Section 1 : La dévolution du pouvoir de direction organisée par la loi.

L’employeur, personne morale, est représenté par une ou plusieurs personnes physiques, les dirigeants. Selon qu'il s'agit d'une association ou d’une société commerciale, les règles applicables à leur désignation diffèrent.

§ 1 : Le droit des associations.

48. L'association est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre en commun leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que le partage de bénéfices. Elle peut rester un simple contrat ou acquérir la personnalité juridique. Pour acquérir la personnalité morale, une association doit être déclarée à la préfecture et faire l'objet d'une insertion au journal officiel. L'association, personne morale, doit être représentée par une ou plusieurs personnes physiques. La loi du 1er juillet 1901, modifiée à plusieurs reprises, n'impose qu'une seule obligation : faire connaître les noms, prénoms, domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction.

Aucune disposition législative ou réglementaire ne pose le principe d'un contrôle des dirigeants par les sociétaires. Un tel contrôle n'est obligatoire que s’il est prévu dans les statuts ou par des dispositions légales particulières.

Les statuts déterminent librement les pouvoirs des dirigeants. Ils peuvent les répartir entre les différents membres de la direction. Les dirigeants d'une association sont mandataires du groupement 203 mais la possibilité de cumuler des fonctions d’administrateur et de collaborateur salarié de l'association est admise par la jurisprudence 204 . Dans cette hypothèse, le cumul doit répondre aux conditions fixées par la chambre sociale de la Cour de cassation à propos des dirigeants de sociétés. La fonction salariée doit correspondre à un emploi réel 205 , elle doit pouvoir être distinguée de la fonction de dirigeant 206 et enfin, l'administrateur salarié doit se trouver dans un état de subordination vis-à-vis de l'association 207 .

Notes
203.

Cass. 1ère civ., 5 février 1991, Bull. I, n°45.

204.

Avis du Conseil d’Etat du 22 octobre 1970, Associations, Mémento Pratique Francis Lefebvre, éd. F. Lefebvre, 1995, p.584, n°4065 ; Cass. Soc., 6 juin 1991, RJS 8-9/91, n°1002.

205.

Cass. Soc., 17 décembre 1987, Bull. V, n°768 (en l’espèce, le contrat de travail d’un président d’association a pour but de lui assurer un revenu de remplacement en cas de chômage eu égard aux difficultés financières rencontrées par l’association).

206.

Cass. Soc., 26 février 1986, Dr. soc., 1988, p.474.

207.

Cass. Soc., 6 juin 1991, RJS 8-9/91, n°1002.