TITRE I : LE CADRE DU CONTRÔLE DU POUVOIR DE DIRECTION

158. Diverses institutions sont susceptibles d’intervenir dans la vie de l’entreprise dans le cadre d’une mission de contrôle. Ainsi, l’administration du travail, l’administration fiscale ou la direction des fraudes et de la consommation peuvent-elles être appelées, chacune dans leur champ de compétence, à contrôler l’activité de l’entreprise. Ces interventions ont pour objet de veiller au respect des normes en vigueur. C’est la conformité aux règles applicables à l’entreprise qui est examinée et non le bien fondé, en opportunité, des décisions patronales.

Mais au delà de la mission générale de contrôle prévue par l’article L.611-1 du code du travail, la loi confère parfois à l’autorité administrative un pouvoir de décision supposant une appréciation sur le fond des choix patronaux (chapitre I).

Ce contrôle du bien fondé du pouvoir de direction peut aussi être le fait du juge lorsqu’un litige est porté devant les tribunaux. L’intervention du juge est alors délimitée par l’objet du litige (chapitre II).