Section 1 : la distinction entre employeur et chef d'entreprise.

39. Le code du travail et une partie de la doctrine ne font pas toujours un usage très précis de ces deux notions. Selon le code du travail, c'est l'employeur qui licencie ou négocie les accords collectifs, mais c'est le chef d'entreprise qui est l'interlocuteur des délégués syndicaux et des représentants du personnel. C'est également lui qui est membre des instances collégiales.

Certains rôles ne peuvent être tenus que par des personnes physiques. Ainsi la présidence du comité d'entreprise ou la réception des délégués du personnel est assurée par le chef d'entreprise ou le chef d'établissement 156 . Par contre, il est parfois fait référence au "chef d'entreprise" ou à "l’entreprise", qui est une catégorie juridique du droit français mais non un sujet du droit spécifique, pour désigner le cocontractant du salarié 157 . Il convient, par conséquent, de relativiser l’option terminologique retenue dans certains textes.

Ces deux qualités, employeur et chef d'entreprise n'appartiennent pas, sauf dans les entreprises individuelles, au même sujet de droit. Alors que l'employeur est le cocontractant du salarié, le chef d'entreprise représente l’autorité concrète dans l'entreprise.

Notes
156.

L’article L.433-1 du code du travail dispose que ’’le comité d’entreprise comprend le chef d’entreprise ou son représentant…’’. L’article L.424-4 du code du travail dispose que ’’les délégués du personnel sont reçus collectivement par le chef d’établissement ou son représentant au moins une fois par mois…’’.

157.

Trib. civ. de la Seine, 9 fév. 1959, JCP 1959, n°1106 (Les juges décident que ’’le débiteur n’est pas une personne physique ou morale mais l’entreprise’’. Cette formule est pour le moins curieuse dés lors que l’entreprise est dépourvue de personnalité juridique).