2. LES MODALITÉS D'ASSURANCE

Assurer l'effectif d'un corps de sapeurs-pompiers était autant de l'intérêt des communes que de celui des hommes formant les rangs des unités de secours contre l'incendie. C'est donc par une décision prise en conseil municipal, lors d'une séance de novembre 1871, que fut décidée l'assurance des hommes du bataillon des sapeurs-pompiers de la ville de Lyon et ce, au vu des nombreux accidents et incidents qui pouvaient survenir dans l'exercice de la fonction2176 ; événements dramatiques pour lesquels étaient encore présentes, dans tous les esprits, la conséquence tragique de l'incendie de la Place Morand et la disparition de 3 soldats du feu2177. L'initiative était en fait prise à un moment où la ville et ses magistrats recouvraient l'exercice de leurs droits, et donnerait le caractère de la reconnaissance de la cité aux personnels garantissant sa sécurité face aux flammes. Surtout le projet était, plus franchement, de jouir d'une augmentation envisagée sur le montant de la solde des hommes composant l'unité de secours pour couvrir les frais de police2178. Dès lors, le rapport n'était plus le même sous le symbole de la gratitude puisque le paiement de la police d'assurance était prévu au moyen de l'opération d'une retenue, déguisée, sur le traitement affecté à la charge de soldat du feu. La solde de sapeur devait en effet être augmentée, au début de l'année 1872, de 50 francs, pour un simple sapeur, et de 25 francs, pour les sous-officiers ; des sommes sur lesquelles il était envisagé d'ôter -ce qui sera d'ailleurs réalisé- 15 francs pour le paiement annuel des cotisations d'assurance ouvrant droit à une couverture. Seulement, le rapport à l'argent était en fait beaucoup plus ambigu et, avant tout, celui d'une imposition suffisamment forte du budget communal sous la concession d'avantages sur le modèle des pensions de retraite, des obligations de la loi de 1851 et la délibération, à cet instant, d'une augmentation de traitement, aggravant notamment le poste budgétaire, pour souhaiter que les sapeurs-pompiers prennent une participation dans la jouissance de privilèges qui leur revenaient ; ceci donc, sous la forme d'une retenue sur leur indemnité à l'égard d'un bienfait devant concourir à améliorer le sort de leur situation en cas d'accident et de la survenue d'un événement fâcheux, voire tragique. C'est ce qu'exprimait, notamment, en filigrane, l'intention des édiles, bien qu'elle soit également la recherche des moyens de couvrir la ville de ses responsabilités face à l'application de la loi d'avril 18512179, en souhaitant donner complète satisfaction aux familles de sapeurs-pompiers et de manière à leur procurer, en cas de "malheur" ou d'accident, une indemnité supérieure à celle que le budget municipal permettait de concéder2180 ; soit, à la promulgation du cahier des charges et au moment de l'acceptation des clauses du contrat d'assurance passé avec la compagnie La Sécurité Générale, une pension de 4.500 francs, en cas de décès, une somme de 450 francs de rente viagère, en cas d'incapacité de travail, et une allocation journalière de 3 francs, en cas d'incapacité momentanée à occuper son emploi2181. Suivant les montants accordés en sus, par exemple par la société de secours mutuels, la couverture pécuniaire devenait raisonnable, ne serait-ce que par rapport à une perte de revenu liée à l'incapacité d'exercer une activité salariée.

Si l'initiative avait germé dans l'esprit des édiles lyonnais de participer à l'assurance du personnel formant le service d'incendie de la ville de Lyon, si des démarches ont été entreprises, elles n'avaient cependant rien d'exclusif ; elles pouvaient passer pour être nées de l'impulsion donnée par l'Etat au moment où fut arrêtée la loi du 15 juillet 18682182. Par l'intermédiaire de cet acte était entériné le projet de création d'une caisse nationale d'assurance contre les accidents. Ainsi, une circulaire d'avril 1870, soit un an et demi avant l'intention traduite par les magistrats municipaux de la ville de Lyon dans une de leurs séances, diffusait-elle le bénéfice qu'il y avait à faire l'application aux corps de sapeurs-pompiers des avantages que présentait l'institution des caisses d'assurance en cas de décès ou d'accidents2183. Selon l'article 15 de la loi du 11 juillet 1868, relative aux caisses d'assurance, l'autorisation était déjà donnée aux communes d'assurer collectivement, au moyen de listes nominatives, les compagnies ou subdivisions de sapeurs-pompiers de leur district2184 ; et ce, non seulement contre les accidents dont ces derniers pouvaient être victimes pendant leur service, mais encore contre les événements qui pourraient les atteindre dans l'exercice de leur profession individuelle. En fait, le voeu était ici celui, par la possibilité du cumul des assurances individuelles et collectives, les premières pouvant être souscrites par les hommes à titre personnel, d'alléger la prime annuelle à payer tant par l'assuré que par la commune au titre de l'assurance de la compagnie de sapeurs, en fait sous l'idée du partage des charges2185. Sous le seul caractère des modalités d'assurance contractées par les administrations municipales au profit des corps de sapeurs-pompiers, le souhait initial était de procurer des bénéfices substantiels au cas où surviendrait un événement tragique. La loi de 1851 disposait effectivement l'obligation de porter au budget des communes, comme dépenses obligatoires, les secours et pensions temporaires ou viagères auxquels les officiers, sous-officiers et sapeurs-pompiers municipaux qui, dans leur service, avaient reçu des blessures ou contracté une maladie entraînant une incapacité de travail personnelle temporaire ou permanente, avaient droit2186. Seulement, si pour le paiement des secours temporaires, les communes trouvaient, généralement, presque toujours dans les ressources de leur budget, les moyens de faire face à ces dépenses2187, ce n'était pas nécessairement le cas pour le paiement de pensions viagères du fait d'une charge financière couramment beaucoup plus lourde2188. C'est de ce constat que fut issu le projet de loi de 1868 sur la création des caisses d'assurance en cas de décès ou d'accidents, étendu aux services d'incendie. C'est dans cette perspective que fut également exprimée l'alternative, si la charge des cotisations d'assurance était trop lourde pour les communes, de solliciter les sapeurs-pompiers pour une participation contributive, suivant une part plus ou moins importante, au paiement des primes de police2189 ; ce qui sera suivi d'effets à Lyon conformément à l'idée émise sous le profil d'une augmentation de la solde, hormis que, dans ce cas, la totalité de la prime était prise en charge sur une retenue du traitement des hommes. Si la prime était donc payée par la ville, c'était cependant de façon bien indirecte. De toutes les manières, dans la présentation qui était faite de ce choix, l'acceptation de ce mode de paiement était exposée comme seule capable de faire bénéficier les hommes d'un progrès capital2190 ; principalement comme celui apte à les mettre à l'abri des risques, y compris dans leur profession, moyennant une somme annuelle inférieure à celle qui leur serait réclamée par la Caisse des Dépôts et Consignations dans le cas où ils s'adresseraient directement à elle.

Le système, tel qu'il était défini, selon les termes de la circulaire d'application de la loi du 11 juillet 1868, n'a pas fonctionné sur ces modalités à Lyon. Peut-être parce qu'il y avait un rapport à l'Etat que les édiles ne souhaitaient pas légitimer au moment où la ville retrouvait l'exercice de ses droits ; ce qui pouvait également traduire le désir de l'administration municipale de la cité lyonnaise de n'assurer les hommes que sous le seul accomplissement de la fonction de sapeur-pompier, sans se préoccuper de la situation sociale des hommes sous leur activité professionnelle, et des éventuels risques que celle-ci leur faisait courir. Pourtant, sous les principes d'organisation proposés par la circulaire, le paiement des primes d'assurance était substantiellement moins élevé que ce que paiera la ville puisque les montants étaient de 3, 5 ou 8 francs2191. Néanmoins, les pensions allouées, sous la seule fonction d'homme du feu, dans le cas d'une incapacité absolue de travail, dépendaient de la prime et de l'âge : par exemple, pour un accident survenu à un sapeur âgé de 40 ans, la pension était de 150, 219 ou 351 francs, suivant le chiffre de la cotisation2192 ; soit de 0 à 15,8 % de plus que pour un homme âgé de 20 ans mais de 31,3 à 49,6 % de moins que ce que toucherait un homme de 60 ans. Ces sommes étaient en fait calculées sur la réalisation de bénéfices au fil des années par le placement des cotisations. Par l'assurance auprès d'une compagnie privée, n'offrant d'ailleurs pas les mêmes garanties que les caisses de l'Etat, les magistrats lyonnais choisissaient l'équité de la pension pour tous, qui, sous cet exemple, était de 450 francs, reconnaissant sans doute que le mérite comme la détresse n'avait pas d'âge2193 ; en termes de montant, cela signifiait 66,7 % de plus que la première pension allouée selon les âges précédemment avancés et seulement 16,7 % de moins par rapport au dernier montant. Le souci et le bénéfice du concours de l'assurance des personnels d'incendie feront, d'autre part, l'objet d'une nouvelle attention nationale au moment de la promulgation du décret d'administration publique des corps de sapeurs-pompiers, pris en 18752194. Aussi, une circulaire de mai 1877 revenait-elle sur le bienfait des droits issus de la loi de 1868, sur l'institution des caisses d'assurance en cas de décès ou d'accidents2195. Elle revenait sur ce point en admettant qu'il constituait le meilleur moyen pour les administrations municipales de se garantir elles-mêmes contre les charges imprévues que pouvaient leur imposer des accidents survenant dans un incendie, et, en même temps, donnerait, par son intermédiaire, "‘un encouragement et une récompense au courageux dévouement des pompiers en les faisant profiter de l'assurance’"2196. Car, tout comme le déclenchement d'un incendie, l'accident avait, lui aussi, une propriété d'imprévisibilité qui ne permettait pas de prévoir, d'une année sur l'autre, le budget qui devait être consacré aux secours et pensions dus conformément aux devoirs de l'acte législatif de 1851. L'assurance présentait au moins, à ce titre, la garantie d'un capital fixe.

Le contrat qui fut signé par la ville de Lyon auprès de la société d'assurance La Sécurité Générale fut souscrit pour 10 années à compter du 1er janvier 18722197. Au terme de celui-ci, de nouvelles clauses spéciales devant correspondre à la souscription d'une assurance en cas d'accident pour le personnel composant les rangs du bataillon de la ville de Lyon furent demandées2198. Suivant celles-ci, en cas de décès, devait être accordé un secours de 6.000 francs en capital à la veuve et ses enfants, que la mort soit immédiate ou survienne après un accident, ou, à défaut, la moitié de cette indemnité aux ascendants de la victime2199 ; soit 1.500 francs de plus que ce que concédait le précédent contrat. Dans le cas d'un accident de 1er degré, c'est-à-dire une infirmité entraînant une incapacité absolue et permanente de travail -la perte de la vue, par exemple- étaient dus, soit une indemnité de 6.000 francs en capital, soit un peu moins de 550 francs versés en annualités2200. Dans le cas d'un accident de 2ème degré, comme certains types d'infirmités entraînant une incapacité de travail permanente -par exemple, la perte de l'usage d'un membre- étaient dus 4.500 francs en capital2201. Dans le cas d'un accident de 3ème degré, pouvant entraîner une incapacité partielle ou permanente, diminuant sensiblement l'aptitude au travail professionnel -par exemple, la perte d'un oeil ou de doigts- étaient dus 2.500 francs en capital2202. Achevant la présentation de ces clauses, dans le cas d'un accident de 4ème degré, causant une incapacité temporaire de travail, était due une indemnité journalière de 4,50 francs pour un arrêt allant de 3 à 90 jours, soit de 4,50 à 391,50 francs, puis de 3,50 francs, du 91ème au 180ème jour, soit un revenu de 315 francs sur cette période, pour une somme totale pouvant donc aller de 4,50 à 706,50 francs sur 6 mois ; des indemnités journalières qui, ajoutées, par exemple, à celles accordées par la société de secours mutuels du bataillon des sapeurs-pompiers de Lyon, compensaient, à cette date, de façon correcte, la perte d'un revenu quotidien, à hauteur d'environ 6 francs par jour. Toutes ces allocations demeuraient évidemment payées sur la fourniture de pièces justifiant un accident ou une infirmité, établies sous la responsabilité de l'administration. Selon ces clauses de 1881, l'assurance devait s'étendre à tous les sapeurs-pompiers compris dans la liste nominative de l'unité lyonnaise, et dressée en vue du paiement de la prime annuelle, ainsi qu'à tous ceux qui auront été engagés à compter de la date d'approbation du contrat2203. Les droits étaient, enfin, acquis pour tout accident corporel survenu dans l'exercice de la fonction de sapeur-pompier, que ce soit à l'intérieur de la ville ou dans une commune limitrophe ayant demandé un secours, et autant pendant ou à l'occasion d'interventions sur le foyer d'un incendie, de manoeuvres, que dans l'accomplissement d'un acte de courage2204.

La police fut consentie pour 10 nouvelles années à compter de la signature d'un contrat qui eut lieu le 28 février 1882, avec un effet rétroactif à la date d'échéance du traité préalablement intervenu2205. Seulement, cette fois, il fut signé avec la société L'Assurance Française et la compagnie La Centrale. Si le contrat était partagé entre deux sociétés, c'est que la prime versée était relativement modeste, 9 francs par homme et par an2206, ce qui était un montant inférieur à l'engagement passé en 1871, malgré des exigences de garantie beaucoup plus imposantes. C'était en effet des conditions de contrats très dures qui ne permettaient pas à une compagnie de tirer un bénéfice du paiement des primes devant couvrir les polices d'assurance. D'ailleurs, dans un courrier émanant de La Sécurité Générale 2207, daté de décembre 1881, l'assureur écrivait que ‘"les conditions du programme sont trop rigoureuses" et que "l'industrie privée n'a jamais stipulé des conditions aussi sévères qui seraient, en se généralisant, la mise à mort de l'assurance contre l'accident"’ 2208. En partageant un contrat, les sociétés entendaient et espéraient se répartir le poids de la charge. Ce coût de l'assurance, qui par ailleurs demeurait payé au moyen d'un prélèvement trimestriel sur la solde des hommes2209, présentait également l'inconvénient de la difficulté d'obtenir rapidement le règlement des déclarations d'accidents, d'où les nombreux contentieux. C'est d'ailleurs à la suite d'un de ceux-ci que fut décidé de résilier l'engagement passé avec L'Assurance Française 2210. Ainsi, à partir du 1er janvier, le contrat d'assurance du bataillon des sapeurs-pompiers de la ville de Lyon était repris par la compagnie La Centrale, devenue entre temps L'Abeille 2211, moyennant le passage au paiement d'une prime annuelle de 10 francs par homme2212. A la veille de l'expiration de cet acte, signé à l'origine au début de l'année 1882, un traité fut, de nouveau, passé avec la compagnie L'Abeille, conformément à une délibération du conseil municipal du 15 décembre 18912213. Cet acte devenait effectif à compter du 1er janvier 1892. Selon ce contrat, la prime annuelle était désormais fixée à 12 francs, dont il était dit qu'elle était payée directement par la ville sans opérer de retenue sur la solde des hommes2214. Malgré l'augmentation du montant de la prime, la charge persistait comme très lourde pour la compagnie qui avait choisi de couvrir les risques en s'engageant contractuellement. Pour preuve, sur l'exercice des années 1892 et 1893, les primes rapportèrent, à la dite compagnie, 8.636,90 francs, soit 8.896 francs sans l'application de l'escompte2215. Dans le même temps, les indemnités payées par la compagnie se montaient à 28.192,50 francs2216, soit une différence basée sur l'application d'un coefficient multiplicateur légèrement supérieur à 3 entre les primes perçues et les allocations versées ; d'autant plus que, comme l'exprime le document n° 32, les sapeurs-pompiers restaient fréquemment victimes de leur dévouement et des conditions de service2217. Ceci expliquerait, en majeure partie, les nombreux contentieux dont furent, encore une fois, victimes les sapeurs-pompiers dans le respect de leurs droits issus des clauses des traités d'assurance et le retard dans le paiement des indemnités, le tout donnant souvent lieu, à présent, à des procès2218. Ce sont, par ailleurs, de tels arguments qui, recensés à l'échelle du territoire national, ont pu, parmi d'autres facteurs, conduire le gouvernement à prendre de nouvelles dispositions en matière d'assurance des effectifs des corps de sapeurs-pompiers, sous une reconnaissance due mais jamais ouvertement manifestée, orientations visibles au travers de la loi de finances de 1898 et son article 592219. C'est cette évolution qui déterminera, en outre, les conditions avantageuses offertes par La Compagnie Générale contre les Accidents à l'échéance des 10 années du contrat passé en 1892, proposant une prime annuelle de 7,50 francs par homme pour garantir ceux-ci face aux risques du service de feu2220. Seulement, les accidents entraînant la mort ou une incapacité absolue et permanente de travail, n'étaient pas compris dans cette assurance. C'était maintenant des risques couverts et assurés directement par l'Etat, sur ses propres garanties, et ce, depuis la circulaire d'application de l'article 59 de la loi de 1898, article qui avait permis l'ouverture au budget du Ministère de l'Intérieur d'un crédit sous le titre de "‘Subventions aux communes pour les sapeurs-pompiers et pour le matériel d'incendie’"2221 ; une subvention dont une partie sera affectée à l'obligation des communes de contracter une assurance auprès de la caisse nationale d'assurance contre les accidents.

Notes
2176.

AML, 1270 WP 011 – Sapeurs-pompiers : Personnel : Assurances contre les accidents et contentieux ; 1871-1902. Séance du 09/11/1871.

2177.

Incendie du 09/04/1871.

2178.

Ibidem 342.

2179.

Ce dégagement de responsabilité n'était néanmoins pas totalement envisageable.

2180.

Ibidem 342. A la conclusion du projet, il était dit clairement, et avant tout lucidement, que les indemnités que procurait ce mode de "protection" personnelle pouvaient garantir des indemnités nettement supérieures aux allocations que la municipalité pourrait accorder sur les ressources du budget.

2181.

Idem 342. Avis administratif du 16/12/1871.

2182.

PAPILLEAUD G. - Des droits et des obligations des communes en cas d'incendie, Bordeaux, s.éd., 1909,
122 p. ; pp. 64 et suiv. Loi sur la création d'une caisse nationale d'assurance contre les accidents.

2183.

Bulletin Officiel du Ministère de l'Intérieur – 1870 ; pp. 184-190. Circulaire du 26/04/1870 sur l'application aux corps de sapeurs-pompiers des avantages que présente l'institution des caisses d'assurance en cas de décès ou d'accident.

2184.

Recueil des actes administratifs du département du Rhône – 1870 ; pp. 166-168. Acte en date du 07/07/1870 sur l'autorisation des communes à assurer les compagnies ou subdivisions de sapeurs-pompiers contre les accidents dont ces derniers pourraient être victimes dans l'exercice de leurs fonctions.

2185.

Idem 349. Ceci permettait d'avoir des cotisations annuelles payables sur de faibles montants.

2186.

Ainsi qu'à leurs veuves et leurs enfants.

2187.

Ces dépenses n'étaient d'ailleurs pas rendues indispensables du fait d'une disposition fréquente, pour les sapeurs-pompiers, de secours et d'une assistance procurés par les sociétés de secours mutuels lorsqu'elles étaient constituées.

2188.

Idem 349.

2189.

Idem 350.

2190.

Recueil des actes administratifs du département du Rhône – 1870 ; pp. 166-168. Acte en date du 07/07/1870 sur l'autorisation des communes à assurer les compagnies ou subdivisions de sapeurs-pompiers contre les accidents dont ces derniers pourraient être victimes dans l'exercice de leurs fonctions.

2191.

Bulletin Officiel du Ministère de l'Intérieur – 1870 ; pp. 184-190. Circulaire du 26/04/1870 sur l'application aux corps de sapeurs-pompiers des avantages que présente l'institution des caisses d'assurance en cas de décès ou d'accident.

2192.

Idem 357. Le calcul suivant l'âge exprimait le revenu.

2193.

AML, 1270 WP 011 – Sapeurs-pompiers : Personnel : Assurances contre les accidents et contentieux ; 1871-1902. Modalités du contrat de 1871.

2194.

Bulletin Officiel du Ministère de l'Intérieur – 1876 ; pp. 193-200. Décret du 29/12/1875 relatif à l'organisation et au service des corps de sapeurs-pompiers (7 titres et 35 articles). Titre VI.

2195.

Bulletin Officiel du Ministère de l'Intérieur – 1877 ; pp. 232-235. Circulaire du 10/05/1877 sur l'assurance en cas d'accidents et la constitution de pensions viagères au profit des sapeurs-pompiers.

2196.

Bulletin Officiel du Ministère de l'Intérieur – 1877 ; pp. 232-235. Circulaire du 10/05/1877 sur l'assurance en cas d'accidents et la constitution de pensions viagères au profit des sapeurs-pompiers.

2197.

AML, 1270 WP 011 – Sapeurs-pompiers : Personnel : Assurances contre les accidents et contentieux ; 1871-1902. Avis administratif du 16/12/1871. Les clauses du contrat ont été présentées antérieurement.

2198.

Idem 363. Clauses émises au 12/12/1881.

2199.

Idem 363. Clauses du 12/12/1881.

2200.

Ibidem 363.

2201.

Ibidem 363.

2202.

Ibidem 363.

2203.

Ibidem 363.

2204.

Ibidem 363.

2205.

AML, 1270 WP 011 – Sapeurs-pompiers : Personnel : Assurances contre les accidents et contentieux ; 1871-1902. Contrat signé le 28/02/1882 ayant reçu son approbation le 02/03/1882. L'Assurance Française dépendait en fait de L'Union, la première assurant sur la vie et la seconde sur des risques tels que l'incendie, les
explosions, ... La compagnie La Centrale deviendra L'Abeille.

2206.

Ibidem 371. Un escompte de 5 % était, de plus, consenti à la ville sur le paiement du montant de la prime.

2207.

D'ailleurs associée à la compagnie Le Soleil.

2208.

Idem 371. Courrier daté du 23/12/1881, écrit après la lecture des clauses du 12/12/1881.

2209.

Idem 371. Contrat signé le 28/02/1882 ayant reçu son approbation le 02/03/1882.

2210.

Idem 371. Suite au règlement du dossier constitué à la suite du décès du sapeur JUBITZ, en 1884.
La résiliation du contrat fut définitivement adoptée en séance du conseil municipal du 12/05/1887. En plus de ces problèmes de contentieux, cette compagnie fut mise en liquidation en 1886, ce qui fait que la ville dut avancer le montant de certaines indemnités.

2211.

Idem 371. Acceptation du rachat du portefeuille de la compagnie pour l'assurance du bataillon de la ville de Lyon par une délibération du 25/11/1884.

2212.

Idem 371. Proposition du 27/12/1887 ayant reçu une approbation préfectorale le 31/12/1887.

2213.

Idem 371.

2214.

Idem 371. La ville avait un escompte de 3 % auquel elle renoncera en 1894.

2215.

Idem 371.

2216.

Idem 371.

2217.

Voir le document n° 32, page II-411 : Etat du service de santé du corps de sapeurs-pompiers de la ville de Lyon sur la période 1896-1911.

2218.

AML, 1270 WP 011 – Sapeurs-pompiers : Personnel : Assurances contre les accidents et contentieux ; 1871-1902. Le décès du sapeur DEVAUD donna lieu, en 1891, à un contentieux.

2219.

Recueil des actes administratifs du département du Rhône – 1899 ; pp. 302-308. Décret du 12/07/1899 portant réglementation d'administration publique pour l'exécution de l'article 59 de la loi de finances du 13/04/1898.

2220.

Idem 384.

2221.

Idem 385.