3. L'INTERVENTION DE L'ÉTAT

La première initiative qui puisse être interprétée comme une intervention de l'Etat, en dehors de son rôle à l'incitation joué au moment de la réflexion, puis de la promulgation d'actes au profit des sapeurs-pompiers, à l'image de la loi de 1851 sur les secours et pensions, fut l'adoption de la loi du 15 juillet 1868 sur la création d'une caisse nationale contre les accidents2222. Le texte de cet acte législatif lançait le débat sur la question qui, d'autre part, deviendra capitale, de l'assurance des personnels composant les services d'incendie ; et ce, devant les risques que pouvait leur faire prendre l'accomplissement de leur mission. La motivation répondait à la situation de détresse sociale dans laquelle pouvaient sombrer les hommes qui, ayant rempli avec désintéressement leur mission, bravant tous les dangers pour combattre les effets de la flamme, se trouvaient victimes, sur le théâtre d'une intervention, d'un accident, ou contractaient une maladie qui les empêcheraient d'exercer leur activité professionnelle et donc de faire vivre leur ménage. Ce genre de situation, le bataillon des sapeurs-pompiers de la ville de Lyon en connut plusieurs, aisément concevables à la vue des états dressés des "morts au feu" ou du service de santé de l'unité2223. Devant la dépendance manifeste aux ressources communales des sommes qui pouvaient être allouées au titre des secours ou pensions pour blessures reçues ou maladies contractées qui, sous des dépenses à l'inscription pourtant obligatoire, ne garantissaient aucun montant de capital, l'assurance présentait plusieurs avantages ; en premier lieu, justement, celui de la garantie d'un capital fixe. L'idée de l'institution d'une caisse nationale d'assurance contre les accidents était donc un progrès fondamental. Seulement, rien dans la loi ne faisait de ce bienfait une obligation et le choix était laissé aux communes, y compris dans la possibilité de contracter un engagement auprès d'une société privée d'assurance ; ce qui sera le cas à Lyon. En tout cas, des incitations gouvernementales en faveur de ce procédé de protection continuèrent d'être menées pour que les sapeurs-pompiers puissent bénéficier des droits sécurisés qu'ouvrait la souscription d'une assurance2224. En autorisant les communes à s'appuyer sur le partage du paiement des primes d'assurance entre budget municipal et traitement des hommes, l'Etat ne s'était pas trompé sur la disponibilité des fonds communaux, et, parfois, leur faiblesse, face auxquelles ce partage des frais pouvait constituer un encouragement2225.

Quoi qu'il en soit, bien que des cités, à l'image de l'agglomération lyonnaise, ville importante, se soient engagées sur cette voie de la protection des personnels des corps de sapeurs-pompiers, l'Etat, répondant par ailleurs aux requêtes de la Fédération des sapeurs-pompiers, se décida à prendre une part plus importante dans la sécurité des hommes sous le caractère des risques encourus. Ce sera l'objet de l'article 59 de la loi de finances de 1898 dont il était dit qu'il portait le témoignage de la dette que la société avait contracté envers les sapeurs-pompiers ; une dette qu'il était temps et du devoir d'acquitter2226. C'est sous cette prise en charge qui était proposée que sera, d'autre part, permis à la ville de Lyon de voir des propositions de sociétés d'assurance plus avenantes sur le plan du montant des primes d'assurance à l'expiration du contrat signé en 1892, c'est-à-dire en 19022227. L'article 59 de l'acte de 1898, qui reçut un décret d'application en juillet 18992228, ouvrait un crédit de 800.000 francs, inscrit annuellement au budget du Ministère de l'Intérieur2229, et issu d'une taxe spéciale de 6 francs imposée aux compagnies d'assurance contre l'incendie par million de capital assuré2230. Ce crédit, réparti entre les communes disposant d'un corps de sapeurs-pompiers légalement autorisé, conformément à un barème tenant compte autant de l'effectif des compagnies que du chiffre de la population des villes et villages, avait plusieurs affectations, réglées et imposées. Avant toute chose, l'objet était de pourvoir à l'assurance des effectifs contre les accidents de service entraînant une incapacité permanente d'un exercice professionnel2231. Lorsque -et seulement- ceci était fait, les sommes restantes devaient être affectées, dans l'ordre2232 : aux secours pour soins médicaux et interruptions de travail par suite d'accidents n'ayant entraîné qu'une incapacité temporaire de travail ; aux secours renouvelables aux pompiers ayant 25 ans de service et 65 ans d'âge ; enfin, à l'achat et à l'entretien du matériel d'incendie.

La circulaire d'application du décret d'administration publique pour l'exécution de l'article 59 du texte législatif de 1898 fut diffusée en décembre 18992233. Selon celle-ci, au 1er janvier 1900, entrera en vigueur le décret du 12 juillet 1899 concernant la répartition des ‘"subventions aux communes pour les sapeurs-pompiers et pour le matériel d'incendie"’. La répartition du crédit se faisait donc, après un prélèvement effectué avant tout emploi, en vue de contracter une assurance, au nom des communes, à la caisse nationale contre les accidents, devant garantir les pensions à servir aux sapeurs-pompiers atteints d'une incapacité permanente de travail, à leurs veuves et leurs enfants en cas de décès, suivant les modalités précédemment évoquées. L'objectif était, avant tout, au moyen de la retenue effectuée, de garantir les capitaux à distribuer et, en fait, de réaliser une partition entre l'Etat et les communes ; le premier prenant à sa charge, par l'intermédiaire de la caisse nationale et l'affectation d'une partie des crédits, les pensions pour incapacité permanente de travail, absolue ou partielle ; les secondes, les incapacités temporaires d'exercice professionnel, soit l'accident le plus courant, mais également les frais funéraires, les soins médicaux et les fournitures pharmaceutiques2234. Le devoir d'assistance des communes pouvait être ainsi renforcé par un allègement des charges du fait du partage d'une certaine catégorie de celles-ci. Selon le décret de 1899, les sapeurs-pompiers de tout grade, du moment que leur unité était organisée conformément au décret du 29 décembre 1875 sur les corps de sapeurs-pompiers, qui, dans un service commandé, auront reçu des blessures ou contracté une maladie entraînant une incapacité absolue et permanente de travail, avaient droit à une pension viagère annuelle, proportionnelle à la population communale2235. Celle-ci s'échelonnait de 360 francs par homme, pour la population d'une commune inférieure à 2.000 habitants, pour atteindre 1.080 francs par homme, pour la population d'une commune supérieure à 60.000 personnes2236. La différence entre le montant des pensions se basait sur le chiffre de la prime réglée, de 30 centimes par sapeur et par an, pour une commune à la population inférieure à 2.000 habitants, à 90 centimes pour celles ayant une population résidente supérieure à 60.000 citadins2237. Elle se basait surtout sur une exigence de service différente, et dès lors sur les risques, entre un village et une grosse agglomération. Cette pension était réversible aux deux tiers pour une veuve2238, et éventuellement aux enfants qui, au-delà d'un descendant, en l'absence d'une mère, quelle qu'en soit la raison, obtenaient un partage à parts égales et un paiement jusqu'à ce que le plus jeune des enfants ait atteint l'âge de 21 ans révolus2239.

Les incapacités de travail, celles qui donnaient droit à la concession d'une pension viagère, devaient être absolues et permanentes. La définition des termes pouvait avoir une représentation cruelle face au malheur qui venait frapper celui qui en était atteint. D'ailleurs, si la nuance était notable dans le vocabulaire, elle devenait sensiblement difficile sous l'épreuve du drame mais nécessaire statutairement. Une incapacité permanente empêchait celui qui en était atteint de se livrer à son activité professionnelle pour un temps qui était interprété comme indéfini2240. Elle devenait absolue dès lors qu'une perte physique ôtait, par exemple, l'usage des membres2241. La perte d'un oeil donnait droit à un secours mais la perte de la vue à une pension ; encore que toute demande devait s'assortir de la constitution d'un dossier2242. Ces pensions étaient donc prises en charge par l'Etat, par l'intermédiaire du crédit ouvert au Ministère de l'Intérieur, bien que les sommes proviennent d'une taxe spéciale, du fait du prélèvement qui était fait avant tout pour assurer les hommes du feu auprès de la caisse nationale d'assurance des accidents ; une caisse qui n'était autre que celle instituée par la loi de 1868. Dans le cas des incapacités temporaires de travail, c'était les communes qui devaient assurer le paiement de ces indemnités sur la part de subventions qui leur étaient allouées ; d'où également l'utilité que pouvait éprouver certaines communes dans le voeu de conserver, en sus, une assurance auprès d'une compagnie privée, comme c'était le cas à Lyon, pour améliorer la qualité des prestations2243. Dans ce cadre, le sapeur-pompier, blessé ou malade, avait donc droit aux soins médicaux et aux fournitures pharmaceutiques gratuites, du fait de la prise en charge des communes, ainsi qu'à une indemnité journalière accordée pendant tout le temps que durait son incapacité de travail2244. Cette indemnité était calculée sur la valeur de la journée de travail dans la commune débitrice et correspondait, en fait, à la valeur moyenne de la journée des ouvriers dans la commune2245. Pouvaient également être accordés des secours annuels renouvelables aux sapeurs-pompiers ayant 25 ans de service et au moins 65 ans d'âge. Ces secours étaient indépendants des pensions d'ancienneté servies par les caisses de retraite établies en faveur des sapeurs-pompiers. Ils pouvaient donc être cumulés avec celles-ci2246. Car, la loi de 1851 avait prévu la possibilité de constituer des caisses de retraite que maintenait le décret de 1899 en faisant état de propositions pour les communes où rien n'existait encore sous cet avantage2247. Ainsi, dans le cas où les ressources d'une municipalité s'avéreraient insuffisantes ou que l'effectif de l'unité de secours était trop faible pour former une caisse spéciale de retraite, des facilités étaient accordées en vue de faire participer, par l'entremise de l'administration communale, les sapeurs-pompiers à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse2248 ; ce, dans des conditions identiques à celles admises pour les employés ou agents municipaux.

Le système fonctionna tel qu'il vient d'être présenté, y compris pour le bataillon des sapeurs-pompiers de la ville de Lyon, jusqu'à la loi du 31 juillet 1907 introduisant quelques modifications dans les subventions à accorder aux communes pour les sapeurs-pompiers et le service d'incendie2249. Outre des changements au titre des dispositions générales, engageant le rôle d'une commission chargée de la répartition du crédit ouvert, la principale des évolutions était inscrite dans le versement des pensions. La substitution des communes par l'Etat, sans doute sous l'influence du décret de 1903, était de plus en plus engagée. Non seulement, les pensions pour les incapacités de travail permanentes et absolues étaient prises en charge, sous certaines modalités de répartition des subventions, mais, dorénavant, c'était également le cas pour les incapacités partielles qui, jusqu'à présent, demeuraient à la charge des communes2250. Il ne restait plus, pour celles-ci, qu'à assumer maintenant les frais funéraires, les soins médicaux, les fournitures pharmaceutiques et le paiement des indemnités journalières2251 ; des obligations pour lesquelles les communes pouvaient conserver, à titre facultatif, l'aide apportée par les caisses de secours mutuels ou les assurances contractées auprès d'une compagnie privée. De l'ensemble de ces faits, le service d'incendie prenait un caractère encore plus affirmé de service public. Plus manifestement, l'investissement des hommes et la prise de risques pour sauver autant la propriété publique que privée, la fortune, quel que soit son montant, et la vie qui, elle, n'a pas de prix, étaient définitivement reconnus. L'impulsion donnée par la loi de 1851 sur les secours et pensions à accorder aux sapeurs-pompiers municipaux victimes de leur dévouement dans les incendies, à leurs veuves et leurs enfants, trouvait une nouvelle terminaison.

Le prix de la dévotion, le salaire du dévouement étaient fréquemment une maigre solde qui n'était pas spécialement faite pour encourager les hommes à s'engager dans cette institution pour laquelle sauver ou périr, soit l'un ou l'autre, représentait parfois une circonstance. La distribution de pensions de retraite et des secours efficaces formait des avantages plus appréciables bien qu'ils n'aient pas constitué le moteur fondamental à l'enrôlement. Les hommes avaient plutôt une conscience, celle d'un rôle à jouer et d'une attirance pour l'exercice de l'activité, puis de la profession de sapeur-pompier. Dans tous les cas, l'institution des mesures n'a pas été foncièrement celle exprimant un voeu devant favoriser le recrutement, mais bien celle traduisant, avant tout, le besoin de protéger les hommes. Ce n'est que progressivement, et notamment sur l'initiative de l'Etat, que s'associera au désir de protection, face aux risques encourus par les soldats du feu, celui d'assurer la stabilité des effectifs que confortait donc le bénéfice d'avantages. Si la modicité de la solde est demeurée courante jusqu'à sa substitution par un salaire, déterminant alors une exigence de service qui avait déjà été imposante pour des volontaires, la concession de droits à une pension de retraite, de secours et pensions, conformément à la loi de 1851, avait le mérite de répondre à des situations sociales qui pouvaient devenir précaires lorsqu'un sapeur se blessait en service et était dans l'impossibilité d'exercer sa profession ; ce qui pouvait également être le cas après avoir contracté une maladie. Celui qui avait fait montre d'abnégation en distribuant son secours devenait, à son tour, requérant d'une aide, d'un secours ayant une forme particulière. Ce n'est, d'autre part, qu'à la concession d'avantages, au regard de l'investissement, des missions à remplir, des dangers couramment côtoyés et des risques pris, que les services d'incendie garderont une qualité dans l'accomplissement de leur sacerdoce. Celui-ci était fortement tributaire des hommes, que des encouragements comme les secours et pensions, au travers de la reconnaissance qu'ils exprimaient, pouvaient enorgueillir. Il réclamait surtout une adaptabilité de tous les instants, à la menace, autant dans ses procédés de protection, d'alerte que de secours.

Notes
2222.

Bulletin Officiel du Ministère de l'Intérieur – 1870 ; pp. 184-190. Circulaire du 26/04/1870 sur l'application aux corps de sapeurs-pompiers des avantages que présente l'institution des caisses d'assurance en cas de décès ou d'accident d'après la loi du 15/07/1868.

2223.

Voir le document n° 31, page II-409 : Bataillon des sapeurs-pompiers de la ville de Lyon - "Morts au feu !" / Voir le document n° 32, page II-411 : Etat du service de santé du corps de sapeurs-pompiers de la ville de Lyon sur la période 1896-1911.

2224.

Bulletin Officiel du Ministère de l'Intérieur – 1870 ; pp. 184-190. Circulaire du 26/04/1870 sur l'application aux corps de sapeurs-pompiers des avantages que présente l'institution des caisses d'assurance en cas de décès ou d'accident / Bulletin Officiel du Ministère de l'Intérieur – 1877 ; pp. 232-235. Circulaire du 10/05/1877 sur l'assurance en cas d'accidents et la constitution de pensions viagères au profit des sapeurs-pompiers.

2225.

Recueil des actes administratifs du département du Rhône – 1870 ; pp. 166-168. Acte en date du 07/07/1870 sur l'autorisation des communes à assurer les compagnies ou subdivisions de sapeurs-pompiers contre les accidents dont ces derniers pourraient être victimes dans l'exercice de leurs fonctions.

2226.

RIVIERE M. - Pandectes françaises – Nouveau répertoire de doctrine, de législation et de jurisprudence, Paris, Chevalier-Maresq/Plon-Nourrit, 1886-1905, 59 vol. ; volume n° 51, pp. 219-238.

2227.

AML, 1270 WP 011 – Sapeurs-pompiers : Personnel : Assurances contre les accidents et contentieux ; 1871-1902.

2228.

Bulletin Officiel du Ministère de l'Intérieur – 1899 ; pp. 213-221. Décret du 12/07/1899 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'article 59 de la loi de finances du 13/04/1898, déterminant le mode d'emploi du crédit ouvert au budget du Ministère de l'Intérieur sous le titre : "Subventions aux communes pour les sapeurs-pompiers et pour le matériel d'incendie".

2229.

Ce crédit passera à 1.200.000 francs à partir de 1902.

2230.

Idem 394.

2231.

Bulletin Officiel du Ministère de l'Intérieur – 1899 ; pp. 213-221. Décret du 12/07/1899 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'article 59 de la loi de finances du 13/04/1898, déterminant le mode d'emploi du crédit ouvert au budget du Ministère de l'Intérieur sous le titre : "Subventions aux communes pour les sapeurs-pompiers et pour le matériel d'incendie".

2232.

Idem 397.

2233.

Bulletin Officiel du Ministère de l'Intérieur – 1900 ; pp. 69-85. Circulaire du 31/12/1899 sur l'application de l'article 59 de la loi de finances du 13/04/1898 et du décret du 12/07/1899.

2234.

Depuis les dispositions de la loi de 1851, les communes devaient les pensions concernant les incapacités permanentes de travail. Seulement, celles-ci demeuraient fortement tributaires des ressources communales.
Par la loi de 1898 et le décret d'application de 1899, ces dispositions n'étaient pas abrogées mais restaient sans effets pour les municipalités, sous ce seul point, tant que le parlement inscrira au budget du Ministère de l'Intérieur un crédit spécial pour l'accord de subventions aux communes en faveur des sapeurs-pompiers.

2235.

Idem 397. Article 1.

2236.

Ibidem 401.

2237.

Idem 397. Article 4.

2238.

Bulletin Officiel du Ministère de l'Intérieur – 1899 ; pp. 213-221. Décret du 12/07/1899 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'article 59 de la loi de finances du 13/04/1898, déterminant le mode d'emploi du crédit ouvert au budget du Ministère de l'Intérieur sous le titre : "Subventions aux communes pour les sapeurs-pompiers et pour le matériel d'incendie". Articles 2 et 3.

2239.

Ibidem 404.

2240.

Bulletin Officiel du Ministère de l'Intérieur – 1900 ; pp. 69-85. Circulaire du 31/12/1899 sur l'application de l'article 59 de la loi de finances du 13/04/1898 et du décret du 12/07/1899.

2241.

Idem 406.

2242.

Idem 404. Articles 11 et 13.

2243.

Sous ce qui était du paiement des incapacités temporaires ou partielles de travail.

2244.

Idem 404. Article 18.

2245.

Idem 406.

2246.

Idem 404. Articles 22, 23 et 24.

2247.

Idem 406.

2248.

Bulletin Officiel du Ministère de l'Intérieur – 1900 ; pp. 69-85. Circulaire du 31/12/1899 sur l'application de l'article 59 de la loi de finances du 13/04/1898 et du décret du 12/07/1899.

2249.

Bulletin Officiel du Ministère de l'Intérieur – 1910 ; pp. 67-75. Décret du 01/02/1910 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 31/07/1907 relative aux subventions aux communes pour les sapeurs-pompiers et le matériel d'incendie.

2250.

Idem 415. Titre II.

2251.

Idem 415. Titre III.