Section II : Les recours ouverts contre une décision administrative.

La contestation d’une décision de l’inspecteur du travail vise à obtenir son annulation. Celle-ci peut être portée devant l’autorité administrative ou devant le juge administratif.

§ 1 : Les recours administratifs.

163. Les recours administratifs sont de deux sortes : les recours gracieux et hiérarchique. Le premier est porté devant l’autorité même qui a pris la décision tandis que le second est porté devant une autorité supérieure à celle qui a pris l’acte contesté. Ces recours sont ouvert de plein droit même en l’absence de textes 607 .

L’article L.128-38 du code du travail prévoit la possibilité d’un recours hiérarchique contre la décision de l’inspecteur du travail relative au règlement intérieur. Celui-ci est porté devant le directeur régional du travail et de l’emploi. La décision de ce dernier peut, elle aussi, faire l’objet d’un recours hiérarchique devant le ministre du travail 608 . Pour être recevable le recours doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la décision de l’inspecteur du travail. Il tend à l’annulation des décisions de modification du règlement intérieur. Lorsque l’inspecteur ne s’est pas prononcé, son silence n’équivaut pas à une décision d’acceptation et par conséquent un recours est impossible.

Afin que les salariés puissent contester cette non intervention de l’autorité administrative, il conviendrait qu’ils fassent une demande de retrait d’une clause pour provoquer une décision de rejet susceptible de recours 609 .

Concernant la décision prise par l’inspecteur du travail dans le cadre d’une procédure de licenciement d’un salarié ’’protégé’’, le recours hiérarchique est porté devant le ministre du travail (article R.436-6 du code du travail).

Ce recours peut être formé par l’employeur ou le salarié. Le code du travail ne fixe pas au ministre de délai pour se prononcer. Il faut appliquer le principe retenu par la jurisprudence administrative selon lequel le silence gardé pendant quatre mois à compter de la date de réception de la demande équivaut à une décision implicite de rejet 610 .

L’application de cette règle donne lieu à une divergence d’interprétation entre les juridictions administratives et judiciaires. En effet, le juge administratif considère valable la décision du ministre prise dans un délai de quatre mois, même si elle est notifiée postérieurement à l’expiration de ce délai 611 , tandis que, pour le juge judiciaire, la notification de la décision doit intervenir à l’intérieur de ce délai. A défaut, ce dernier ne fait pas droit à la demande de réintégration présentée par le salarié 612 .

Ces recours hiérarchiques ne sont pas des décisions préalables obligatoires et la contestation de la décision administrative peut être directement portée devant le juge administratif.

Notes
607.

Voir sur ce point R. Chapus, Droit du contentieux administratif, 8ème éd., Montchrestien, 1999, p.349.

608.

C.E., 23 juillet 1993, D. 1994, Somm., p.241, obs. Chelle et Prétot ; Dr. soc., 1993, p.842, concl. Pochard.

609.

A. Jeammaud, Les contrôles de la légalité du règlement intérieur, Dr. soc., 1983, p.520.

610.

C.E., 19 février 1971, Rec. Lebon, p.145 ; C.E., 16 juin 1995, RJS 8-9/1995, n°914.

611.

C.E., 29 décembre 1995, RJS 3/96, n°307.

612.

Cass. Soc., 8 octobre 1987, Bull. civ. V, p.352, n°554 (En l’espèce, la Cour de cassation a donné raison à un juge des référés d’avoir décidé que la légalité de la décision expresse du ministre notifiée quelques jours après l’expiration du délai de 4 mois faisait l’objet d’une contestation sérieuse ne lui permettant pas d’ordonner la réintégration du salarié) ; C.E., Rouen, 10 février 1998, RJS 7/98, n°881.