Section II : L’objet du contrôle.

179. Le juge contrôle les faits dont il est saisi. En d’autres termes, c’est l’objet de la demande qui détermine celui du contrôle et entraîne éventuellement la remise en cause de la décision patronale. Ainsi, lorsqu’un salarié dénonce le caractère arbitraire d’une mutation, le juge est-il amené à s’interroger sur le bien-fondé de cette modification. De même, en matière de licenciement, le juge va s’attacher à déterminer si cette mesure a une cause réelle et sérieuse. L’objet de la demande peut être la contestation d’une décision de nature économique ou bien d’une mesure prise en considération de la personne. Les deux critères peuvent cohabiter dans une même décision. Les décisions patronales prises à titre de sanction ne seront pas abordées car elles ressortent du pouvoir disciplinaire.

Pour exercer sa mission, le juge doit s’appuyer sur des faits objectifs. Cette exigence est posée aux fins de renforcement du contrôle, par des règles légales et jurisprudentielles. En effet, seuls des éléments objectifs permettent un contrôle. Les éléments subjectifs dépendent, par définition, de la seule appréciation de l’employeur, et, les accepter comme justification d’une décision patronale serait conférer un caractère discrétionnaire au pouvoir patronal de direction. Aussi, au nom de la protection du salarié et de l’emploi, le législateur et le juge entendent obtenir de l’employeur qu’il s’explique sur le choix de sa décision. Cette exigence est sous-tendue par une obligation d’objectivité.

Le contenu du contrôle du pouvoir de direction par les tribunaux est donc déterminé par l’objet du litige (Section I) et rendu possible par l’objectivation des décisions patronales (Section II).