Conclusion de la deuxième partie

155. Dans l’entreprise, le pouvoir appartient à l’employeur. C’est lui qui décide des orientations et des moyens à mettre en œuvre pour y parvenir. Il est responsable de la gestion de l’entreprise et peut ‘’’être conduit à supprimer des emplois…ou à les modifier…au moment qui lui paraît le plus favorable pour l’intérêt de l’entreprise’’’ 590 .

L’encadrement par le droit des prérogatives patronales, loin de modifier l’équilibre traditionnel des pouvoirs dans l’entreprise, à ’’vocation au maintien d’un ordre inégalitaire’’, ce qui ’’requiert toutefois que ces normes procurent quelques tangibles protections aux travailleurs, qu’il s’agisse d’assurer la reproduction de la force de travail, sa qualification, une domination que desservirait l’arbitraire, une certaine égalité des coûts de main d’œuvre entre entreprises, ou, plus banalement, la productivité et un suffisant consensus sur la rationalité d’une économie de profit 591 . La protection du salarié emprunte deux voies : la reconnaissance au profit de celui-ci de véritables droits subjectifs et l’instauration de moyens juridiques d’expression et de défenses des intérêts des travailleurs. Ces diverses prérogatives sont accordées à la personne (les droits fondamentaux), au salarié en tant que tel (la réglementation du travail), ou au cocontractant de l’employeur (la règle de l’article 1134 du code civil).

Pour avoir une utilité, les normes encadrant le pouvoir patronal de direction doivent faire l’objet d’un contrôle de la part d’autorités aptes à en assurer le respect. Ainsi, lorsque les dispositions légales imposent à l’employeur de se justifier, convient-il de s’interroger sur la nature du contrôle que pourrait provoquer un salarié, une institution représentative, voire un syndicat. Au sein de l’entreprise, les représentants du personnels ont un rôle exclusivement consultatif en matière économique et un droit d’alerte en matière de droits et libertés des personnes. Seules des autorités publiques externes à l’entreprise sont habilitées à exercer un contrôle de la motivation patronale pouvant conduire à sa remise en cause.

Notes
590.

J. Savatier, note sous Cass. Soc., 8 avril 1992, JCP 1992, éd. E, II, p.360.

591.

A. Jeammaud, A. Lyon-Caen, Droit du travail, démocratie et crise, op. cit., introduction, p.9.