Chapitre I : La compétence administrative

159. Aujourd’hui comme hier, la mission de l’inspection du travail est de veiller à l’application des dispositions du code du travail (art. L.611-1 du code du travail). Il s’agit de faire plier les faits devant le droit 595 .

Le décret du 28 décembre 1994 596 rappelle et précise la mission générale des inspecteurs du travail. Ceux-ci assurent le respect de la législation du travail et constatent, le cas échéant, les infractions. Ils contribuent à la prévention des risques professionnels ainsi qu’à l’amélioration des conditions de travail et des relations sociales.

La loi consacre ainsi le rôle de généraliste de l’inspecteur du travail, lui permettant d’agir dans tous les domaines du droit du travail. Son intervention se situe parfois en amont de la décision patronale. Ainsi, en vertu de l’article L.321-7 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’au moins dix salariés, dans une même période de trente jours, donne lieu à un avis de l’administration du travail. L’administration est alors tenue de procéder à une série de vérifications. Elle doit s’assurer du respect des dispositions légales et conventionnelles relatives à l’information et à la consultation des représentants du personnel et de celles concernant l’élaboration du plan de reclassement et le financement des conventions de conversion.

En cas d’irrégularités relevées dans la procédure, l’administration adresse un avis à l’employeur. Le rôle confié à l’autorité administrative ne l’autorise pas à juger du bien fondé de la décision de licencier mais lui impose de veiller à l’application des règles. L’avis de l’administration n’a pas valeur de décision administrative et par conséquent n’est pas susceptible de recours contentieux 597 . Le juge judiciaire susceptible d’être saisi n’est pas lié par les constatations relevées dans l’avis.

Dans certains cas, l’administration du travail peut être conduite à apprécier les motifs invoqués par l’employeur à l’appui d’une demande qui lui est présentée. Elle opère alors un contrôle a priori du choix patronal.

Ces décisions qui interviennent en amont du projet de l’employeur sont prévues par des textes spécifiques (section I).

Comme tout acte administratif, ces décisions sont susceptibles de recours (section II) .

Notes
595.

A. Hidalgo, Inspection du travail : crise d’identité et tranches de vie, Dr. soc., 1992, p.849.

596.

Décret n°94-1166, 28 déc. 1994, J.O. 30 déc. 1994.

597.

C.E., 26 mars 1997, Dr. soc., 1997, p.460, concl. Commissaire du gouvernement.