d'administration de décembre 18692004, rappelant les conditions d'âge concernant l'admission au bataillon, 21 ans au moins et 35 ans au plus, fixées par l'arrêté du 14 novembre 1858, la proposition était faite de réduire à 25 ans la durée de service exigée pour l'obtention d'une pension de retraite avec, en parallèle, la définition d'un âge limite de 55 ans. Le but était transparent : éviter le vieillissement des effectifs. Ce qui n'était qu'une proposition deviendra une réalité au moment du retour des franchises municipales à la ville de Lyon. Ainsi, dans la rédaction du règlement codifié en avril 1871, était-il mentionné, à l'article 23, que les sapeurs-pompiers de tout grade avaient dorénavant droit à une indemnité de retraite après 25 ans de service dans les rangs du bataillon2005. Le montant de l'allocation demeurait calculé aux deux tiers de la solde mais, chose nouvelle, cette somme pouvait être augmentée de un dixième par tranche de 5 années supplémentaires de service2006. Car, et c'était le contenu de l'article 24, si le service était limité à un âge de 55 ans pour les sous-officiers et sapeurs, et 60 ans pour les officiers, l'obtention de la pension se faisait exclusivement à l'atteinte de ces limites d'âge2007. Il était encore stipulé, dans l'article 23, que ces mesures ne sauraient avoir d'effets rétroactifs à la date d'application de ce code2008. L'inconvénient proviendra du fait que cet acte ne reçut aucune approbation le légalisant. Pourtant, les magistrats municipaux, dans leur volonté d'exercer leurs droits recouvrés, et sans doute par défiance envers le pouvoir central, ne firent aucun cas de cette illégalité si bien que les hommes recrutés dans la période 1871-18732009 auront pour exigence de la garantie de leur droit la prise en considération des dispositions de cet acte. Le règlement arrêté au moment de la réorganisation de 1879, qui, semblablement, ne reçut aucune approbation, reprenait dans les mêmes termes la disposition de ce droit hormis que celui-ci inscrivait, pour sa part, une augmentation proportionnelle au nombre d'années effectué en sus pour atteindre l'âge limite2010. Il faudra donc attendre, comme exprimé antérieurement, le règlement de 1896 pour que soit, légalement, mis un terme à cette situation de flou et définitivement posées les conditions2011.
En droit strict, tous les sapeurs du bataillon de la ville de Lyon ayant contracté un engagement avant 1896 étaient placés sous le régime de 1807, voire 1858, puisqu'il s'agissait de conditions analogues, donc sous l'obligation d'avoir accompli 30 années effectives de service pour prétendre à une pension de retraite ; ce qui, dans les faits, n'était pas le cas comme le corroborent les dossiers conservés concernant la liquidation de ces allocations2012. La première "entorse" légale, compte tenu des circonstances, fut faite au moment de la création du bataillon, en 1852. A cette occasion, la solde des sapeurs-pompiers, au vu de la réunion des corps des différentes communes désormais annexées, fut uniformisée. Si certains sapeurs, comme ceux de La Guillotière, tirèrent un bénéfice de cette uniformisation en voyant leur traitement augmenté, d'autres virent, au contraire, et ce fut le cas des soldats du feu lyonnais, leur solde diminuée. A leurs yeux, un préjudice était porté, fonction du montant qu'ils pouvaient espérer obtenir si la solde était restée à son niveau précédent. Il fut donc décidé de calculer la pension de retraite des sapeurs-pompiers issus de l'ancienne compagnie de Lyon sur la somme moyenne obtenue par l'addition de la moitié du traitement annuel perçu sur les 5 années antérieures à 1853 et la moitié du traitement annuel encaissé au moment de l'admission à la retraite2013. A cette occasion, l'autorité municipale reconnaissait d'ailleurs que, en fixant de manière générale le calcul du montant de l'indemnité aux deux tiers de la solde, la pension d'autres services étant fixée à la moitié, la ville avait souhaité rémunérer plus favorablement des services aussi périlleux que peu payés2014. Devant cette adaptabilité aux circonstances, il est également arrivé que des pensions soient accordées avant l'accomplissement du temps nécessaire, surtout l'atteinte de la limite d'âge, sur l'appui, vérifié par le médecin de l'administration, de maladies ou de blessures ayant entraîné l'impossibilité, pour l'homme qui en était atteint, d'achever son service2015. Cependant, la question la plus litigieuse à propos des retraites se posa au moment de la réorganisation du bataillon et de la dissolution des compagnies, et ce, sous l'influence des textes, pourtant illicites, de 1871 ou 1879. L'interrogation portait alors sur l'acte auquel se référer pour tous les hommes ayant contracté un engagement entre 1871 et 1896, soit sur 25 années de recrutement. Les dispositions prises en 1871 l'avaient été dans des buts précis, qui favorisèrent d'ailleurs l'efficacité du service d'incendie. Sous la logique du bénéfice et des conditions d'obtention d'une pension de retraite, les classes d'âge supérieures à 50 ans ne représentaient que 14,2 % de l'effectif du corps lyonnais, en 18812016. Seulement, l'absence de légitimité et néanmoins la référence à ces codes conditionnaient des modalités d'application précises sur lesquelles les hommes avaient été enrôlés et qui, à l'arrivée des échéances de service, se devaient d'être tenues.
Différentes solutions furent proposées pour résoudre les problèmes au moment de la réorganisation du bataillon et du licenciement des compagnies. Bien que la solution ne soit pas foncièrement équitable, la première réponse aurait été d'appliquer uniformément et sans distinction le règlement de 1896 à tous les sapeurs engagés antérieurement à cette date2017. La seconde réponse aurait été le bénéfice pour ceux des sapeurs qui, à 55 ans d'âge, auraient plus de 25 ans de service, d'une nouvelle augmentation proportionnelle de retraite2018. Toutefois, cette solution avait l'inconvénient d'augmenter le budget des retraites sans faciliter la suppression des compagnies d'arrondissement. La dernière réponse établissait, enfin, une décision, celle par laquelle tout sapeur entré au bataillon avant la mise en vigueur du règlement actuel ne verrait pas s'appliquer la limite d'âge2019. Cela signifiait que le budget avait immédiatement à supporter une charge supplémentaire. La contrepartie allait cependant établir une économie significative réalisée sur la suppression des traitements à verser, ce qui, à l'opposé, devait permettre d'accroître graduellement le personnel de la division active et d'assurer, en conséquence, le service d'incendie de manière encore plus efficace. C'est cette dernière terminaison qui fut retenue au moment de l'étape de 1907 dans la réorganisation du corps de sapeurs-pompiers de la ville de Lyon. Ainsi, le conseil municipal décida-t-il que, nonobstant la limite d'âge indiquée dans l'article 131 du règlement de 1896, le droit à une pension de retraite serait acquis après 25 ans de services sans autres conditions et qu'une allocation proportionnelle serait accordée aux sapeurs qui, après 10, 15 ou 20 ans de service, ne seraient pas admis à contracter un nouvel engagement quinquennal par suite de la réorganisation projetée2020. Quant aux sapeurs des compagnies d'arrondissements admis dans le personnel des postes-casernes, ceux-ci auraient alors une retraite calculée proportionnellement au temps qu'ils auront passé dans chacun des deux services, soit le service volontaire et le service professionnel2021.
Tous les problèmes n'étaient néanmoins pas résolus. Lorsque, par la délibération du 5 août 19122022, fut prise la décision de licenciement irrévocable des compagnies d'arrondissement au 1er janvier 1913, la décision fut arrêtée d'admettre au bénéfice de la retraite entière tous les sapeurs volontaires ayant 25 ans de service et au bénéfice de la retraite proportionnelle les sapeurs ayant au moins 10 ans de service2023 ; et cela, sans attendre l'expiration des engagements quinquennaux en cours. Dans ce dernier cas, une indemnité de licenciement égale à 6 mois de solde était par ailleurs accordée aux hommes2024. La situation était, de plus, réglée avec l'obligation du minimum de 100 francs affecté à l'indemnité. Aussi, les sapeurs mis à la retraite par application de la délibération de juin 1907 se sentirent-ils lésés, principalement ceux dont la pension fut réglée sur un montant inférieur à 100 francs2025. Des réclamations furent donc portées à l'administration et la demande formulée pour que, rétroactivement, la prime de licenciement soit accordée à tous les hommes mis à la retraite, parfois contre leur gré, depuis 1907, et que, pour les sapeurs dont l'engagement n'était pas achevé, l'allocation soit calculée sur la fin fictive de cet engagement2026. Concernant ces revendications, il fut finalement décidé que les indemnités, au lieu d'être calculées sur l'ancienneté à la date du 1er janvier 1913, le seraient sur l'ancienneté à l'expiration fictive de l'engagement en cours, tout en n'étant accordées qu'à ceux n'ayant pas 25 ans de service2027 ; ce qui était un minimum sans pouvoir quantifier l'émoi de ceux qui avaient misé sur l'occupation de cette fonction. Dans le même état d'esprit, la prime de licenciement fut étendue et la rétroactivité de ces mesures admise pour tous les sapeurs-pompiers des compagnies volontaires du bataillon des sapeurs-pompiers de la ville de Lyon mis à la retraite depuis le 1er janvier 19112028.
Dans la perspective du fonctionnement du corps sur un effectif totalement professionnel, l'application de ces décisions, malgré leur coût ponctuel et l'augmentation du poste budgétaire liée à l'octroi des pensions de retraite, dès lors plus nombreuses du fait de la suppression des limites d'âge et des décisions de modifications structurelles, déterminait la solution la plus adaptée. Les dispositions, telles qu'elles viennent d'être décrites, s'appliquaient au personnel volontaire car, depuis 1904, le système gérant les retraites des hommes engagés dans la section active différait. La nuance se basait sur l'occupation d'une fonction devenue, dans ce cas, un emploi permanent. Surtout, le souci demeurait le placement du versement de l'allocation de retraite sur une inscription aux finances municipales. Dans l'organisation de la section active, notamment au fur et à mesure de l'augmentation de personnel lorsqu'elle se faisait, mais néanmoins rarement, sur une évolution interne, le calcul n'était plus fait sur une solde mais sur un salaire ; soit, ne serait-ce que sur la base du grade de sapeur de 1ère classe, par exemple, une différence de 1.400 francs entre l'un et l'autre des traitements qui se répercutait foncièrement sur le montant de la pension et des crédits ouverts au budget lorsqu'une liquidation était effectuée. Ceci demeurait encore exceptionnel à la vue de la constitution récente de l'unité active, en 1890, hormis donc à cet instant l'éventualité d'un mouvement interne, mais posait cependant la question du règlement futur des indemnités qui, devant leur montant, devenaient difficilement gérables pour les ressources de la cité, même dans le cas d'une grosse agglomération comme Lyon. Aussi, tout en soumettant les hommes admis dans la division active au règlement de 1896, pour l'accomplissement d'un temps de service nécessaire, le projet fut donc adopté d'admettre dorénavant les sapeurs-pompiers appartenant à la section active à la caisse de retraite des employés de l'administration municipale2029. C'était là le résultat de l'occupation d'un emploi permanent et d'une assimilation aux statuts d'employés communaux comme le laissait entendre le règlement des personnels municipaux de 19002030. Cette qualité d'emploi établissait un prélèvement, sous la forme d'une cotisation salariale, versé à une caisse qui permettrait de garantir au soldat du feu, et à l'achèvement de son temps de service, le montant fixe d'une allocation de retraite.
Dans ce dernier cas, le rapport se faisait à l'activité salariée, l'inscription d'une cotisation et le versement à une caisse, et n'avait plus rien à voir avec la qualité d'un avantage accordé en fonction d'une reconnaissance, celle de l'exercice à la fonction de sapeur-pompier. Au regard du mode de concession, sur les finances communales, le titre d'avantage prévalait. Toutefois, lorsque le rapport est fait à l'accomplissement du service, le titre de récompense au mérite, au courage, au dévouement et au désintéressement, pouvait également se fonder dans la décision d'accorder des pensions de retraites et malgré toutes les conditions qui en assortissaient l'obtention. D'ailleurs, les pouvoirs publics ne s'y étaient pas trompés en incitant les villes et les communes de France disposant d'un corps de sapeurs-pompiers à ouvrir le bénéfice de cet avantage au personnel des unités, y compris en créant des caisses communales ou en souscrivant ces intentions auprès de caisses alors garanties par l'Etat2031. D'ailleurs, cet accord n'était pas seulement vu dans la perspective de l'accomplissement du service mais, avant tout chose, comme un vecteur de recrutement. Comme la solde, modeste par certains de ses caractères, essentiellement lorsque le rapport à la proportion était fait vis-à-vis du service d'incendie et de son exigence, le montant des pensions de retraite a pu être considéré comme revêtu d'une qualité identique de modicité sous le paramètre à la vie sociale. C'est pour aller à l'encontre de cela que fut, d'autre part, créée la Caisse Spéciale en faveur des Retraités du Bataillon de Lyon.
AML, 1270 WP 001 – Sapeurs-pompiers : Organisation et fonctionnement du service, budget, comptabilité ; 1803-1929. Code de 1807, article 27.
Idem 167. Règlement pour l'organisation, l'administration, le service et la discipline du corps municipal des sapeurs-pompiers de la ville de Lyon en date du 14/11/1858.
AML, 1270 WP 012 – Sapeurs-pompiers : Pension de retraite : - Dossier général ; 1808-1936. Règlement de la caisse de retraite et de secours, 1852.
AML, 1270 WP 002 – Sapeurs-pompiers : Conseil d'administration du bataillon : - Comptes-rendus de séances ; 1863-1928. Rapport du 17/12/1869.
VILLE DE LYON. – Sapeurs-pompiers – Règlement et ordres de service du bataillon des sapeurs-pompiers de la ville de Lyon, Lyon, Imp. Rey-Sézanne, 1871, 48 p.
Idem 171.
Idem 171.
Idem 171.
C'est-à-dire jusqu'à ce que la ville de Lyon réintègre son régime administratif municipal d'exception.
AML, 1270 WP 001 – Sapeurs-pompiers : Organisation et fonctionnement du service, budget, comptabilité ; 1803-1929. Règlement du 03/04/1879. Article 144.
VILLE DE LYON. – Sapeurs-pompiers – Bataillon des sapeurs-pompiers – Règlement, Lyon, Association typographique, 1896, 55 p. Articles 131, 133 et 135.
AML, 1270 WP 012 – Sapeurs-pompiers : Pension de retraite : - Dossier général ; 1808-1936 ; - Liquidation de pensions ; 1845-1906.
AML, 1270 WP 012 – Sapeurs-pompiers : Pension de retraite : - Dossier général ; 1808-1936.
Idem 179.
AML, 1270 WP 012 – Sapeurs-pompiers : Pension de retraite : - Dossier général ; 1808-1936 ; - Liquidation de pensions ; 1845-1906.
AML, 1270 WP 001 – Sapeurs-pompiers : Organisation et fonctionnement du service, budget, comptabilité ; 1803-1929. Suites de la réorganisation de 1879 ; sur un effectif de 431 sapeurs.
Idem 179.
Idem 179.
Idem 179.
AML, 1270 WP 012 – Sapeurs-pompiers : Pension de retraite : - Dossier général ; 1808-1936.
Idem 186.
AML, 1270 WP 001 – Sapeurs-pompiers : Organisation et fonctionnement du service, budget, comptabilité ; 1803-1929. Délibération en conseil municipal du 05/08/1912, approuvée par arrêté préfectoral du 04/10/1912.
Idem 186.
Idem 186.
Idem 186.
Idem 186.
Idem 186.
Idem 186.
Procès-verbaux des séances du conseil municipal – 1904 ; vol. 1, séance du 26/04, p. 157.
VILLE DE LYON. - Personnel des services municipaux - Règlement général, Lyon, Imprimerie Nouvelle Lyonnaise, 1900, 27 p.
Bulletin Officiel du Ministère de l'Intérieur – 1876 ; pp. 368-393. Circulaire du 06/05/1876 sur les modalités d'exécution du décret du 29/12/1875 relatif à l'organisation et au service des corps de sapeurs-pompiers, suivie de l'exposé des motifs du projet de décret / Bulletin Officiel du Ministère de l'Intérieur – 1877 ; pp. 232-235. Sapeurs-pompiers – Secours et pensions : circulaire datée du 10/05/1877, émise par le conseiller d'Etat, directeur de la caisse des dépôts et consignations, et adressée à Mrs les préfets.