Section 1 : les règles substantielles.

87. Les règles substantielles visent à l'interdiction ou la prescription de certains actes, à l'imposition ou à la prohibition de certains critères de décision, à moins qu’elles n’exigent une justification de la part de l'employeur. Ces règles substantielles sont, d’une part, celles qui garantissent les droits fondamentaux de la personne dans les rapports de travail, d’autre part, celles qui composent ce que l’on peut appeler, au sens large, la réglementation du travail.